Dossier : IMM-4557-15
Référence : 2016 CF 396
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 8 avril 2016
En présence de monsieur le juge Martineau
ENTRE : |
AZHAR MUHAMMAD ALI (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE MUHAMMAD ALI, AZHAR) SAHAR AZHAR AHMED ALI ELIA BATOOL (AUSSI CONNUE SOUS LE NOM D’ELLIA, BATOOL) ZOHA FATIMA AZHAR (AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE ZOHA FATIMA, AZHAR) |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La présente demande de contrôle judiciaire déposée par les demandeurs, qui sont des citoyens pakistanais de confession chiite, est bien fondée. La Cour accepte tous les arguments des défendeurs selon lesquels la décision contestée, prise par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, n’est pas raisonnable et n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (décision Dunsmuir c. NouveauBrunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).
[2] Depuis que la décision contestée a été rendue, la Cour d’appel fédérale a rendu son jugement dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93. Au paragraphe 78 de cet arrêt, la juge Gauthier conclut que « la SAR doit intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit », et que « cela signifie qu’elle doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte. »
[3] L’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) était déterminante du résultat de l’appel des demandeurs. Exception faite d’une brève référence aux lignes directrices sur les demandes d’asile des réfugiés du Pakistan du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’un commentaire incomplet formulé par la SAR concernant l’extrémisme et la violence sectaire à Lahore et à Multan, on constate l’absence totale d’une analyse de la part de la SAR de la preuve documentaire pertinente se rapportant à la PRI pour les villes mentionnées par la Section de la protection des réfugiés (SPR). De plus, la SAR n’a pas tenu compte d’une preuve documentaire très pertinente appuyant les motifs de l’appel invoqué par les demandeurs.
[4] Il n’était pas suffisant pour la SAR de déclarer tout simplement qu’elle avait [traduction] « mené une analyse indépendante des éléments de preuve en vue de décider si les motifs de la SPR étaient justifiables en ce qui a trait à la viabilité d’une possibilité de refuge intérieur pour l’appelant. » [Non souligné dans l’original.] Pour étayer le caractère raisonnable de la décision de la SAR, la Cour doit être convaincue que la SAR a véritablement agi en qualité de tribunal d’appel et qu’elle a tiré sa propre conclusion quant à l’exactitude des conclusions de droit, de fait, ou de fait et de droit de la SPR, et ce, même si la SAR a refusé d’admettre de nouveaux éléments de preuve en appel. En pratique, cela signifie qu’il doit y avoir un débat minimal concernant les motifs de la SAR quant aux erreurs soulevées par un appelant et leur bienfondé respectif, compte tenu des passages pertinents de la preuve documentaire qui n’ont pas été pris en considération par la SPR. Les motifs fournis par la SAR en l’instance ne satisfont pas à la norme minimale.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’avocat des parties convient que cette affaire ne soulève aucune question d’importance générale.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la décision datée du 14 septembre 2015 est annulée et que l’affaire est renvoyée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié aux fins de réexamen par un autre tribunal de la Section d’appel des réfugiés. Aucune question n’est certifiée.
« Luc Martineau »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4557-15
|
INTITULÉ : |
AZHAR MUHAMMAD ALI (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE MUHAMMAD ALI, AZHAR), SAHAR AZHAR, AHMED ALI, ELIA BATOOL (AUSSI CONNUE SOUS LE NOM D’ELLIA, BATOOL), ZOHA FATIMA AZHAR (AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE ZOHA FATIMA, AZHAR) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 7 avril 2016
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE MARTINEAU
|
DATE : |
Le 8 avril 2016
|
COMPARUTIONS :
Lani Gozlan
|
Pour les demandeurs |
Sally Thomas
|
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lani Gozlan Avocate-procureure Toronto (Ontario)
|
Pour les demandeurs |
William F. Pentney Sousprocureur général du Canada Toronto (Ontario)
|
Pour le défendeur |