Date : 20160120
Dossier : IMM‑63‑16
Référence : 2016 CF 60
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 janvier 2016
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
demandeur |
et |
JACOB DAMIANY LUNYAMILA |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de sursis présentée par le demandeur à l’encontre de l’ordonnance de mise en liberté rendue par un commissaire de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
[2] Le commissaire a ordonné la mise en liberté du défendeur.
[3] Le défendeur se trouve en détention depuis juin 2013, à la suite de la décision de plusieurs commissaires de la SI portant qu’il présentait un risque de fuite et qu’il constituait un danger pour le public.
[4] Dans l’arrêt Thanabalasingham, répertorié sous la référence 2004 CAF 4, [2004] 3 RCF 572, la Cour d’appel fédérale a indiqué, au paragraphe 24 la nécessité de prendre en compte les décisions antérieures dans le cadre d’un contrôle des motifs de la détention. La Cour d’appel a précisé que le commissaire de la SI doit énoncer « des motifs clairs et convaincants pour pouvoir aller à l’encontre des décisions antérieures ».
[5] En l’espèce, le commissaire a fait preuve d’un mépris manifeste, en ce sens qu’il n’a pas énoncé de motifs clairs et convaincants justifiant les raisons pour lesquelles il est allé à l’encontre des décisions antérieures.
I. La question sérieuse
[6] Il faut se rappeler que les faits non contestés au dossier révèlent qu’entre 1999 et 2013, le défendeur a fait l’objet de cinquante‑quatre déclarations de culpabilité, dont dix pour avoir commis des agressions entre 2005 et 2013, quatre pour avoir proféré des menaces et treize pour défaut de comparaître devant la Cour, en plus du défaut de respecter des ordonnances de probation, des engagements ou autre. La dernière déclaration de culpabilité visait une agression sexuelle. Il faut absolument citer en l’espèce l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Li., 2009 CAF 85, au sujet des commissaires qui font des spéculations plutôt que de procéder à l’examen de la preuve dont ils sont saisis (voir à cet égard les paragraphes 62, 63, 66, 67 et 68).
II. Le préjudice irréparable
[7] Si le défendeur était remis en liberté, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire deviendrait théorique.
III. La prépondérance des inconvénients
[8] À mon avis, si le sursis à la mise en liberté est accordé, un nouveau contrôle des motifs de la détention aura lieu dans un délai de trente jours, avec possibilité de procéder à une instruction accélérée.
[9] Si le sursis à la mise en liberté n’est pas accordé, les incidents survenus dans le passé pourraient se répéter, conformément au type de comportement précédent démontré à la Cour.
[10] Puisqu’il a été satisfait au critère cumulatif à trois volets de l’arrêt RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, la Cour ordonne donc un sursis à l’ordonnance rendue par la SI en date du 5 janvier 2016, jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit tranchée sur le fond.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE qu’il soit sursis à l’ordonnance de mise en liberté rendue par la Section de l’immigration en date du 5 janvier 2016, jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit tranchée sur le fond.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM‑63‑16 |
INTITULÉ : |
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c JACOB DAMIANY LUNYAMILA |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (cOLOMBIE‑BRITANNIQUE) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 JANVIER 2016 |
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE |
DATE DES MOTIFS : |
LE 20 JANVIER 2016 |
COMPARUTIONS :
Thomas Bean |
POUR LE DEMANDEUR |
Robin Bajer |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR LE DEMANDEUR |
Robin D. Bajer Law Office Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |