Date : 20160607
Dossier : IMM-5051-15
Référence : 2016 CF 633
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 7 juin 2016
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
AYRES, VANESSIAH
AYRES, REBECCA
DURGANS, ANTHONY
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU LA REQUÊTE, en date du 23 mars 2016, présentée par écrit par les demandeurs, en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, sollicitant une ordonnance afin qu’un juge de notre Cour gère le dossier des appelants auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la place de cette dernière;
APRÈS lecture du dossier de requête déposé par les demandeurs et du dossier de réponse déposé au nom du défendeur;
VU que la Cour fédérale est une cour constituée par une loi du Parlement, en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, (R.-U.), 30 et 31 Vict, ch. 3; par conséquent, à titre de cour créée par la loi, « la Cour fédérale du Canada ne peut exercer que les compétences qui lui sont attribuées par la loi » (Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 RCS 437, à la page 474);
VU que l’alinéa 4(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), charge expressément le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de l’application de la LIPR, y compris l’arrestation, la détention et le renvoi;
VU qu’il est essentiel que le pouvoir judiciaire fasse preuve de la retenue qui s’impose envers les pouvoirs législatifs et exécutifs :
Notre gouvernement démocratique comporte plusieurs branches : la Couronne représentée par le gouverneur général et ses homologues provinciaux, l’organisme législatif, l’exécutif et les tribunaux. Pour assurer le fonctionnement de l’ensemble du gouvernement, il est essentiel que toutes ces composantes jouent le rôle qui leur est propre. Il est également essentiel qu’aucune de ces branches n’outrepasse ses limites et que chacune respecte de façon appropriée le domaine légitime de compétence de l’autre.
(New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 RCS 319, à la page 385.
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée. Même si le défendeur a demandé les dépens, la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de dépens compte tenu des circonstances.
(Renvoi à une deuxième ordonnance portant le même numéro de dossier).
« Michel M.J. Shore »
Juge