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Date : 20160111


Dossier : T-1015-15

Référence : 2016 CF 22

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

MINOU SHARMA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] a présenté une demande de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 22.1(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C­29 [la Loi]. Le ministre cherche à annuler la décision d’un juge de la citoyenneté [le juge] d’approuver la demande de citoyenneté canadienne de Minou Sharma. Le juge a conclu que Mme Sharma a démontré que le Canada est l’endroit où elle vit régulièrement et normalement, et qu’elle satisfait donc à l’obligation de résidence pour obtenir la citoyenneté en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que le juge a fait plusieurs constatations de fait qui n’ont pas été étayées par les éléments de preuve, et qu’il  n’a pas réussi à répondre à de nombreuses incohérences et insuffisances dans les preuves produites par Mme Sharma. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

II.                Contexte

[3]               Mme Sharma, une citoyenne de la République islamique d’Iran, a 79 ans. Elle est arrivée au Canada à titre de voyageur non­résident en 2005, puis est devenue résidente permanente le 8 avril 2007. Selon Mme Sharma, elle a travaillé en tant que tutrice indépendante de janvier 2010 à juin 2011.

[4]               Mme Sharma a demandé la citoyenneté canadienne le 30 juin 2011. Afin de répondre à l’obligation de résidence aux termes de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, le demandeur doit avoir accumulé au moins trois ans de résidence au Canada, soit 1 095 jours au total, dans les quatre années précédant immédiatement la demande de citoyenneté. La période pertinente pour déterminer si Mme Sharma a répondu à l’obligation de résidence est du 30 juin 2007 au 30 juin 2011 [la période pertinente].

[5]               Dans sa demande de citoyenneté, Mme Sharma a déclaré qu’elle s’était rendue en Iran à deux reprises. Son absence déclarée a duré 68 jours au total, ce qui veut dire qu’elle était physiquement présente au Canada pendant 1 392 jours au total, au cours de la période pertinente.

[6]               Le 30 mai 2012, un agent de la citoyenneté a examiné la demande de Mme Sharma et a demandé à celle­ci de remplir un questionnaire sur la résidence. Mme Sharma a présenté le questionnaire rempli à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) le 26 août 2012. Cette fois, elle a déclaré qu’elle s’était rendue en Iran à quatre reprises, au cours de la période pertinente, et qu’elle avait été absente du Canada pendant 125 jours. Elle a indiqué qu’elle ne possédait aucun bien au Canada ou à l’étranger. Elle a joint les documents suivants à son questionnaire : (i) un rapport de police confirmant qu’elle avait perdu son passeport iranien en 2010; (ii) un « laissez­passer » de l’Iran en date du 23 septembre 2009; (iii) une ordonnance d’antibiotiques datée du 6 juin 2008; (iv) les relevés d’un compte bancaire conjoint avec son fils; (v) des déclarations d’impôt sur le revenu pour les années 2007 à 2011; (vi) le résultat d’une mammographie datée du 22 mai 2012; (vii) une carte de bibliothèque; (viii) une carte de membre d’un centre de conditionnement physique de Coquitlam; (ix) les factures de son téléphone cellulaire de 2007 à 2010.

[7]               Le 12 décembre 2012, un agent de la citoyenneté a examiné la demande de Mme Sharma et a découvert qu’elle avait une autre absence non déclarée du Canada en 2011, vérifiable par le fait qu’elle avait renouvelé son passeport iranien, en Iran, le 14 avril 2011. L’agent a noté qu’en raison de la perte du passeport de Mme Sharma, la présence de cette dernière au Canada entre 2007 et 2011 n’a pas pu être vérifiée.

[8]               Le 5 mars 2015, Mme Sharma a été invitée à fournir des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande, y compris des enregistrements indiquant les dates où elle s’est rendue en Iran et les dates où elle en est repartie, des contrats de location ou des documents hypothécaires, des relevés d’emploi ou des documents concernant le revenu que lui avait procurés le tutorat, ainsi que les états financiers de la période pertinente. En réponse, Mme Sharma a présenté une lettre de son fils déclarant qu’ils vivaient ensemble depuis 2007. Elle a également fourni deux références de travail.

[9]               Le 7 avril 2015, la demande de Mme Sharma a de nouveau été examinée par un agent de la citoyenneté de CIC [l’agent], qui a noté les préoccupations suivantes : (i) Mme Sharma a eu une absence non déclarée du Canada en 2011; (ii) elle avait omis de fournir les enregistrements attestant ses séjours en Iran et ses dates de départ de l’Iran comme on le lui avait demandé; (iii) la lettre de son fils était insuffisante pour démontrer qu’il s’était établi au Canada; (iv) les factures de sa compagnie de téléphone cellulaire n’ont pas aidé à établir sa résidence parce qu’elle aurait continué à les recevoir pendant toute absence du Canada; (v) il n’y avait aucun document relatif à son emploi en qualité de tutrice; (vi) ses relevés de compte bancaire conjoint étaient insuffisants pour démontrer sa présence physique au Canada parce que le compte était peu utilisé et qu’aucune transaction ne confirmait les paiements de loyer, les factures de services publics, etc.; (vii) en convenant qu’elle avait perdu son passeport pendant la période pertinente de mars 2009 à avril 2011, elle avait omis de fournir son passeport pour la période pertinente du 30 juin 2007 au 2 mars 2009 et n’avait pas expliqué pourquoi elle ne l’avait pas fait.

III.             La décision du juge

[10]           Dans une décision datée du 26 mai 2015, le juge a conclu que Mme Sharma avait satisfait à l’obligation de résidence aux termes de l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Le juge a reconnu qu’il incombe aux demandeurs de citoyenneté de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils répondent aux conditions de la Loi (Saqer c. Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2005 CF 1392, au paragraphe 20). Le juge a noté que la perte du passeport de Mme Sharma a fait en sorte qu’il était impossible de confirmer, de façon objective, si elle était physiquement présente au Canada pendant le nombre de jours requis de la période pertinente. Le juge a donc appliqué le critère plus souple pour déterminer la résidence confirmée dans l’affaire Re Koo, [1993] 1 CF 286, au paragraphe 10, 59 FTR 27 [Re Koo], qui définit la résidence comme étant le lieu où le demandeur « vit régulièrement, normalement ou habituellement » ou a « centralisé son mode d’existence ».

[11]           Le juge a conclu que Mme Sharma et son fils sont des témoins crédibles et bien disposés à fournir des renseignements, même si l’information « n’appuyait pas le cas de Mme Sharma ». Le juge a indiqué qu’il avait « agressivement » interrogé Mme Sharma et son fils et qu’il ne craignait « aucune tentative de tromperie ».

[12]           Le juge a appliqué les six critères énoncés dans la décision Re Koo et a fait les constatations suivantes : (i) après son arrivée au Canada en 2004, Mme Sharma est restée aussi longtemps que possible avant de retourner en Iran; (ii) les membres les plus proches de la famille de Mme Sharma, y compris son fils, sa belle­fille et son petit­fils étaient au Canada; (iii) Mme Sharma a déclaré avec enthousiasme qu’elle a établi sa résidence au Canada et que, bien que la durée de ses absences n’ait pas pu être vérifiée, elle était entrée au Canada à seulement cinq reprises au cours de la période pertinente. Même si elle possédait un bien en Iran, elle avait témoigné qu’il était sans valeur; (iv) en ce qui concerne les absences physiques de Mme Sharma du Canada, elle avait « soit une absence marquée soit un excédent de dix jours ». Le juge a noté que le voyage non déclaré de Mme Sharma en mai 2011 peut avoir duré aussi longtemps que 229 jours, mais elle peut avoir rapporté les mêmes voyages avec des dates différentes puisqu’elle avait rempli sa demande en se fiant à sa mémoire; (v) son voyage en Iran, bien que d’une durée indéterminée, était clairement temporaire. Le juge a fait remarquer qu’elle était retournée en Iran pour essayer de vendre son appartement, qu’elle avait été congédiée de son poste d’enseignante en Iran, et qu’elle aimait sa vie beaucoup plus au Canada qu’en Iran. Enfin, le juge a conclu que (vi) la qualité de ses liens avec le Canada était importante parce qu’elle dépendait de son fils et n’avait aucun lien étroit avec les gens en Iran. Le juge a indiqué qu’elle parlait « avec effusion » de sa vie au Canada, et qu’elle avait témoigné que sa vie en Iran « était mauvaise ».

IV.             Question en litige

[13]           La seule question de la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si le juge a raisonnablement conclu que Mme Sharma avait satisfait à l’obligation de résidence aux termes de la Loi.

V.                Discussion

[14]           La détermination d’un juge de la citoyenneté quant à savoir si l’obligation de résidence aux termes de la Loi a été respectée est une question de fait et de droit, de même qu’elle est susceptible de révision par cette cour par rapport à la norme de la décision raisonnable (Kohestani c. Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2012 CF 373 au paragraphe 12; Idahosa c. Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2013 CF 739 au paragraphe 9). Cette cour ne doit pas substituer son propre point de vue tant que l’examen de la preuve par le juge était raisonnable. Dans l’affaire Chen c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1693, au paragraphe 5, le juge Snider a confirmé que la retenue est appropriée et nécessaire « tant qu’il y a une compréhension démontrée de la jurisprudence et une appréciation des faits et de la manière dont ils s’appliquent en regard du critère de la loi ».

[15]           Dans ce cas, je conclus que le juge a fait plusieurs constatations de fait qui n’étaient pas étayées par les éléments de preuve, et qu’il n’a pas fourni de motifs suffisants pour justifier sa conclusion que Mme Sharma a satisfait à l’obligation de résidence en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

[16]           La Loi ne définit pas le terme « résidence ». Un juge de la citoyenneté peut donc appliquer l’un des trois critères approuvés par cette cour pour déterminer la résidence, y compris le critère plus souple de l’affaire Re Koo. La Cour ne doit pas intervenir à moins que le critère choisi ait été appliqué d’une manière déraisonnable (Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration] c. Demurova, 2015 CF 872, au paragraphe 21).

[17]           Le problème fondamental dans cette affaire était l’absence d’enregistrements de la sortie de Mme Sharma du Canada et de son entrée au Canada en raison de la perte de son passeport. Par conséquent, le juge a invoqué la crédibilité de Mme Sharma et de son fils pour conclure que le Canada est l’endroit où elle vit normalement et régulièrement. Je comprends que cette cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions quant à la crédibilité auxquelles sont arrivés les juges de la citoyenneté, car ils sont mieux placés pour « [TRADUCTION] rendre une décision basée sur les faits pour ce qui est de savoir si la question de seuil de l’existence d’une résidence a été établie » (Martinez­Caro c. Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2011 CF 640, au paragraphe 46). De plus, le témoignage sous serment est réputé vrai, sauf s’il y a des motifs valables de douter de sa véracité (Indran c. Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2015 CF 412 au paragraphe 19, citant Maldonado c. Canada [ministre de l’Emploi et de l’Immigration], 1979 ACF no 248). Cependant, à mon avis, il incombait au juge d’aborder les préoccupations relatives à la crédibilité soulevées par l’agent qui a renvoyé le dossier de Mme Sharma pour un examen plus approfondi.

[18]           Par exemple, dans sa demande de citoyenneté, Mme Sharma a dit qu’elle ne possédait aucun bien à l’extérieur du Canada. Pourtant, lors de l’audience devant le juge, elle a déclaré qu’elle possédait un bien en Iran, mais qu’il était sans valeur. Dans sa demande de citoyenneté initiale, Mme Sharma a déclaré qu’elle avait été absente du Canada pendant 89 jours au total, mais dans son questionnaire sur la résidence, elle a déclaré une absence de 125 jours. Mme Sharma n’a jamais déclaré le voyage en Iran qu’elle a fait en 2011. Ces incohérences ont été relevées par l’agent lors de son examen du dossier de Mme Sharma, mais elles n’ont jamais été mentionnées, débattues ou analysées par le juge. Le juge aurait dû reconnaître les préoccupations exprimées par l’agent, en discuter avec Mme Sharma et les expliquer dans ses motifs (voir Canada [Citoyenneté et Immigration c. Suleiman], 2015 CF 891).

[19]           Le juge a également fait plusieurs constatations de fait sans tenir compte des éléments de preuve. Le juge a noté qu’après son arrivée au Canada, Mme Sharma y a séjourné pendant « aussi longtemps que possible » avant de retourner en Iran. Cette conclusion n’avait aucun fondement factuel. Le juge a conclu que Mme Sharma n’avait aucun lien étroit avec les gens en Iran. Pourtant, Mme Sharma a déclaré dans son questionnaire sur la résidence que sa sœur vivait en Iran et qu’elle était retournée en Iran pour visiter la famille et les amis. Elle a également déclaré à l’audience qu’elle possédait un appartement en Iran. Une fois réunis, ces faits démontrent un lien important avec l’Iran qui aurait dû inciter le juge à poursuivre l’enquête.

[20]           À mon avis, les éléments de preuve présentés par Mme Sharma étaient insuffisants pour permettre au juge de conclure que les exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi ont été respectées. Je reconnais que l’absence de preuve corroborante peut ne pas être fatale à une demande de citoyenneté, parce que la Loi n’exige pas explicitement qu’un demandeur présente des documents corroborants. Le juge de la citoyenneté doit donc déterminer la nature et l’étendue des éléments de preuve qui sont nécessaires pour que le demandeur prouve sa présence physique, en prenant le contexte en considération (Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration] c. El Bousserghini, 2012 CF 88, au paragraphe 19 [Bousserghini], citant Mizani c. Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2007 CF 698). Toutefois, comme l’a indiqué le juge Harrington dans l’affaire Bousserghini, il serait « inhabituel et peut­être téméraire » de se fonder sur le témoignage d’une personne pour établir sa résidence sans pièce justificative (voir aussi Canada [Citoyenneté et Immigration] c. Pereira, 2014 CF 574).

[21]           Il y avait très peu d’éléments de preuve documentaire à l’appui du témoignage de Mme Sharma selon lequel le Canada est l’endroit où elle vit normalement et régulièrement. Il n’y a aucune mention, dans les motifs du juge, de toute explication fournie par Mme Sharma relativement à son incapacité de présenter une preuve documentaire de son établissement au Canada. Le juge n’a pas abordé le fait que Mme Sharma n’a pas fourni son passeport pour la période pertinente du 30 juin 2007 au 2 mars 2009 ni aucun enregistrement d’entrée en Iran ou de sortie de l’Iran, malgré le fait qu’on lui ait demandé de fournir ces documents. Compte tenu des faiblesses des éléments de preuve documentaire, il était déraisonnable pour le juge de compter presque exclusivement sur le témoignage de Mme Sharma, et de celui de son fils, pour établir qu’elle résidait normalement et régulièrement au Canada.

[22]           Les motifs fournis par le juge dans cette affaire ne permettent pas à la Cour ou au ministre de comprendre pourquoi le juge a approuvé la demande de citoyenneté de Mme Sharma. L’insuffisance des motifs n’est pas un motif en soi pour accueillir une demande de contrôle judiciaire (N.L.N.U. c. Terre­Neuve­et­Labrador [Conseil du Trésor], 2011 CSC 62). Cependant, les motifs prennent une importance accrue dans le contexte de la citoyenneté parce qu’ils sont imposés par les paragraphes 14(2) et 14(3) de la Loi, et parce que le ministre est tenu d’accorder la citoyenneté si un juge détermine que le demandeur a satisfait à l’obligation de résidence (Canada [ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration] c. Bayani, 2015 CF 670, au paragraphe 31). Sur la foi de l’insuffisance des motifs du juge et compte tenu de l’effet cumulatif de plusieurs conclusions de fait déraisonnables, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

VI.             Conclusion

[23]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour réexamen. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.             La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour réexamen.

2.             Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1015-15

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. MINOU SHARMA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie­Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 décembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 11 janvier 2016

 

COMPARUTIONS :

Hilla Aharon

 

pour le demandeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

pour le demandeur

 

 

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