Date : 20160119
Dossier : IMM‑2761‑15
Référence : 2016 CF 59
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 19 janvier 2016
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
SADIA TARIQ |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 18 janvier 2016)
[1] Sadia Tariq [la demanderesse] a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du 10 avril 205 (la décision) par laquelle Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a refusé sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). La demande est fondée sur l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).
[2] La demanderesse est une citoyenne pakistanaise de 39 ans qui réside actuellement à Karachi avec son époux.
[3] Elle a présenté une demande de résidence permanente en décembre 2014 dans la catégorie professionnelle des « diététistes et nutritionnistes ».
[4] Le beau‑frère de la demanderesse, qui est résident permanent au Canada, est nommé dans la demande de résidence permanente, car sa présence au Canada est un facteur à prendre en compte pour que l’agent accorde un maximum de 5 points au regard de la « capacité d’adaptation ».
[5] La liste de contrôle de CIC concernant les demandes de résidence permanente indique les documents que ce ministère peut accepter en vue d’établir la qualité de résident canadien du beau‑frère de la demanderesse. Les voici : un bail, une lettre de l’employeur confirmant l’emploi, une facture mensuelle de carte de crédit ou d’un autre type, un relevé bancaire et un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada. La liste de contrôle précise aussi en page 1 :
Si certains documents sont manquants sans raison valable, votre demande vous sera renvoyée ou, dans certaines circonstances, refusée.
[6] Il y est également indiqué que tous les documents doivent porter une date qui n’est pas supérieure à six mois de la date de la demande de résidence permanente.
[7] Il n’était pas contesté que le beau‑frère était résident permanent (il est à présent citoyen) et qu’il est bien le beau‑frère de la demanderesse. La seule question concernait sa résidence au Canada. Le document joint à la demande de résidence permanente en décembre 2014 pour établir sa résidence était un bail daté du 5 avril 2011.
[8] La durée de ce bail était d’un an, soit du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. Dans l’une des dispositions, il était stipulé que le bail serait reconduit après cette date, à moins que les parties ne concluent une nouvelle entente ou que l’une d’elles omette de donner un préavis suffisant.
[9] Malheureusement, la demanderesse n’a fourni aucune preuve établissant la reconduction du bail après le 30 avril 2012. C’est pour cette raison qu’elle n’a reçu aucun point pour la capacité d’adaptation. En conséquence, elle a obtenu 66 des 67 points requis pour être admise à la résidence permanente.
[10] La demanderesse n’a reçu, avant le refus de la demande de résidence permanente (le refus), aucune lettre l’informant que le bail était inacceptable.
[11] Après le refus, d’autres documents ont été transmis à CIC, notamment une lettre rédigée par le gérant de l’immeuble où le beau‑frère réside, confirmant que ce dernier était encore locataire au moment du dépôt de la demande de résidence permanente. Cependant, la décision indiquait ce qui suit en caractères gras : [traduction] « Si vous présentez des documents différents ou nouveaux, ceux‑ci ne pourront être pris en compte. » Une demande de réexamen a également été soumise par le député du beau‑frère. Elle a toutefois été refusée parce qu’elle n’avait pas été présentée par la demanderesse et, quoi qu’il en soit, les documents qui n’avaient pas été déposés avec la demande de résidence permanente n’auraient pas été pris en compte dans le cadre d’un réexamen, comme le précisait la décision.
I. Question en litige
[12] La demanderesse affirme que la décision est déraisonnable, car elle n’a pas reçu de lettre lui notifiant que le bail n’était pas accepté pour établir la résidence de son beau‑frère au Canada, ce qui a entraîné un manquement à l’équité procédurale.
II. Analyse
[13] Ni l’authenticité du bail ni la crédibilité de la demanderesse ne sont en cause. La liste de contrôle précisait les critères nécessaires à l’acceptation des documents et prévenait la demanderesse que sa demande de résidence permanente pouvait être refusée si elle ne fournissait pas les documents adéquats. Il se trouve simplement qu’elle n’a pas fourni les documents justificatifs suffisants pour montrer que le bail était encore valide au moins six mois avant qu’elle ne dépose sa demande de résidence permanente.
III. Conclusion
[14] Dans les circonstances, il n’était pas nécessaire d’envoyer un préavis avant de refuser la demande de résidence permanente. Par conséquent, la décision était raisonnable et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
IV. Certification
[15] Aucune question n’a été soumise aux fins de certification en vue d’un appel.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier : |
IMM‑2761‑15 |
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INTITULÉ : |
SADIA TARIQ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
le 18 janvier 2016 |
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ordonnance et motifs : |
la juge SIMPSON |
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
LE 19 JANVIER 2016 |
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COMPARUTIONS :
Adrienne Smith |
POUR LA demanderesse |
Rafeena Rashid |
POUR LE défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jordan Battista LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA demanderesse |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
pour le défendeur |