Date : 20160517
Dossier : IMM-3953-15
Référence : 2016 CF 556
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 17 mai 2016
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
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HAIRE PANOTI
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 4 août 2015 (la décision) par un agent des visas (l’agent) à l’ambassade canadienne à Rome. L’agent a rejeté la demande de résidence permanente en raison d’une présentation erronée des faits. La présente demande a été présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
I.
Les faits
[2]
La demanderesse est une femme mariée de 40 ans et citoyenne de l’Albanie qui a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre du programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan. La demande de résidence permanente incluait les personnes à charge suivantes : son mari et deux enfants mineurs. Ils sont arrivés en Saskatchewan en novembre 2014 et, depuis ce temps, la demanderesse a travaillé comme cuisinière au restaurant qui l’a nommée dans le cadre du programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan.
[3]
À l’appui de sa demande de résidence permanente, la demanderesse a fourni une feuille montrant les résultats qu’elle a obtenus à l’International English Language Testing System (IELTS). Cependant, l’agent a été incapable de vérifier ses résultats en ligne en utilisant le système de vérification en ligne de l’IELTS. De plus, un courriel du British Council en Albanie (le British Council) daté du 13 mars 2015 a informé l’agent que les résultats de la demanderesse n’étaient pas authentiques parce que la feuille de résultats ne correspondait pas à l’information présente dans leurs dossiers.
[4]
En conséquence, l’agent a transmis à la demanderesse une lettre relative à l’équité procédurale datée du 7 avril 2015, laquelle mentionnait qu’on n’avait pas été en mesure d’effectuer la vérification en ligne et que le British Council avait indiqué que les résultats n’étaient pas authentiques.
[5]
En réponse à cette lettre, la demanderesse a fourni une lettre datée du 10 avril 2015 (la lettre) du British Council confirmant qu’elle a passé le test le 29 janvier 2015 et que la feuille de résultats reflétait le pointage qu’elle a obtenu pour ce test. L’agent a transmis la lettre par courriel au British Council aux fins de vérification.
[6]
Le British Council a transmis un courriel à l’agent le 21 mai 2015, lequel indiquait que la lettre et la feuille de résultats n’étaient pas authentiques parce qu’ils ne correspondaient pas à l’information présente dans les dossiers du British Council.
[7]
Par conséquent, l’agent a conclu que la demanderesse était inadmissible pour avoir effectué une présentation erronée des faits parce que les résultats frauduleux à l’IELTS qu’elle a soumis à l’appui de sa demande de résidence permanente auraient pu avoir une incidence sur la décision déterminant si la demanderesse a la capacité de réussir son établissement économique au Canada.
II.
La question en litige
L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en ne fournissant pas la lettre à la demanderesse et en ne lui donnant pas l’occasion de répondre?
III.
Analyse
[8]
À mon avis, l’agent a respecté les exigences en matière d’équité procédurale avec l’envoi de la lettre relative à l’équité procédurale le 7 avril 2015. Cette lettre a avisé la demanderesse que la vérification en ligne avait échoué et que le British Council avait indiqué que ses résultats à l’IELTS n’étaient pas authentiques parce qu’ils ne correspondaient pas à l’information présente dans les dossiers du British Council. Pour l’agent, l’obligation d’équité procédurale se situe au bas du spectre. Par conséquent, l’agent n’était nullement tenu de donner à la demanderesse une deuxième chance de répondre aux mêmes préoccupations.
IV.
Questions à certifier
[9]
Aucune question n’a été posée aux fins de certification en vue d’un appel.
JUGEMENT
LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire pour les présents motifs.
« Sandra J. Simpson »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier :
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IMM-3953-15
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INTITULÉ :
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HAIRE PANOTI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 16 mai 2016
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE SIMPSON
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DATE DES MOTIFS :
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Le 17 mai 2016
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COMPARUTIONS :
Robert Gertler
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Pour la demanderesse
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Stephen Jarvis
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CABINET D’AVOCATS GERTLER
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour la demanderesse
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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