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Date : 20160622


Dossier : 16-T-17

Référence : 2016 CF 701

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 juin 2016

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

ALEXANDRE PAPOUCHINE

demandeur

et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE;

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, Alexandre Papouchine, sollicite une ordonnance aux fins d’« approbation » ou d’autorisation de présenter des demandes de contrôle judiciaire distinctes pour deux dossiers de plainte contre la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). Le demandeur demande en outre une prorogation de délai. Le demandeur n’est pas représenté par un avocat.

[2]               Le demandeur s’est plaint à la CCDP que ses [traduction] « employés et agents étaient extrêmement négligents dans leur travail puisqu’ils n’ont pas fait preuve d’équité procédurale et qu’ils ont fait fi des demandes raisonnables qu’il a soumises pour résoudre les problèmes de violation de l’équité procédurale ». Lesdites plaintes contre la CCDP concernaient la façon dont la CCDP a traité d’autres plaintes soumises par le demandeur.

[3]               Dans une lettre datée du 21 septembre 2015, le demandeur a été informé que sa plainte contre la CCDP ne pouvait pas être acceptée puisque les questions en litige ne constituaient pas un acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, et qu’il n’a pas été en mesure de fournir une preuve suffisante d’un motif illicite de discrimination.

[4]               Après cette lettre, il y a eu d’autre correspondance entre le demandeur et la CCDP. Dans une lettre datée du 1er avril 2016, la CCDP a informé le demandeur que le traitement de sa plainte distincte déposée contre l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’avait aucun lien avec ses tentatives de plaintes contre la CCDP. Dans une lettre distincte, le demandeur a été invité à soumettre un formulaire de plainte distinct portant sur les allégations de discrimination formulées contre l’ARC.

[5]               Le demandeur demande maintenant l’« autorisation » de présenter une demande de contrôle judiciaire pour les dossiers de la CCDP nos 20150808 et 20150809. Bien que le recueil n’indique pas clairement la nature des dossiers, ces derniers semblent porter sur les plaintes déposées par le demandeur contre la CCDP. Le demandeur qualifie la lettre en date du 1er avril 2016 comme étant la lettre établissant la date de la décision. Il sollicite l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire pour ces deux dossiers avec effet à cette date.

[6]               Premièrement, le demandeur n’a pas besoin de solliciter l’autorisation pour demander un contrôle judiciaire. Selon la procédure correcte à suivre, le demandeur doit présenter un avis de demande de contrôle judiciaire aux termes du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans les délais impartis.

[7]               Deuxièmement, en dépit de ce qui précède, la lettre en date du 1er avril 2016 ne constitue pas une décision susceptible de révision concernant ses plaintes contre la CCDP. Dans la décision Carvajal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 82 FTR 241, la Cour affirme qu’une simple lettre d’information, comme celle en l’espèce datée du 1er avril 2016, ne constitue pas une décision susceptible de contrôle judiciaire. Les plaintes du demandeur contre la CCDP ont plutôt été traitées dans la lettre de décision en date du 21 septembre 2015. Le demandeur a raté le délai de recours pour cette décision.

[8]               Troisièmement, même si cette requête est considérée comme une demande de prorogation de délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire, le demandeur n’a pas établi de motif raisonnable pour accorder une telle prorogation : Neis c. Baksa, 2002 CAF 230, au paragraphe 2.

[9]               Bien que le demandeur semble mécontent de la CCDP, il doit tout de même attendre de recevoir une décision de la CCDP quant à savoir si elle accepte sa demande de rouvrir les dossiers nos 20150808 et 20150809. Les lettres en date du 1er avril 2016 ne peuvent pas être considérées comme des décisions susceptibles de révision pour les dossiers nos 20150808 et 20150809.

[10]           Je rejette donc la requête du demandeur sans dépens.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la requête du demandeur sans dépens.

« Ann Marie McDonald »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

16-T-17

 

INTITULÉ :

ALEXANDRE PAPOUCHINE c. LA COMMISISON CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE; CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario) [en personne]; Ottawa (Ontario) [par vidéoconférence]

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 mai 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Alexandre Papouchine

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Daniel Poulin

 

Pour la défenderesse

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel Poulin

Conseiller juridique

Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

 

Pour la défenderesse

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

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