Date : 20151030
Dossier : IMM-4803-15
Référence : 2015 CF 1235
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2015
En présence de monsieur le juge Harrington
ENTRE : |
AVTAR SINGH |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Monsieur Singh est un demandeur d’asile débouté. Il est censé être renvoyé en Inde la fin de semaine prochaine. Il a demandé un report à l’agent de renvoi parce qu’il souffre de problèmes cardiaques et que son médecin a affirmé qu’il ne devrait pas prendre l’avion pendant au moins quatre mois.
[2] L’agent de renvoi a envoyé ce rapport et le dossier médical de M. Singh à un médecin d’Ottawa embauché par le ministre pour examiner ces questions. En dépit du fait qu’il a été invité à le faire, le médecin n’a pas consulté le médecin de M. Singh. Après avoir examiné les documents, qui indiquent que M. Singh souffre de problèmes cardiaques, le médecin a déclaré :
[traduction]
En l’absence d’éléments de preuve médicale objectifs faisant état d’une pathologie importante, il est raisonnable de conclure que les antécédents récents de plaintes de douleurs à la poitrine de M. Singh ne l’empêcheraient pas de prendre un vol commercial.
[3] Muni de ce rapport, l’agent de renvoi s’est contenté de dire qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour retarder le renvoi de M. Singh. Il a approuvé automatiquement l’opinion sans effectuer d’analyse.
[4] M. Singh a présenté une demande d’autorisation et contrôle judiciaire à l’égard de la décision de l’agent de renvoi et, entre-temps, a sollicité un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant l’issue de cette demande. C’est la raison pour laquelle j’ai accordé le sursis.
[5] Les fondements d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi sont bien connus. Il incombe au demandeur d’établir qu’il existe une question sérieuse, qu’il subirait des préjudices irréparables si le sursis n’était pas accordé et que la prépondérance des inconvénients le favorise (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), [1988] ACF no 587 (QL); et RJR-MacDonald c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311).
[6] De plus, il importe de garder à l’esprit que dans les affaires comme RJR-MacDonald, il a été souligné que le juge de première instance doit souvent prendre des décisions immédiates au moyen d’un dossier incomplet.
[7] J’estime que la santé de M. Singh représente une question sérieuse. Celui-ci pourrait subir des préjudices irréparables, comme faire une crise cardiaque ou mourir, s’il prenait deux vols pour se rendre de Montréal, le 1er novembre, à Delhi, le 3 novembre. La prépondérance des inconvénients le favorise. D’une part, le fait d’attendre l’issue des examens de suivi de M. Singh ne présente pas d’inconvénients sérieux pour le gouvernement; d’autre part, il n’y a pas plus grand inconvénient que la mort.
[8] Pendant les observations de vive voix, j’ai renvoyé à deux décisions que j’ai rendues qui sont assez semblables à l’affaire, et dans les deux cas, un sursis avait été accordé. Voir Solmaz c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 951 et Tobin c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 325. La présente affaire constitue véritablement un cas où il est préférable de maintenir le statu quo jusqu’à ce que soient connus les résultats de l’épreuve d’effort de M. Singh.
ORDONNANCE
POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS;
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est accueillie.
2. Il est sursis au renvoi de M. Singh prévu le 1er novembre 2015 en attendant l’issue de sa demande d’autorisation et, si elle est accueillie, du contrôle judiciaire de la décision de l’agent de renvoi de ne pas accorder un sursis administratif.
« Sean Harrington »
Juge
Traduction certifiée conforme
Line Niquet, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
imm-4803-15 |
INTITULÉ : |
AVTAR SINGH c MSPPC |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
OTTAWA (ONTARIO) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 30 OCTOBRE 2015 (PAR TÉLÉCONFÉRENCE) |
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE HARRINGTON |
DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
LE 30 OCTOBRE 2015 |
COMPARUTIONS :
Alain Vallières |
POUR LE DEMANDEUR |
Yaël Levi |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aline Vallières Avocate Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |