Date : 20160316
Dossier : T-181-16
Référence : 2016 CF 325
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 16 mars 2016
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE : |
ADE OLUMIDE |
demandeur |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA |
défenderesse |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] La défenderesse sollicite une ordonnance exigeant que le demandeur paye les dépens dont le paiement immédiat a déjà été ordonné, ainsi que le cautionnement pour dépens et les dépens de la présente requête, et interdisant le demandeur de prendre de nouvelles mesures dans la présente instance, autres que celle de porter en appel l’ordonnance, jusqu’à ce que les montants aient été payés. L’avis de requête de la défenderesse a été transmis au demandeur le 23 février 2016, et le dossier de requête de la défenderesse a été transmis le 10 mars 2016. La requête était rapportable le 16 mars 2016.
I. Observations et disponibilité du demandeur
[2] Le demandeur n’a fourni aucun dossier de requête officiel en réponse à la présente requête, mais il a présenté une demande de directives datée du 24 février 2016, ainsi que trois demandes de directives supplémentaires datées du 7, du 11 et du 16 mars 2016, toutes en lien avec la requête.
[3] Dans ses demandes de directives, le demandeur affirme essentiellement que la requête de la défenderesse ne devrait pas être entendue indépendamment ni avant que sa propre requête en vue du réexamen de l’ordonnance rendue le 16 février 2016 par la juge Sylvie Roussel, l’exigeant à rembourser les dépens immédiatement, ne soit entendue. Le demandeur s’oppose également à l’audience de la présente requête avant qu’une décision soit rendue concernant les autres dépens faisant actuellement l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada. Les arguments du demandeur à cet égard ne m’ont pas convaincu. À mon avis, la décision juste la plus expéditive et économique possible dans le cadre de la présente instance sera d’examiner la requête de la défenderesse maintenant.
[4] Contrairement à l’affirmation du demandeur dans sa première demande de directives supplémentaire, je ne constate aucune indication dans la directive de la protonotaire Mireille Tabib, datée du 2 mars 2016, selon laquelle la défenderesse ne peut présenter la présente requête.
[5] Le demandeur a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas disponible à la date de l’audience de la présente requête, mais il n’a fourni aucune justification, n’a pas demandé le report de l’audience et n’a fourni aucune autre date à laquelle il serait disponible.
[6] Je ne suis pas convaincu que le demandeur avait un motif valable pour justifier sa non-disponibilité. De plus, je constate qu’il a fait part de sa non-disponibilité seulement une fois que l’avocate de la défenderesse a confirmé, le 4 mars 2016, qu’elle irait de l’avant avec sa requête même si le demandeur était d’avis qu’il s’agissait d’un abus de procédure. Je note également que le demandeur a affirmé à ce moment qu’il n’était plus disponible, et il a ajouté ce qui suit : [traduction] « Au cours des 90 prochains jours, je suis disponible SEULEMENT à la date de l’audience devant madame la juge Roussel. » [Souligné dans l’original] Cela me donne l’impression que la non-disponibilité du demandeur visait à éviter la requête de la défenderesse.
[7] La troisième demande de directives supplémentaire du demandeur indique qu’il n’y avait eu aucune confirmation indiquant que la requête irait de l’avant ni aucune directive de la Cour à cet égard. Même si les Règles des Cours fédérales n’exigent pas une telle confirmation ou directive, le greffe de la Cour m’a informé qu’on avait tenté de joindre le demandeur à plusieurs reprises avant l’audience pour savoir s’il allait être présent. Il n’a pas répondu.
[8] Le demandeur a reconnu avoir reçu un avis le 23 février 2016 indiquant que la date de l’audience de la présente requête était le 16 mars 2016. Il a également reconnu avoir reçu une confirmation le 4 mars 2016 au sujet de l’intention de la défenderesse d’aller de l’avant avec la requête comme prévu. Étant donné que le demandeur n’avait fourni aucune explication satisfaisante relative à sa non-disponibilité, j’ai procédé à l’audience en son absence. Je suis d’accord avec l’avocate de la défenderesse pour examiner la requête en fonction du dossier et des observations déjà fournis à la Cour. Cela comprend les quatre demandes de directives transmises par le demandeur. Mon seul échange verbal avec l’avocate de la défenderesse sur l’essence de la requête concernait la précision du montant du cautionnement pour dépens souhaité.
II. Analyse
[9] L’alinéa 416(1)f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoit que la Cour peut ordonner à un demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens du défendeur lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie. De plus, le paragraphe 416(3) prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui ne fournit pas le cautionnement ordonné aux termes de l’alinéa 416(1)f) ne peut prendre de nouvelles mesures dans l’instance, autres que celle de porter en appel l’ordonnance de cautionnement.
[10] La défenderesse détermine 22 ordonnances relatives aux dépens dans la présente instance et de nombreuses autres instances, pour un total de 16 027,70 $. Le demandeur ne conteste pas l’existence de ces ordonnances, mais il a fait des démarches pour que certaines soient annulées. Néanmoins, je conclus que les exigences de l’alinéa 416(1)f) sont satisfaites et que le cautionnement pour dépens peut donc être ordonné. En outre, le montant du cautionnement pour dépens souhaité est limité et serait raisonnable malgré l’annulation d’une ou de plusieurs ordonnances existantes.
[11] L’article 417 prévoit que la Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans la situation visée à l’alinéa 416(1)f) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause. Le libellé de l’article 417 indique clairement que, pour qu’elle s’applique, le demandeur doit faire la preuve de son indigence et du bien-fondé de la cause. Je ne suis pas convaincu dans les deux cas. Il en est ainsi principalement parce que le demandeur n’a pas soulevé directement l’article 417 et qu’il n’a fourni aucun élément de preuve en réponse à la présente requête.
[12] Pour ce qui est de l’indigence, je note que la première demande de directives supplémentaire du demandeur comprend une copie d’un dossier de requête présenté devant la Cour suprême du Canada dans lequel le demandeur déclare ce qui suit :
[traduction]
[...] Les dépens empêcheraient le demandeur de participer à la requête en autorisation d’appel, menant à la forclusion, au sans‑abrisme, à la faillite et à la destruction prévisible, inhabituelle, téméraire et cruelle de la carrière politique de 15 ans du demandeur.
[13] À part le fait que je ne vois aucun élément de preuve à l’appui de tout préjudice que pourrait subir le demandeur si l’ordonnance demandée dans la présente requête est accordée, il n’y a même pas d’explication relative aux références à la forclusion, au sans-abrisme et à la faillite pour accorder de la crédibilité à ces affirmations.
[14] Une grande partie des trois premières demandes de directives du demandeur semble porter sur le fond de sa demande, mais ses observations à cet égard sont décousues et manquent de contexte. Je suis d’avis que les observations du demandeur ne me permettent pas d’établir le bien-fondé de sa cause, même en tenant compte d’un seuil relativement bas pour déterminer le bien-fondé (décision Sauvé c. Canada, 2014 CF 119, au paragraphe 41).
[15] Les observations de la défenderesse m’ont convaincu que le demandeur a l’habitude de ne pas payer les dépens et de présenter de nombreuses requêtes dans le cadre des procédures initiées contre la défenderesse, et qu’il ne devrait donc pas être autorisé à prendre de nouvelles mesures dans la présente instance jusqu’à ce que le cautionnement pour dépens demandé soit versé à la Cour.
[16] Je suis également convaincu que le demandeur ne devrait pas être autorisé à prendre de nouvelles mesures dans la présente instance jusqu’à ce qu’il ait payé les dépens dont le paiement immédiat a déjà été ordonné par la juge Roussel le 16 février 2016. La défenderesse souligne que la requête relative à ces dépens est soumise aux fins de réexamen et que les montants pourraient donc varier. Évidemment, si cela devait se produire, le demandeur pourrait porter en appel l’ordonnance devant la Cour en vue de réduire le montant du cautionnement pour dépens.
[17] J’accorde l’ordonnance demandée (comprenant le montant du cautionnement pour dépens modifié comme il a été indiqué lors de l’audience), mais les dépens pour la présente requête doivent être ramenés à 1 200 $ pour refléter le fait que l’audience était très courte (en raison de l’absence du demandeur).
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Le demandeur doit payer les montants suivants au plus tard le 30 avril 2016 :
a) Le cautionnement pour les dépens de la défenderesse à la première étape de la présente instance, qui s’élèvent à 4 575 $;
b) Les dépens de 1 382,50 $ ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance en faveur de la défenderesse dans le cadre de la présente instance le 16 février 2016;
c) Les dépens de la présente requête, qui s’élèvent à 1 200 $, à verser à la défenderesse.
2. Le demandeur n’est pas autorisé à prendre de nouvelles mesures dans la présente instance, autres que celle de porter en appel l’ordonnance, jusqu’à ce que les montants décrits aux paragraphes 1a) à c) aient été payés.
3. Le délai au cours duquel la défenderesse doit répondre à la demande est prolongé de 30 jours après le paiement des montants précités.
4. La défenderesse peut exiger que le demandeur assume le cautionnement pour dépens concernant d’autres mesures de la présente instance.
« George R. Locke »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-181-16
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INTITULÉ : |
ADE OLUMIDE c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
OTTAWA (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 MARS 2016
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ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE LOCKE
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DATE DES MOTIFS : |
Le 16 mars 2016
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COMPARUTIONS :
Joanna Hill
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Pour la défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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Pour la défenderesse
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