Dossier : IMM-160-15
Référence : 2016 CF 202
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Montréal (Québec), le 15 février 2016
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE : |
AHMAD OMID (aussi appelé OMID AHMAD) (aussi appelé FARHAD AHMAD SULTANI) |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] M. Ahmad Omid, aussi appelé Omid Ahmad ou Farhad Ahmad Sultani (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). Dans cette décision, datée du 17 décembre 2014, la Commission a établi que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27).
[2] Le demandeur est citoyen de l’Afghanistan. Il a demandé l’asile au Canada en raison de son appartenance à un groupe social, d’une menace à sa vie, d’un risque de traitements ou de peines cruels et inusités ou d’un risque de torture. La Commission a rejeté sa demande parce qu’elle n’a pas jugé crédible le fondement de sa demande, et parce qu’elle a découvert que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur (PRI). La Commission a également conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État.
[3] Ces trois conclusions sont sujettes à révision selon la norme de la décision raisonnable; voir Tsyhanko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 819, paragraphes 12 à 14. Selon la décision rendue dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S 190, la norme exige qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible. L’application de la norme de la décision raisonnable signifie que le décideur a une gamme de décisions possibles et acceptables à sa disposition, pourvu que le résultat réponde aux critères relatifs à la transparence, à la justification et à l’intelligibilité.
[4] Les questions d’équité procédurale sont sujettes à révision selon la norme de la décision correcte; voir la décision rendue au paragraphe 43 de l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339.
[5] J’ai examiné les transcriptions de l’audition tenue devant la Commission le 22 octobre 2014. J’ai également étudié les observations des parties, et je suis d’accord avec les arguments du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) voulant que le demandeur remette en question l’importance accordée aux éléments de preuve par la Commission.
[6] Je ne suis pas convaincue que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité sont déraisonnables lorsque celles-ci sont révisées selon la norme de la décision raisonnable susmentionnée.
[7] En outre, je ne vois aucune erreur révisable dans la façon dont la Commission a présenté ses conclusions selon lesquelles il existait une possibilité de refuge intérieur et une protection offerte par l’État. Dans chaque cas, la Commission a pris en considération les principes pertinents et la jurisprudence pertinente. La Commission a soupesé les éléments de preuves fournis dans la mesure de ses compétences.
[8] Compte tenu des éléments de preuve déposés par le demandeur, y compris les documents décrivant la situation dans le pays en cause, je suis convaincue que les conclusions définitives de la Commission sont raisonnables et qu’il n’y a aucun motif pour une intervention judiciaire.
[9] Le demandeur prétend que la Commission a manqué aux principes de l’équité procédurale lorsqu’elle a omis de tenir compte des observations et des documents déposés après l’audience le 9 décembre 2014. Bien que la Commission ait accepté les premières observations soumises par le demandeur après l’audience, elle n’a pas examiné le second ensemble d’observations déposées après l’audience au motif qu’elle était functus officio.
[10] En déposant ses observations après l’audience, y compris les documents supplémentaires, le demandeur n’a pas respecté la règle 43 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256).
[11] La Commission n’était pas tenue de prendre en considération le second ensemble d’observations et d’éléments de preuve non conformes. Elle n’a pas lésé les droits en matière d’équité procédurale qui sont revendiqués par le demandeur. Il n’y a aucune erreur révisable à cet égard.
[12] Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
DOSSIER : |
IMM-160-15 |
INTITULÉ : |
AHMAD OMID (AUSSI APPELÉ OMID AHMAD, AUSSI APPELÉ FARHAD AHMAD SULTANI) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 26 août 2015 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE HENEGHAN |
DATE DES MOTIFS : |
Le 15 février 2016 |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
COMPARUTIONS :
Djawid Taheri |
Pour le demandeur |
Brad Gotkin |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Djawid Taheri Avocat-procureur Toronto (Ontario) |
Pour le demandeur |
William F. Pentney, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |