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Date : 20160223


Dossier : IMM-3635-15

Référence : 2016 CF 238

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 février 2016

En présence demonsieur le juge Campbell

ENTRE :

KUGENTHIRAN MARIMUTHU

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Les circonstances ayant mené à la décision faisant l’objet d’un contrôle sont bien décrites dans la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) du 2 juillet 2015, qui fait l’objet du présent contrôle (la décision) [traduction]:

Kugenthiran Marimuthu (l’appelant) interjette appel du refus de la demande parrainée de résidence permanente déposée au nom de son épouse (la demanderesse).

L’appelant a épousé la demanderesse le 25 janvier 2006, soit moins d’un mois avant l’arrivée de l’appelant au Canada comme résident permanent le 13 février 2006. L’appelant a omis de révéler l’existence de son épouse au cours de son processus d’immigration ou à son arrivée au point d’entrée au Canada le 13 février 2006.

L’appelant a présenté une demande visant à parrainer la demanderesse en 2007; cette demande a été refusée le 19 juin 2008. Un agent des visas a déterminé que la demanderesse était exclue de la catégorie du regroupement familial aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). L’appelant a interjeté appel de la décision de l’agent des visas. La Section d’appel de l’immigration (SAI) a rejeté l’appel le 27 février 2009 en tenant pour acquis que la demanderesse n’avait pas fait l’objet d’un examen au moment de l’immigration de l’appelant ou à son arrivée au Canada et qu’elle était, par conséquent, visée par l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

Le 9 décembre 2013, l’appelant a présenté une deuxième demande visant à parrainer la demanderesse. Cette demande a été refusée [par un agent des visas] le 2 octobre 2014, encore une fois en tenant pour acquis que la demanderesse était visée par l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Ce refus fait l’objet du présent appel.

(Paragraphes 1 à 4 de la décision) [Non souligné dans l’original.]

[2]               La question dont la SAI est saisie en appel, qui est mené en fonction d’observations écrites sans plaidoirie, est décrite précisément au paragraphe 5 de la décision : [traduction]

La SAI a demandé des observations concernant l’appartenance de la demanderesse à la catégorie du regroupement familial compte tenu de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. L’appelant a déposé des observations qui ne contestent pas l’exclusion de la demanderesse à la catégorie du regroupement familial aux termes de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, mais qui soutiennent que l’agent des visas a omis de tenir compte des considérations d’ordre humanitaire du dossier et de la demande de permis de séjour temporaire soumise au nom de la demanderesse et des personnes à charge.

[Non souligné dans l’original.]

[3]               Par conséquent, l’argument soumis par l’avocat de la demanderesse concernait la question de l’erreur de l’agent des visas. Cependant, la décision ne tenait pas compte de cette question. Elle traitait plutôt la question complètement différente et non soumise de savoir si une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire pourrait être accordée par la SAI compte tenu des circonstances du présent dossier.

[4]               Je conclus que, étant donné que la décision a été rendue en tenant pour acquise une erreur fondamentale concernant la question à déterminer, la mesure corrective requise est d’annuler la décision comme mauvaise détermination et d’ordonner qu’une bonne détermination soit faite.

[5]               Au cours de la plaidoirie finale dans l’audition de la présente demande, il y a eu un échange entre les avocats sur la question de savoir si la SAI a la compétence pour aborder la question de la décision prise par l’agent des visas. Même si cette question ne faisait pas partie du présent contrôle, elle n’est pas résolue et, par conséquent, elle est incluse dans le jugement sur la présente demande aux fins d’examen par la SAI.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la décision faisant l’objet d’un contrôle est annulée et que la question de l’erreur de l’agent des visas soulignée par l’avocat de la demanderesse dans la présente demande est renvoyée à un différent commissaire de la SAI pour qu’une détermination soit faite au sujet de la directive suivante :

1.                  Le commissaire de la SAI doit décider si la SAI a la compétence pour faire une détermination concernant la décision prise par l’agent des visas.

2.                   S’il détermine que la SAI a cette compétence, il doit faire une détermination concernant la question de l’erreur de l’agent des visas soulignée par l’avocat de la demanderesse.

3.                  Si une erreur est trouvée, il doit renvoyer la question à un agent des visas du Haut­commissariat du Sri Lanka pour nouvel examen.

4.                  Par souci d’équité pour la demanderesse, j’ordonne de plus que chaque étape de la détermination décrite soit accélérée.

Il n’y a pas de question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3635-15

 

INTITULÉ :

KUGENTHIRAN MARIMUTHU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Cambpell

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 février 2016

 

COMPARUTIONS :

Robert Israel Blanshay

 

Pour la demanderesse

 

Brad Gotkin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Israel Blanshay

Avocat­procureur

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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