Date : 20160105
Dossier : T-2587-14
Référence : 2016 CF 009
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2016
En présence de monsieur le juge LeBlanc
ENTRE : |
KELLY O’GRADY |
demanderesse |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
Introduction
[1] La demanderesse présente par écrit une requête au titre des paragraphes 96(2) et 81(2) ainsi que des articles 369 et 371 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Plus précisément, elle vise à ce qu’une conclusion défavorable soit tirée à l’égard des affidavits souscrits par Mme Jane Badets les 10 juillet 2015 et 18 septembre 2015. Cette dernière est la déposante du défendeur (la déposante) dans l’instance de contrôle judiciaire sous‑jacente.
[2] Subsidiairement, la demanderesse sollicite une ordonnance « autorisant » la déposante à témoigner à la Cour, conformément à l’article 371 des Règles, ce qui, dans les circonstances en l’espèce, équivaut à demander à la Cour de rendre une ordonnance contraignant la déposante à témoigner à la Cour relativement à sa requête. À titre incident, elle demande à la Cour d’ordonner que toutes les étapes subséquentes de l’instance de contrôle judiciaire sous‑jacente suivent l’échéancier prévu dans les Règles.
[3] Le défendeur s’oppose à la requête de la demanderesse ainsi qu’au dépôt de l’affidavit souscrit par la demanderesse en réponse à son dossier de requête. Il prétend à ce sujet que cet élément de preuve n’est pas admissible au stade de la réponse.
[4] Le défendeur a raison à ce sujet. Le paragraphe 369(3) des Règles permet à la partie qui présente une requête de présenter une réponse à l’égard des documents de requête du défendeur. Cependant, cette disposition ne fait aucun doute quant au fait que la partie requérante a uniquement le droit de présenter des observations écrites en réponse. Toute dérogation à cette règle doit faire l’objet d’une demande à la Cour, et est assujettie à l’autorisation de cette dernière, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La Cour ne tiendra donc pas compte de l’affidavit souscrit par la demanderesse en réponse.
Le contexte
[5] Les faits pertinents quant à la requête de la demanderesse sont les suivants. La demande de contrôle sous-jacente présentée par la demanderesse porte sur une contestation d’une décision du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada par laquelle ce dernier rejetait la plainte déposée par la demanderesse au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c. P-21 (la Loi), qui se rapportait à l’utilisation alléguée de renseignements personnels de la demanderesse dans une étude sur la périnatalité (l’Étude) effectuée par Statistique Canada par l’intermédiaire de son Centre de données de recherche à l’Université McGill (le Centre de données), étude qui nécessitait l’appariement d’enregistrements d’un échantillon de dossiers de naissance entre le 14 mai 1994 et le 13 mai 1996, et entre le 16 mai 2004 et le 15 mai 2006, relativement aux données recueillies lors des recensements de 1996 et de 2006. La demanderesse a accouché en Ontario au cours de la période comprise entre 1994 et 1996 et elle allègue que les renseignements de son dossier de naissance ont été sciemment utilisés sans son consentement, par l’appariement des enregistrements, pour un objet n’ayant pas été mentionné antérieurement, et ce, en contravention aux dispositions de la Loi.
[6] Lors de l’ensemble de la période pertinente, la déposante était directrice générale de la Direction des domaines spécialisés du recensement, de la statistique sociale et de la démographie auprès de Statistique Canada et était responsable, à ce titre, de tous les Centres de données de recherche de Statistique Canada. Elle mentionne que les dossiers de la demanderesse ne faisaient pas partie des enregistrements de naissance appariés pour les besoins de l’étude, puisqu’aucune des naissances survenues en Ontario au cours de la période comprise entre 1994 et 1996 n’a été incluse dans l’appariement des données pour les besoins de l’Étude, en raison de préoccupations liées à la qualité des données. La déposante affirme aussi dans son affidavit que Statistique Canada a pris des mesures pour minimiser les intrusions dans la vie privée d’une personne qui pourraient découler de l’appariement des enregistrements. En l’espèce, cela signifie entre autres que l’appariement des enregistrements était effectué par des employés de Statistique Canada, que les noms des personnes étaient uniquement utilisés pour les besoins de l’appariement et que ceux‑ci étaient supprimés des dossiers liés avant que les médecins et chercheurs réalisant l’Étude au Centre de données n’aient accès à ces dossiers liés.
[7] Le 31 juillet 2015, la demanderesse a envoyé au défendeur une liste écrite de questions qui seront posées à la déposante en contre‑interrogatoire, liste qu’elle a réduite de manière importante le 7 août 2015. À ces deux occasions, le défendeur a refusé d’accepter la signification, au motif que celle‑ci n’avait pas été faite de manière adéquate. La demanderesse a demandé à la Cour de donner des directives quant à la manière de procéder dans de telles circonstances. Le 10 septembre 2015, la Cour a donné la directive (la Directive) portant que les questions écrites pour le contre‑interrogatoire qui avaient été communiquées au défendeur le 7 août 2015 (les questions d’interrogatoire écrites) sont réputées avoir été signifiées au défendeur et que l’interrogatoire par écrit doit être terminé dans les 10 jours suivants la date de la Directive.
[8] Le 18 septembre 2015, le défendeur a signifié à la demanderesse un affidavit supplémentaire souscrit par la déposante en réponse aux questions écrites pour l’interrogatoire produites par la demanderesse. Le défendeur reconnaît qu’il a omis de répondre à deux des 26 questions, mais il allègue que celles‑ci n’étaient pas claires et qu’elles n’étaient pas formulées adéquatement.
[9] La demanderesse conteste le contenu du deuxième affidavit de la déposante, au motif que cette dernière aurait omis de mentionner les sources de son témoignage, qu’elle aurait refusé de traiter des incompatibilités dans sa réponse aux questions écrites de l’interrogatoire et qu’elle s’était fondée, de manière importante, sur une preuve d’un tiers. Elle allègue que le défendeur a refusé de fournir les noms adéquats des deux ensembles de données utilisés pour former la base de l’Étude ainsi que les noms des trois dossiers liés résultant de l’Étude. La demanderesse soutient aussi que la répondante a omis de communiquer les sources de son témoignage « prouvant » que les renseignements de la demanderesse n’avaient pas été utilisés dans l’Étude.
[10] La demanderesse allègue que, ce faisant, la déposante ne se conformait pas à une ordonnance rendue par la Cour au titre des articles 96 ou 97 des Règles. Par conséquent, elle prétend que la Cour peut conclure que la déposante est en situation d’outrage, conformément à l’article 98 des Règles, ou qu’elle peut ordonner à la déposante de répondre à une question « à l’égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée », conformément à l’alinéa 97b).
[11] Cependant, la demanderesse est d’avis que ni l’un ni l’autre de ces recours [traduction] « ne comblera les lacunes ou ne dissipera les incompatibilités flagrantes » dans le témoignage de la déposante. Par conséquent, elle soutient que le recours le plus approprié en l’espèce est de tirer, par l’intermédiaire du paragraphe 81(2) des Règles, une conclusion défavorable à l’égard du [traduction] « refus manifeste [de la déposante] de fournir des détails importants concernant l’Étude, […] son défaut d’aborder les incompatibilités flagrantes dans la réponse qu’elle a produite au contre‑interrogatoire; […] son défaut de nommer l’ensemble de ses sources sauf une, et […] son utilisation importante de renseignements provenant de tiers ». Subsidiairement, comme il a été mentionné précédemment, la demanderesse prie la Cour de rendre une ordonnance exigeant de la déposante qu’elle témoigne à la Cour, au titre de l’article 371 des Règles.
Les questions en litige
[12] Selon moi, la requête de la demanderesse soulève les trois questions en litige suivantes :
- Le défendeur a‑t‑il omis de se conformer à la directive de la Cour; plus précisément, a‑t‑il répondu aux questions écrites de l’interrogatoire dans le délai prévu par celles‑ci;
- La Cour devrait‑elle tirer une conclusion défavorable à l’égard des affidavits de la déposante, datés du 10 juillet 2015 et du 18 septembre 2015?
- La Cour peut‑elle, à titre de recours subsidiaire, exiger de la déposante qu’elle témoigne à la Cour?
[13] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il convient de répondre par la négative à chacune de ces trois questions.
La défenderesse s’est conformée à la directive de la Cour
[14] Le défendeur n’a aucunement omis de se conformer à la directive de la Cour visant à régler le problème lié à la signification des questions écrites de l’interrogatoire qui empêchait la procédure sous‑jacente d’aller de l’avant, ou d’assurer que l’affaire puisse être instruite de manière ordonnée. Il ne s’agissait pas d’une ordonnance rendue en vertu des articles 96 ou 97 des Règles, elle ne visait clairement pas à sanctionner une situation de questions injustifiées, d’inconduite ou de défaut de comparaître, comme le visent les articles 96 ou 97.
[15] À cet égard, c’est à tort que la demanderesse se fonde sur le paragraphe 96(2). Cette disposition des Règles prévoit qu’une personne qui effectue un interrogatoire de vive voix « peut ajourner l’interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit que les réponses données aux questions sont évasives ou qu’un document ou un élément matériel demandé en application de la Règle 94 n’a pas été produit ». Cependant, cette disposition ne s’applique pas dans le contexte d’un interrogatoire par écrit au titre des Règles. L’article 100 des Règles ne fait aucun doute à ce sujet : seuls les articles 94, 95, 97 et 98 s’appliquent aux interrogatoires par écrit, avec les modifications nécessaires.
[16] En l’espèce, je ne peux pas conclure que le défendeur ne s’était pas conformé à la directive, puisqu’il a répondu aux questions écrites de l’interrogatoire au moyen d’un affidavit, comme l’exige le paragraphe 99(3) des Règles et dans le délai prévu par la directive. De plus, comme je viens tout juste de le mentionner, il ne s’agit pas d’un cas où les articles 97 et 98 des Règles s’appliquent. L’article 94 des Règles, qui traite de la production de documents dans le contexte d’un interrogatoire, ne s’applique clairement pas non plus. En dernier lieu, dans la mesure où l’article 95 des Règles entre en jeu en ce qui a trait à l’opposition du défendeur de répondre à deux des 26 questions de l’interrogatoire par écrite, au motif que l’une d’entre elles n’était pas claire et que l’autre n’était pas rédigée adéquatement, je conclus que ces oppositions sont bien fondées et qu’elles sont par conséquent maintenues.
L’argument fondé sur le paragraphe 81(2) des Règles
[17] La demanderesse soutient que la Cour devrait tirer une conclusion défavorable conformément à l’article 81 des Règles, lequel est libellé ainsi :
81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. |
81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included. |
(2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. |
(2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts. |
[18] Ce n’est que dans des situations bien précises qu’il est possible de tirer des conclusions défavorables au titre du paragraphe 81(2). Plus particulièrement, le paragraphe 81(2) ne permet pas à la Cour de tirer quelques conclusions défavorables que ce soit en raison des incompatibilités dans une réponse donnée par un déposant, ou parce que ce dernier s’est fondé sur une soi‑disant « preuve d’un tiers ». L’objet des affidavits est d’aider la Cour à trancher les litiges en communiquant des faits « pertinents quant au litige sans commentaires ni explications » (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47, au paragraphe 18; Dwyvenbode c Canada (Procureur général), 2009 CAF 120, au paragraphe 2). Bien que les affidavits se limitent généralement à la connaissance personnelle, les Cours ont adopté le point de vue selon lequel un déposant peut, dans certains cas, se fonder sur la preuve par ouï‑dire et la preuve fondée sur une croyance.
[19] La Cour suprême du Canada a élaboré une méthode fondée sur des principes pour se pencher sur la recevabilité de la preuve par ouï‑dire, laquelle a été adoptée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Éthier c Canada, [1993] 2 CF 659, 63 FTR 29 ainsi que par la Cour fédérale dans la décision Twentieth Century Fox Home Entertainment Canada Limited c Canada (Procureur général), 2012 CF 823, 414 FTR 291 (Twentieth Century Fox) en ce qui a trait à l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire produite par affidavit. Dans la décision Twentieth Century Fox, le juge Phelan a statué qu’un déposant est en mesure de savoir que les faits sont véridiques lorsque la preuve s’apparente à une preuve « relative à l’entreprise », en ce sens que le déposant exerce des fonctions de supervision et qu’il est responsable de ses subalternes (au paragraphe 22). Selon moi, la déposante, qui était directrice générale de la Direction des domaines spécialisés du recensement, de la statistique sociale et de la démographie auprès de Statistique Canada au moment de l’Étude et qui était, à ce titre, chargée de tous les Centres de données de recherche de Statistique Canada, est en mesure de savoir que les faits attestés dans son affidavit sont véridiques.
[20] Pour des motifs similaires, je suis d’avis que, malgré le fait que la déposante ait souscrit son affidavit en fonction de croyances et de renseignements, elle n’était pas obligée d’« offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels ». La Cour a adopté la position selon laquelle aucune conclusion défavorable ne sera tirée dans les cas où il est probable que les aptitudes ou le poste d’un déposant placent celui‑ci dans une position dans laquelle il aurait connaissance de certains faits bien précis, (Smith, Kline & French Laboraties Ltd c Novapharm Ltd (1984) 79 CPR (2d) 103, au paragraphe 9, 25 ACWS (2d) 470). Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la déposante témoigne au sujet de personnes ayant une connaissance personnelle de faits importants, mais elle doit être en position « d’avoir connaissance » des faits en particulier. Selon moi, son poste de directrice générale de la Direction des domaines spécialisés du recensement, de la statistique sociale et de la démographie auprès de Statistique Canada, et le fait qu’elle était chargée de tous les Centres de données de recherche de Statistique Canada, y compris celui ayant eu accès aux données en question, la déposante avait probablement connaissance des faits bien précis, et elle était donc en position de souscrire l’affidavit, sans devoir produire le témoignage de personnes ayant eu une connaissance personnelle de faits importants.
[21] De plus, je conclus que la déposante a bel et bien produit la preuve de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants lorsqu’elle a souscrit l’affidavit daté du 18 septembre 2015. La déposante a consulté M. Richard Trudeau, qui aurait traité la demande de la demanderesse visant à ce que ses renseignements personnels soient supprimés de l’Étude et à qui plusieurs courriels concernant la décision de Santé Canada d’exclure l’Ontario de l’Étude ont été transmis. De plus, les affidavits avec pièces souscrits par la demanderesse et par le défendeur, lesquels sont inclus dans le dossier dont je dispose, étayent les faits attestés dans l’affidavit de la déposante daté du 18 septembre 2015.
[22] En outre, d’après mon analyse du dossier dont je dispose, il n’est pas évident à première vue que le témoignage de la déposante est truffé d’incompatibilités flagrantes et qu’il ne contient pas de détails importants en ce qui concerne l’Étude, comme l’a prétendu la demanderesse. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis qu’il s’agit d’une question qui doit être examinée par le juge qui entendra l’affaire sur le fond. L’omission de produire la meilleure preuve aura une incidence sur le poids accordé à l’affidavit (Lumonics Research Ltd c Gould, [1983] 2 CF 360, 46 NR 483), dont l’appréciation relève du juge de la demande, et non du juge à la requête.
[23] En dernier lieu, en ce qui concerne les allégations de partialité formulées par la demanderesse, je conviens avec le défendeur qu’il est inapproprié pour la demanderesse de faire valoir ces allégations dans le contexte de la présente requête, car celles‑ci seront examinées sur le fond lors de l’instruction de la demande.
[24] Par conséquent, je ne vois aucun motif pour lequel je tirerai quelques conclusions défavorables que ce soit de l’affidavit souscrit par la déposante le 10 juillet 2015 ou de celui souscrit le 18 septembre 2015.
L’argument subsidiaire fondé sur l’article 371 des Règles
[25] L’article 371 des Règles donne à la Cour le pouvoir, dans des circonstances spéciales, d’autoriser un témoin à témoigner à la Cour en lien avec une question de fait soulevée dans le contexte d’une requête. Il incombe à la demanderesse de démontrer l’existence de « raisons spéciales » pour que la Cour ordonne à la déposante de témoigner à la Cour relativement aux faits soulevés dans la requête (Glaxo Can Inc c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) [1987] 11 FTR 132, au paragraphe 7). Si l’on fait abstraction du fait que la présente requête est une requête écrite fondée sur l’article 369 des Règles, laquelle doit être tranchée sans audience, il ne fait aucun doute, à la lecture des observations de la demanderesse, que cette dernière ne soulève aucune raison spéciale en ce sens. En l’espèce, je conviens avec le défendeur que la demande formulée par la demanderesse au titre de l’article 371 est une tentative de faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement, c’est‑à‑dire, tenter d’obtenir une autre possibilité de contre‑interroger la déposante alors qu’elle a déjà eu la possibilité de faire une telle chose.
[26] Pour les motifs qui précèdent, la demande subsidiaire de la demanderesse fondée sur l’article 371 des Règles est rejetée.
[27] La requête de la demanderesse est par conséquent rejetée. Les dépens vont suivre l’issue de la cause.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est rejetée;
2. Toutes les étapes subséquentes de l’instance sous‑jacente de contrôle judiciaire suivront les échéanciers établis dans les Règles des Cours fédérales;
3. Les dépens suivent l’issue de la cause.
« René LeBlanc »
Juge
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T -2587-14 |
INTITULÉ : |
KELLY O’GRADY c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) AU TITRE DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE LEBLANC |
DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
LE 5 JANVIER 2016 |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kelly O’Grady Pembroke (Ontario) |
LA DEMANDERESSE se représentant elle-même |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |