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Date : 20160330


Dossier : IMM-2563-15

Référence : 2016 CF 357

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 30 mars 2016

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ZIHANG CUI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR], visant la décision du représentant du ministre prise le 14 mai 2015 en vue d’émettre une mesure d’exclusion contre le demandeur après avoir découvert qu’il n’avait pas respecté le paragraphe 29(2) de la LIPR, car il n’avait pas quitté le Canada avant la fin de sa période de séjour autorisée.

[2]               Le demandeur, Zihang Cui, est un citoyen de la Chine né dans ce pays le 14 février 1992. Il est entré au Canada en juillet 2007 en vertu d’un permis d’études. Après avoir terminé ses études secondaires, il a étudié à l’Université de Toronto de septembre 2010 à janvier 2014, encore une fois, en vertu d’un permis d’études. Il affirme qu’en janvier 2014, il a cessé d’assister à ses cours, et qu’en mai 2014, il a fait appel aux services d’une personne s’étant présentée comme étant une conseillère en immigration. Il lui aurait versé 5 000 $ pour le préparer et l’aider à soumettre une demande de permis de travail qui lui permettrait de devenir un partenaire commercial au sein d’une entreprise de produits cosmétiques d’un ami.

[3]               En janvier 2015, la conseillère aurait indiqué au demandeur que sa demande avait été approuvée.

[4]               Le 29 avril 2015, après avoir fait l’objet d’une vérification d’identité à l’aéroport, le demandeur aurait été avisé par un représentant de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) que son statut posait problème. On a demandé au demandeur de se rendre au Centre de l’exécution de la loi du Grand Toronto (CELGT) de l’ASFC le 30 avril 2015.

[5]               Le 30 avril 2015, le demandeur a rencontré un représentant de l’ASFC qui l’a informé qu’il était interdit de territoire au Canada, car sa dernière autorisation à titre d’étudiant avait expiré le 1er septembre 2014 et aucune demande de prorogation n’avait été formulée ou approuvée. Le demandeur a indiqué à l’agent de l’ASFC qu’il avait consulté et payé une conseillère en immigration pour soumettre une demande de permis de travail et que celle­ci l’avait ensuite informé que la demande avait été approuvée. Cela dit, il n’existe aucun dossier certifiant ce permis de travail approuvé.

[6]               Le demandeur fait valoir que durant la réunion du 30 avril 2015, l’agent de l’ASFC a informé le demandeur qu’il devait quitter volontairement le Canada et que sinon, il serait renvoyé du pays. Le demandeur affirme également qu’il a indiqué à l’agent de l’ASFC qu’il partirait volontairement, et l’agent de l’ASFC l’a ensuite informé qu’il avait jusqu’au 27 mai 2015 pour retourner au CELGT avec un billet d’avion dûment acheté.

[7]               Le demandeur a ensuite reçu un avis de convocation à un procès en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR au CELGT le 14 mai 2015, soit son contrôle du représentant du ministre. Ce document indiquait que le procès visait à déterminer si [traduction] « vous serez autorisé à entrer ou demeurer au Canada » et si « une ordonnance de renvoi doit être émise à votre égard » (dossier certifié du tribunal, page 7).

[8]               Le 14 mai 2015, le demandeur s’est présenté au CELGT, et le représentant du ministre a émis une ordonnance de renvoi contre le demandeur après avoir découvert, selon la prépondérance des probabilités, que conformément à l’alinéa 41(1)(a) de la LIPR, certains motifs portaient à croire que le demandeur était interdit de territoire au Canada. Plus précisément, le demandeur avait contrevenu à l’exigence du paragraphe 29(2) de la LIPR, qui relève du respect des modalités et conditions de la résidence temporaire, car il a omis de quitter le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée.

[9]               L’ASFC a également émis un avis de convocation le 14 mai 2015 pour demander au demandeur de se présenter à une entrevue de renvoi le 3 juin 2015 et de présenter un billet d’avion démontrant qu’il quitterait le Canada d’ici le 14 juin 2015. Le 14 mai 2015, le demandeur a signé un document reconnaissant la décision du représentant du ministre et indiquant qu’il comprenait qu’il ne devait pas entrer au Canada sans le consentement écrit du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration durant la période de un an suivant immédiatement la date de son renvoi ou de son départ du Canada. Le demandeur a également signé un formulaire indiquant qu’un agent de l’ASFC l’avait informé de la possibilité de formuler une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), que le demandeur ne souhaitait pas présenter une demande d’ERAR et qu’il comprenait que des dispositions visant son départ seraient prises sans tarder.

[10]           Le 2 juin 2015, le demandeur a déposé sa demande de contrôle judiciaire pour l’ordonnance de renvoi. Il a fait valoir que l’émission de l’ordonnance de renvoi contrevenait à l’accord conclu avec l’agent de l’ASFC le 30 avril 2015 et qu’elle violait les droits du demandeur en vertu de la justesse naturelle et de l’équité procédurale.

[11]           Le demandeur fait valoir que l’agent de l’ASFC a assuré une tenue de dossiers incomplète et négligente, puisqu’il a omis d’informer le représentant du ministre de l’accord qui aurait établi qu’aucune mesure ne serait prise avant le 27 mai 2015. Le défendeur fait valoir qu’il n’existe aucun dossier certifiant l’accord allégué, car cet accord n’a jamais été conclu. Le défendeur indique plutôt que le 30 avril 2015, l’agent de l’ASFC a simplement reconnu que le demandeur pouvait partir volontairement, mais que toute disposition volontaire devait être prise rapidement et avant le contrôle du représentant du ministre. Le défendeur ajoute qu’en l’espèce, le demandeur a toutefois omis de prendre lesdites dispositions. Le défendeur fait valoir que même si un tel accord avait été conclu avec l’agent de l’ASFC, le demandeur a omis de présenter l’accord au représentant du ministre le 14 mai 2015 ou avec tout autre agent de l’ASFC au moment de la signature des documents susmentionnés; par conséquent, la Cour ne peut reprocher au représentant du ministre d’avoir omis de tenir compte d’un tel accord.

[12]           Il est regrettable que cette affaire ait abouti devant la Cour. Les preuves par affidavit déposées par les parties reflètent des opinions opposées et arrêtées sur les événements qui se sont produits durant la réunion du demandeur avec l’agent de l’ASFC le 30 avril 2015. Le demandeur exhorte la Cour de conclure que l’omission par l’agent de l’ASFC de consigner des notes au dossier, conformément à l’orientation stratégique de l’ASFC, suffit à établir que la décision du 14 mai 2015 devrait être abrogée.

[13]           Quoique je comprenne les circonstances, je suis incapable de conclure que la preuve démontre un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale, comme l’avance le demandeur. Bien que les événements de la réunion du 30 avril 2015 entre le demandeur et l’agent de l’ASFC soient loin d’être clairs, les faits incontestables démontrent que le demandeur a été informé du contrôle du représentant du  ministre du 14 mai 2015 et qu’il s’est présenté audit contrôle. Le contrôle du représentant du ministre du 14 mai 2015 a fourni au demandeur l’occasion de présenter l’accord qui aurait été conclu le 30 avril 2015 avec des agents de l’AFSC, mais il n’existe aucune preuve attestant que le demandeur a profité de ladite occasion.

[14]           Les circonstances de cette affaire mettent en évidence la sagesse de l’orientation stratégique de l’ASFC en ce qui concerne la tenue des dossiers, mais à mon avis, la tenue des dossiers d’impôt ne soutient pas l’abrogation de la décision du 14 mai 2015.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2563-15

 

INTITULÉ :

ZIHANG CUI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 mars 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

DATE DES MOTIFS :

Le 30 mars 2016

COMPARUTIONS :

Mark Rosenblatt

 

Pour le demandeur

John Locar

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark Rosenblatt

Avocat­procureur

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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