Dossier : IMM-4337-15
Référence : 2016 CF 374
Ottawa (Ontario), le 6 avril 2016
En présence de monsieur le juge Martineau
ENTRE : |
VOGUENS LARECHE |
demandeur |
Et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent d’exécution de la Loi [agent] rejetant la demande de sursis administratif présentée par le demandeur concernant son renvoi vers Haïti, lequel devait avoir lieu le 29 septembre 2015.
[2] Dans la décision sous étude, s’agissant de l’intérêt à court terme de la jeune sœur dont le demandeur a présentement la garde [l’adolescente], l’agent a accepté qu’il n’était pas dans son meilleur intérêt que cette dernière accompagne le demandeur en Haïti. Bien que les deux parents ne sont pas en mesure de prendre soin de l’adolescente, l’agent a estimé que l’autre sœur du demandeur [la sœur aînée], qui est âgée de 25 ans, « pourrait prendre la relève et prendre soin de sa sœur ». De plus, selon l’agent, la Direction de la protection de la jeunesse [DPJ], « pourrait penser à un projet de vie alternatif » pour l’adolescente. Du même coup, l’agent concluait que le renvoi du demandeur en Haïti « ne causera pas de préjudice irréparable à sa sœur […] mais nécessitera une période d’adaptation ».
[3] La seule question à déterminer dans ce dossier est de décider si les conclusions de fait susmentionnées de l’agent sont spéculatives et déraisonnables. Après discussion avec les procureurs des parties lors de l’audience, j’en suis venu à la conclusion que la demande est devenue théorique et que même si j’exerçais ma discrétion de décider de l’affaire au mérite, ceci n’aurait aucun effet pratique dans le présent cas. En particulier, je suis satisfait qu’il ne servirait à rien que la Cour se prononce aujourd’hui sur la question de savoir si l’agent aurait dû ou non personnellement vérifier, avant de refuser de reporter la date du renvoi, si la sœur aînée du demandeur était ou non effectivement en mesure de prendre soin au Canada de l’adolescente. Il reste qu’à la suite du sursis ayant été accordé par la Cour le 28 septembre 2015 par le juge Harrington, le demandeur a effectivement eu le temps de vérifier si, dans les faits, la sœur aînée pourra s’occuper de l’adolescente ou si celle-ci devra être plutôt confiée à la protection de la DPJ – ce qui m’apparaît normal puisque c’est le demandeur qui a présentement a la garde de l’adolescente.
[4] Le défendeur reconnaît que la question de savoir quels arrangements particuliers pourraient être pris au niveau de la garde ou de la protection de l’adolescente au Canada advenant le fait que le demandeur est déporté en Haïti, n’a pas vraiment été réglée par l’agent dans la décision sous étude et que dans le cas où une nouvelle date de renvoi est fixée, le demandeur pourra toujours refaire une demande de sursis administratif à la lumière des nouveaux faits qui sont survenus depuis le 29 septembre 2015. À ce chapitre, les procureurs conviennent que la situation a pu passablement évoluer depuis six mois et que tout sera à recommencer devant un autre agent.
[5] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Les procureurs conviennent qu’il n’y a pas lieu de certifier une question grave de portée générale.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée à cause de son caractère académique. Aucune question n’est certifiée.
« Luc Martineau »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4337-15
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INTITULÉ : |
VOGUENS LARECHE c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
montréal (québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 9 mars 2016
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE MARTINEAU
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DATE DES MOTIFS : |
LE 6 avril 2016
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COMPARUTIONS :
Me Vincent Desbiens
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Pour le demandeur |
Me Pavol Janura
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Pour le demandeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hadfield & Associés, Avocat Montréal (Québec)
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Pour le demandeur |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Pour le demandeur |