Date : 20160301
Dossier : IMM419915
Référence : 2016 CF 261
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 1er mars 2016
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE : |
JUNIOR OBAS EBAGUA |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
VU LA REQUÊTE en date du 11 février 2016 déposée par écrit au nom du défendeur, en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, pour :
a) que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit accueillie;
b) que l’audience prévue pour le 21 avril 2016 à 9 h 30 soit annulée;
c) que la décision, rendue le 25 août 2015, de rejeter la demande de résidence permanente au Canada du demandeur fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soit annulée;
d) que la demande de résidence permanente au Canada du demandeur fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soit renvoyée à un autre agent afin qu’une nouvelle décision soit rendue;
e) que les dépens ne soient adjugés à ni l’une ni l’autre des parties.
ET APRÈS lecture des documents déposés, y compris le dossier de requête du défendeur et la réponse du demandeur datée du 23 février 2016;
ET APRÈS avoir déterminé que la requête doit être accueillie pour les motifs suivants :
[1] Le ministre présente cette requête en vertu de l’article 369 en vue de l’annulation de la décision qui fait l’objet de la demande sousjacente. Le ministre concède que la décision contestée peut ne pas être conforme à la décision rendue récemment dans l’arrêt Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 et que la demande de redressement de M. Ebagua pourrait, ainsi, être réexaminée selon le bienfondé de l’affaire.
[2] M. Ebagua s’oppose à la requête, nonobstant le fait que dans son avis de requête, il demande que soit prise la mesure de redressement maintenant offerte par le ministre. Sa plainte est fondée sur l’affirmation selon laquelle le ministre a refusé de prendre la mesure de redressement demandée de façon répétée et injuste par le passé, et que, si aucune ordonnance de la Cour reposant sur le bienfondé n’est rendue, il risque d’agir de nouveau de la sorte.
[3] L’argument de M. Ebagua pose toutefois un problème fondamental. Il n’incombe pas à la Cour de rendre une décision selon le bienfondé d’affaires comme celle en l’espèce. La Cour examine simplement les décisions rendues par d’autres en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi afin de déterminer si elles ont été rendues de façon équitable et raisonnable. Lorsqu’une décision est annulée par la Cour, l’affaire doit être renvoyée à un décideur qui a les pouvoirs requis en vertu de la loi pour rendre une décision.
[4] Pour ces motifs, la requête du ministre est accueillie.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la décision qui fait l’objet de la procédure en instance est annulée et qu’une nouvelle décision doit être rendue selon le bienfondé de l’affaire par un autre décideur.
« R.L. Barnes »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier : |
IMM419915 |
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INTITULÉ : |
JUNIOR OBAS EBAGUA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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Examinée à Toronto, Ontario en vertu de l’article 369 des Règles
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE BARNES |
DATE DES MOTIFS : |
Le 1er mars 2016 |
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Junior Obas Ebagua |
POUR LE DEMANDEUR (EN SON PROPRE NOM) |
Ada Mok |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sousprocureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |