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Date : 20160204


Dossier : T-1750-15

Référence : 2016 CF 137

[traduction française]

Toronto (Ontario), le 4 février 2016

En présence de monsieur le protonotaire Roger R. Lafrenière

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

demanderesse

et

ROY THOMAS THIEL

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

VU LA REQUÊTE EX PARTE présentée par écrit le 28 janvier 2016 pour le compte de la demanderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, en vertu du paragraphe 210(1) et de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (les Règles) en vue d’obtenir :

  • a) un jugement contre le défendeur, comme il est énoncé dans la déclaration, au motif que le défendeur n’a pas déposé de défense;

  • b) les dépens dans la présente action;

  • c) toute autre ordonnance que la Cour estimerait juste;

ET VU le dossier de requête déposé pour le compte de la demanderesse;

[1]  Saisie d’une requête en jugement par défaut, la Cour doit répondre à deux questions : en premier lieu, le défendeur est‑il en défaut et, en second lieu, existe‑t‑il une preuve à l’appui de la demande : Chase Manhattan Corp c 3133559 Canada Inc, 2001 CFPI 895.

[2]  Pour ce qui est de la première question, la demanderesse a établi que le défendeur a reçu signification à personne de la déclaration le 26 octobre 2015. Il n’existe aucune preuve que le défendeur a déposé une défense ou qu’une défense a été déposée pour son compte dans le délai prévu à l’article 204 des Règles. Dans les circonstances, je suis convaincu que le défendeur est en défaut.

[3]  Pour ce qui est de la deuxième question, la requête de la demanderesse est étayée par les affidavits de Robert Collinson et de Shelley Warner. Compte tenu de la preuve des déposants, je suis convaincu que le défendeur doit les sommes que la demanderesse demande dans la déclaration, en raison de cinq avances qu’elle a accordées au titre de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, qu’une demande de paiement a été présentée par la demanderesse, et que le défendeur n’a pas payé les sommes dues et les intérêts courus. Dans les circonstances, la demanderesse a droit aux mesures demandées dans la déclaration et aux dépens, comme le précise l’affidavit de Shelley Warner.

LA COUR STATUE que :

  1. Le défendeur est tenu de payer à la demanderesse la somme de 72 729,32 $, ainsi que les dépens par les présentes fixés à 957,28 $ au lieu des dépens taxés.

  2. Les intérêts relatifs aux sommes mentionnées ci‑dessus sont calculés au taux annuel de 5 pour 100 à compter de la date du présent jugement.

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

Toronto (Ontario)

Le 4 février 2016

Traduction certifiée conforme

Marie-Christine Gervais


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T -1750-15

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA c

ROY THOMAS THIEL

REQUÊTE EX PARTE ÉCRITE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

jUGEMENT ET MOTIFS :

le protonotaire LAFRENIÈRE

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 4 Février 2016

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Gwen MacIsaac

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LA DEMANDERESSE

 

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