Date : 20151209
Dossier : T-693-15
Référence : 2015 CF 1363
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2015
En présence de monsieur le juge O’Keefe
ENTRE : |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
demandeur |
et |
SUNG HOON GOO |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, modifiée [la Loi], le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, demande à la Cour d’annuler la décision, en date du 2 avril 2015, par laquelle un juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté du défendeur, Sung Hoon Goo, en application du paragraphe 5(1) de la Loi. La présente demande est entendue en même temps que la demande d’annulation de la décision concernant l’épouse du défendeur, Hye Young Lee.
I. Les faits
[2] M. Sung Hoon Goo [le défendeur] est un citoyen de la Corée du Sud. On lui a accordé la résidence permanente au Canada le 24 mai 2005.
[3] Le défendeur a demandé la citoyenneté canadienne le 28 octobre 2009.
[4] Le défendeur allègue qu’au cours des quatre années qui ont précédé sa demande de citoyenneté (la période pertinente est entre le 28 octobre 2005 et le 28 octobre 2009), il a résidé au Canada et il a été effectivement présent au Canada, sauf lors de courtes visites aux États‑Unis et en Corée du Sud. Le défendeur allègue que pendant la période pertinente, son épouse et lui ont emprunté des itinéraires de voyage identiques. Le défendeur travaillait à son compte comme traducteur et concepteur Web durant la période pertinente.
[5] Un agent de Citoyenneté et Immigration Canada [l’agent chargé de l’examen] a examiné la demande du défendeur, préparé un « Gabarit pour la préparation et l’analyse du dossier » et recommandé une audience. Il a constaté diverses lacunes dans la documentation : le lieu de délivrance n’était pas indiqué dans les passeports du défendeur; aucune documentation ne prouvait que le défendeur avait assisté à des cours d’anglais langue seconde; la preuve que les enfants du défendeur fréquentaient l’école était incomplète (elle ne couvrait pas chaque semestre de la période pertinente); des renseignements fiscaux incomplets avaient été présentés comme preuve d’emploi; la propriété de la maison du défendeur n’était pas documentée; il manquait des timbres de rentrée au pays dans les passeports; la documentation fournie comme indicateur de résidence était en grande partie passive; aucun document ne prouvait que le défendeur travaillait à son compte comme traducteur et concepteur Web.
[6] Le défendeur s’est présenté à une audience devant le juge de la citoyenneté le 23 mars 2015. Il affirme dans son affidavit que le juge de la citoyenneté l’a interrogé au sujet de la plupart des préoccupations exprimées par l’agent chargé de l’examen et qu’il lui avait fourni des explications. On ne trouve pas de transcription de l’audience au dossier.
II. Question en litige
[7] Le demandeur fait valoir que les motifs du juge de la citoyenneté ne sont pas suffisants parce qu’ils ne permettent pas à la Cour de comprendre comment il est parvenu à sa décision.
III. Décision
[8] Dans une décision datée du 2 avril 2015, le juge de la citoyenneté a conclu que le défendeur répondait aux exigences en matière de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi et a approuvé sa demande de citoyenneté. La décision visant le défendeur est presque identique à celle qui a été rendue à l’égard de son épouse, à l’exception de l’analyse de leurs activités professionnelles respectives et de leurs voyages à l’extérieur du Canada.
[9] Le juge de la citoyenneté a fait remarquer que le défendeur avait déclaré 1 407 jours de présence et 53 jours d’absence au cours de la période pertinente. Le juge de la citoyenneté a signalé que la crédibilité du défendeur suscitait des préoccupations en raison de divergences entre les absences qu’il a déclarées dans son formulaire de demande et dans son questionnaire sur la résidence et du manque de documentation concernant ses activités professionnelles.
[10] Sous la rubrique [traduction] « Faits », le juge de la citoyenneté a indiqué que le défendeur avait expliqué, à l’entrevue, qu’il avait omis par erreur des voyages aux États‑Unis en 2006 dans son questionnaire sur la résidence et que la bonne liste d’absences était celle qu’il avait présentée dans son formulaire de demande. Le juge de la citoyenneté a ajouté qu’il y avait un timbre d’entrée non déclaré aux États‑Unis dans le passeport du défendeur le 13 mars 2006; toutefois, cette entrée était incluse dans la liste d’absences que contenait le formulaire de demande.
[11] En ce qui concerne la question de ses activités professionnelles, le juge de la citoyenneté a pris note du fait qu’il y avait quelques indicateurs positifs de son activité professionnelle. Il a confirmé à l’audience qu’il était un traducteur professionnel et qu’il recevait du travail par courrier électronique. Il a fourni des copies de ces courriels.
[12] En ce qui a trait à la question des voyages aux États‑Unis, le juge de la citoyenneté a indiqué qu’il avait passé en revue le « rapport sur les antécédents de voyage » du SIED, qui révélait un autre timbre de rentrée non déclarée au pays le 18 mars 2009. Toutefois, le juge de la citoyenneté a conclu que, comme sa dernière sortie du Canada datait du 20 décembre 2008, il aurait été présent au Canada pendant 1 317 jours même s’il s’était absenté de décembre 2008 à mars 2009, ce qui est supérieur au minimum de 1 095 jours.
[13] Le juge de la citoyenneté a déclaré qu’il a appliqué le critère de résidence énoncé dans la décision Pourghasemi (Re), [1993] ACF no 232 (1re inst.) [Pourghasemi]. Il a expliqué que c’est le défendeur qui a le fardeau de prouver qu’il satisfait aux exigences en matière de résidence. Il a conclu qu’il n’existait aucun élément valable justifiant de remettre en question les déclarations du défendeur concernant son nombre de journées de présence effective au Canada.
IV. Les observations écrites du demandeur
[14] Le demandeur fait valoir qu’une personne qui demande la citoyenneté a le fardeau de produire une preuve objective suffisante pour démontrer qu’elle satisfait aux exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Il ajoute que la preuve qui a été produite devant le juge de la citoyenneté n’était pas suffisante pour établir que le défendeur satisfaisait aux exigences énoncées à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.
[15] Le demandeur allègue en particulier que le juge de la citoyenneté a omis de tenir compte des préoccupations que suscitait la demande aux yeux de l’agent chargé de son examen. Le juge de la citoyenneté n’a pas abordé les questions suivantes : le fait qu’il manque des timbres de rentrée au Canada dans le passeport du défendeur relativement à ses absences déclarées; le fait que seulement deux des dix absences déclarées par le défendeur ont pu être vérifiées dans leur intégralité; comment il a été amené à conclure que le défendeur avait été effectivement présent au Canada pendant 1 095 jours; le fait que le passeport du défendeur n’indiquait pas son lieu de délivrance; le fait que la plupart des indicateurs de résidence fournis par le défendeur étaient passifs; le fait que les absences déclarées n’étaient pas motivées; l’absence de documentation prouvant que le défendeur avait assisté à des cours d’anglais langue seconde; la contradiction entre le fait que le défendeur aurait suivi des cours d’anglais langue seconde tout en travaillant comme traducteur; le fait que la preuve de la scolarisation des enfants du défendeur était limitée (c.‑à‑d. aucun bulletin de fin d’année n’a été présenté); la contradiction entre le formulaire de demande et le questionnaire sur la résidence sur la question de savoir si le défendeur était le président d’une compagnie sud‑coréenne. La preuve produite à l’appui des activités professionnelles du défendeur a fait l’objet d’un examen limité, et l’omission du défendeur de produire des renseignements fiscaux pour la période pertinente a été passée sous silence.
[16] S’appuyant sur le dossier dont disposait le juge de la citoyenneté, le demandeur soutient que les motifs de ce dernier ne sont pas clairs, précis et intelligibles. Ils ne permettent pas à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision rendue et de déterminer si la conclusion à laquelle le juge de la citoyenneté est parvenu fait partie des issues possibles acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16 [Newfoundland Nurses]). Les motifs indiquent simplement que les exigences en matière de résidence ont été respectées, mais ils n’expliquent pas comment le juge est arrivé à ce constat, compte tenu des divergences et des lacunes susmentionnées dans la preuve.
[17] En réponse, le demandeur allègue également qu’il est inapproprié de la part du défendeur de produire une preuve par affidavit qui complète les motifs du décideur afin de remédier aux carences de la décision. Le demandeur fait valoir que cette façon de procéder est analogue aux situations dans lesquelles le ministre produit une preuve par affidavit du décideur, qui agit en qualité de défendeur, pour remédier aux carences dans la décision.
V. Observations écrites du défendeur
[18] Le défendeur fait valoir que la décision d’un juge de la citoyenneté dans laquelle il est conclu qu’un demandeur satisfait aux exigences en matière de résidence commande une grande déférence (Al‑Askari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 623, aux paragraphes 18 et 19; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Patmore, 2015 CF 699, aux paragraphes 14 et 24).
[19] Le défendeur affirme que la Cour ne devrait pas réévaluer la preuve de résidence. La résidence est une conclusion de fait, qui peut être interprétée d’une foule de façons différentes et cette interprétation relève des attributions du juge de la citoyenneté (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Anderson, 2010 CF 748, au paragraphe 26 [Anderson]; Khalfallah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1132, au paragraphe 23).
[20] Le défendeur soutient qu’il n’est pas obligatoire que les motifs soient parfaits, dans la mesure où il existe un fondement raisonnable à la décision (Newfoundland Nurses, au paragraphe 12; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Lee, 2013 CF 270, aux paragraphes 48 à 51; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Sadek, 2009 CF 549, aux paragraphes 15 à 19). S’il est manifeste que le ministre a tenu compte de l’ensemble des faits, la Cour ne devrait pas intervenir (Anderson, au paragraphe 21).
[21] Le défendeur affirme qu’une preuve suffisante a été produite devant le juge de la citoyenneté pour permettre à celui‑ci de conclure raisonnablement que l’exigence en matière de résidence avait été respectée. En particulier, le défendeur a produit les éléments suivants :
i. Pour 2005, des lettres d’un médecin indiquant que le défendeur, son épouse et sa fille lui avaient rendu visite cette année-là, des bulletins montrant que son fils était inscrit à l’école cette année-là, une facture de Rogers pour un mois de la même année et une facture de services publics couvrant plusieurs mois de l’année en question.
ii. Pour 2006, un avis de cotisation, une lettre d’un médecin indiquant que sa fille lui avait rendu visite cette année-là, une facture d’impôts fonciers établissant la propriété de sa maison, une lettre confirmant la couverture d’assurance, des bulletins montrant que son fils et sa fille étaient inscrits à l’école l’année en question et un reçu de don de bienfaisance au Canada la même année.
iii. Pour 2007, des lettres d’un médecin indiquant que le défendeur et son épouse lui avaient rendu visite à deux reprises chacun, une lettre confirmant la couverture d’assurance, des bulletins montrant que son fils et sa fille étaient inscrits à l’école l’année en question, des relevés bancaires couvrant deux mois de l’année, une facture de Bell pour un mois de la même année et une facture de services publics couvrant plusieurs mois de l’année en question.
iv. Pour 2008, une lettre de l’Agence du revenu du Canada lui annonçant qu’il était admissible à un crédit d’impôt, une lettre d’un médecin indiquant que son fils lui avait rendu visite cette année-là, une lettre confirmant la couverture d’assurance, une lettre confirmant une demande d’indemnisation pour un accident d’automobile au cours de l’année, un bulletin montrant que son fils était inscrit à l’école au cours de l’année, un rapport d’absences de l’école montrant que sa fille était inscrite à l’école pendant l’année, des relevés bancaires couvrant trois mois de l’année, une lettre confirmant l’adhésion de la famille au YMCA cette année‑là, un avis d’évaluation foncière pour l’année et des factures de services publics couvrant plusieurs mois de l’année en question.
v. Pour 2009, de la correspondance de l’ARC envoyée à une adresse canadienne, une lettre de l’ARC confirmant les Prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au cours de l’année, une lettre d’un médecin indiquant que le défendeur lui avait rendu visite, que son épouse l’avait consulté à deux reprises, que sa fille lui avait rendu visite et que son fils l’avait consulté à quatre reprises au cours de l’année, une facture d’impôts fonciers établissant la propriété de sa maison, un bulletin montrant que son fils était inscrit à l’école, des relevés bancaires couvrant trois mois de l’année, un relevé de carte de crédit portant sur un mois de l’année en question, une lettre confirmant l’adhésion de la famille au YMCA cette année‑là, des factures de Rogers et de Bell couvrant deux mois de l’année et des factures de services publics pour l’année en question.
[22] Le défendeur allègue également qu’il a le droit de bénéficier de la présomption de véracité, étant donné que son épouse et lui ont confirmé leurs antécédents de voyage sous serment et qu’il n’existe aucune preuve foncièrement contradictoire (Westmore c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1023, au paragraphe 44).
[23] Le défendeur ajoute que les préoccupations qu’invoque le demandeur et qui ont été formulées dans la note de breffage de l’agent chargé de l’examen étaient déraisonnables ou avaient été traitées par le juge de la citoyenneté.
[24] En ce qui concerne la préoccupation suscitée par le fait que le juge de la citoyenneté n’a pas expliqué comment il a été en mesure de conclure que le défendeur avait effectivement été présent au Canada pendant 1 095 jours, le défendeur allègue qu’une présomption de véracité doit s’appliquer à son témoignage et à celui de son épouse et qu’il n’existait aucune preuve objective permettant de conclure qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de résidence.
[25] Pour ce qui est de l’absence de timbres de rentrée au Canada, le défendeur et son épouse ont expliqué sous serment que les fonctionnaires canadiens n’avaient pas estampillé leurs passeports lors de leur rentrée au pays. La Cour a reconnu que l’ASFC ne tenait pas de dossiers complets au sujet des entrées au Canada, ce qui ne dépendait pas des demandeurs (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Purvis, 2015 CF 368, aux paragraphes 37 à 39 [Purvis]).
[26] En ce qui a trait au lieu où le défendeur a renouvelé son passeport, le défendeur fait valoir que le passeport n’indique pas où il a été délivré; le défendeur et son épouse ont confirmé au juge de la citoyenneté qu’ils les avaient obtenus du consulat de la Corée du Sud au Canada.
[27] Concernant la préoccupation suscitée par le fait que le défendeur a produit surtout des indicateurs de résidence passifs, le défendeur soutient que cette préoccupation n’est pas raisonnable à la lumière de la preuve que lui-même et sa famille étaient effectivement présents au Canada, comme nous l’avons vu précédemment.
[28] Quant à la préoccupation suscitée par le fait que le défendeur n’a pas produit de documents probants concernant son emploi, le défendeur affirme qu’il a déposé de nombreux courriels et il a expliqué de manière plausible que son travail lui était assigné à distance.
[29] Au sujet de la préoccupation suscitée par le fait que le défendeur n’a pas produit de documentation fiscale, le défendeur a en fait déposé des documents établissant qu’il a fait des paiements et qu’il a reçu des remboursements au cours de la période pertinente, ce qui prouve qu’il déclarait ses revenus. Son épouse et lui ont également affirmé sous serment que leurs revenus avaient été déclarés. De plus, ce facteur n’était pas important aux yeux du juge de la citoyenneté.
[30] En ce qui concerne la préoccupation suscitée par la possibilité que le défendeur ait une activité professionnelle aux États‑Unis et ait pu se rendre aux États‑Unis pour des raisons d’affaires, les motifs de ses déplacements n’ont pas été déclarés dans sa demande et dans son questionnaire sur la résidence. Le défendeur et son épouse ont traité de cette préoccupation à l’audience. Ils ont indiqué que ces visites étaient des voyages en famille et qu’il ne s’agissait pas de déplacements d’affaires. Le défendeur a confirmé que tout son travail était effectué à distance.
[31] En ce qui a trait au manque de documentation au sujet des cours d’anglais langue seconde auxquels le défendeur et son épouse ont assisté, ils ont raisonnablement expliqué à l’audience qu’ils n’ont pas terminé les cours et qu’ils n’ont donc pas reçu de certificat. En ce qui concerne le fait que des renseignements contradictoires avaient été produits à propos des mois pendant lesquels ils ont assisté aux cours d’anglais langue seconde, le défendeur soutient que ces contradictions négligeables ne constitueraient pas un fondement raisonnable pour rejeter sa demande de citoyenneté (Purvis, aux paragraphes 37 à 39).
[32] Concernant la préoccupation suscitée par le fait que le défendeur travaillait comme traducteur tout en suivant des cours d’anglais langue seconde, le défendeur affirme qu’il a raisonnablement expliqué au juge de la citoyenneté qu’il désirait améliorer son anglais oral.
[33] Pour ce qui est des renseignements incomplets au sujet de la scolarisation des enfants du défendeur, le défendeur soutient que cela ne constituerait pas un fondement raisonnable pour rejeter sa demande. Il était raisonnable de la part du juge de la citoyenneté de conclure que les enfants fréquentaient l’école au cours des années pour lesquelles des bulletins ont été produits, étant donné qu’il serait improbable et contraire à la preuve de conclure qu’ils fréquentaient l’école de manière intermittente au Canada. De plus, le juge de la citoyenneté a raisonnablement accepté l’explication selon laquelle il s’agissait des seuls dossiers scolaires que la famille avait pu trouver à la date de la demande.
[34] Enfin, en ce qui concerne la préoccupation suscitée par la contradiction entre le formulaire de demande et le questionnaire sur la résidence sur le fait que le défendeur était ou non président d’une compagnie en Corée du Sud, le défendeur reconnaît la contradiction. Il déclare que le juge de la citoyenneté ne l’a pas interrogé au sujet de cette contradiction. Il explique qu’il a affirmé à tort dans sa demande que la compagnie existait en 2011, alors qu’elle avait en fait été liquidée en 2006. Il fait valoir qu’il était loisible au juge de la citoyenneté de reconnaître qu’il satisfaisait à l’exigence en matière de résidence en dépit de cette contradiction.
VI. Analyse et décision
[35] Étant donné que le juge de la citoyenneté a appliqué le critère quantitatif de la décision Pourghasemi, il incombait au défendeur de présenter des éléments de preuve suffisamment crédibles au sujet du nombre de jours où il avait été effectivement présent au Canada (Abbas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 145, au paragraphe 8). Comme le juge de la citoyenneté a eu recours à l’un des critères acceptables, la norme de contrôle pour le reste de la décision est celle de la décision raisonnable.
[36] Dans une décision récente, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Abdulghafoor, 2015 CF 1020 [Abdulghafoor], le juge Denis Gascon a fait un résumé de la jurisprudence sur le caractère suffisant des motifs dans le contexte d’une décision rendue par un juge de la citoyenneté :
[31] Le décideur n’est pas tenu de mentionner tous les détails qui étayent sa conclusion. Il suffit que les motifs permettent à la Cour de comprendre le fondement de la décision et de déterminer si la conclusion appartient aux issues possibles acceptables (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16). La cour de révision doit considérer les motifs dans leur ensemble, conjointement avec le dossier, pour déterminer s’ils possèdent les attributs de la raisonnabilité, laquelle tient à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité (Dunsmuir, au paragraphe 47; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 53; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, au paragraphe 3). La Cour, dans la récente décision Safi, s’est penchée sur la question du caractère adéquat des motifs d’une décision d’un juge de la citoyenneté. Dans cette décision, la juge Kane a repris les principes de l’arrêt Newfoundland Nurses et a déclaré que le décideur n’est pas tenu d’expliciter chaque motif, argument ou détail dans ses motifs et qu’il n’est pas non plus tenu de tirer une conclusion expresse sur chaque élément constitutif du raisonnement qui l’a mené à sa conclusion finale. Les motifs doivent « être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (Safi, au paragraphe 17).
[32] En l’espèce, le juge de la citoyenneté satisfait à ce critère, car il a expliqué dans ses motifs la raison pour laquelle il a conclu que M. Abdulghafoor remplit la condition de résidence ainsi que la façon dont il a pris la preuve en considération.
[33] Selon la norme, la décision doit être raisonnable, et non parfaite. En matière de citoyenneté, les motifs des décisions sont souvent très brefs et ne traitent pas de toutes les contradictions que comporte la preuve. Cependant, même si les motifs de la décision sont brefs ou mal rédigés, la Cour doit faire montre de retenue à l’égard de l’appréciation de la preuve effectuée par le décideur et des conclusions tirées par ce dernier relativement à la crédibilité, dans la mesure où la Cour est capable de comprendre le fondement de la décision du juge de la citoyenneté (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thomas, 2015 CF 288, au paragraphe 34 [Thomas]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Purvis, 2015 CF 368, aux paragraphes 24 et 25).
[34] Dans l’affaire Thomas, par exemple, le juge de la citoyenneté a conclu que la défenderesse était crédible, il s’est penché sur les préoccupations de l’agent de citoyenneté et il a accepté les explications de la défenderesse. En réponse à l’argument du ministre selon lequel la preuve était insuffisante, le juge Mosley a souligné ce qui suit : « Ses notes auraient pu être plus claires et plus détaillées, mais sa décision finale repose sur une appréciation raisonnable de la preuve, y compris les explications données par [la défenderesse] » (au paragraphe 34). Le juge Mosley a fait remarquer qu’il n’y avait pas de lacunes inexpliquées dans la preuve, car la défenderesse avait fourni des explications que le juge de la citoyenneté avait estimées crédibles. Le juge Mosley a rappelé que, en l’absence d’une erreur manifeste, il faut faire preuve de retenue à l’égard de l’appréciation de la preuve effectuée par le décideur et des conclusions relatives à la crédibilité tirées par ce dernier (Thomas, aux paragraphes 33 et 34).
[…]
[36] La présente affaire est différente. Le juge de la citoyenneté a énoncé le critère de résidence qu’il avait retenu et il s’est penché sur les préoccupations exprimées par l’agent de citoyenneté; la preuve ne comportait aucun[e] lacune ni aucune période non recensée. Je conclus que les motifs étaient suffisants et adéquats au regard du critère établi dans l’arrêt Newfoundland Nurses. Je suis capable de comprendre le raisonnement du juge de la citoyenneté ainsi que les facteurs et les éléments de preuve qui l’ont convaincu que M. Abdulghafoor avait été présent au Canada pendant le nombre de jours requis.
[37] Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Suleiman, 2015 CF 891 [Suleiman], le juge Gascon a formulé un résumé et des observations utiles sur l’utilisation du dossier dans l’analyse du caractère raisonnable et sur le recours à un affidavit du demandeur de citoyenneté en l’absence d’une transcription d’une audience dans le cadre du contrôle des décisions des juges de la citoyenneté :
[23] Un décideur tel qu’un juge de la citoyenneté est réputé avoir pris en considération tous les éléments de preuve au dossier [Hassan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] ACF no 946 (CAF), au paragraphe 3]. Le défaut de mentionner un élément de preuve ne signifie pas qu’il n’a pas été pris en compte ni qu’une erreur susceptible de contrôle a été commise. En l’espèce, le juge a également eu l’occasion de tenir une longue audience avec M. Suleiman, pour laquelle il n’existe aucune transcription contredisant les éléments de preuve au dossier ou l’affidavit déposé par M. Suleiman. Dans sa décision, le juge de la citoyenneté a, de toute évidence, pris en considération le témoignage oral fourni par M. Suleiman. Un examen de la décision révèle que le juge a conclu ce qui suit :
M. Suleiman a quitté son emploi à Dubaï au début de 2005 et est revenu au Canada en mars 2005, après avoir réglé ses affaires à Dubaï;
M. Suleiman n’a quitté le Canada que deux fois depuis mars 2005 pour faire de courts séjours à Dubaï afin de voir sa famille;
M. Suleiman avait des lieux de résidence au Canada lorsqu’il est revenu au pays en 2005 et tout au long de la période de référence, d’abord avec son cousin puis dans un appartement appartenant à son frère;
M. Suleiman n’avait pas voyagé à l’extérieur du Canada à des fins autres que ses absences déclarées;
Il y a eu des explications satisfaisantes en ce qui concerne l’absence de timbres d’entrée canadiens sur le passeport de M. Suleiman, la prétendue date du timbre du [traduction] « 25 mai 2005 » et le visa de résidence des Émirats arabes unis dans le passeport de M. Suleiman.
[24] Au vu de ces éléments, il était raisonnable pour le juge de la citoyenneté de conclure que M. Suleiman satisfaisait à l’obligation de résidence. En outre, j’observe qu’il ne s’agit pas d’une situation où la durée de résidence de M. Suleiman était près du nombre minimal de jours nécessaires pour respecter le critère de présence effective; même en présence de légères divergences dans les éléments de preuve en ce qui touche certaines dates de voyage, la durée de résidence de M. Suleiman était bien au‑dessus du seuil de 1 095 jours.
[…]
[27] Le ministre a raison de souligner que les demandeurs de la citoyenneté ont, en tout temps, une obligation positive de fournir des renseignements véridiques, exacts et complets et de s’abstenir de faire de fausses déclarations. Toutefois, cela ne veut pas dire que chaque élément nécessite une preuve corroborante. Il est bien établi que la Loi sur la citoyenneté n’exige pas la corroboration à tous les égards; plutôt, il « en revient au décideur initial, en tenant compte du contexte, de déterminer l’étendue et la nature de la preuve requise » [Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c El Bousserghini, 2012 CF 88, au paragraphe 19 (El Bousserghini)]. Le juge de la citoyenneté n’a peut‑être pas concilié la divergence évidente aussi clairement que le ministre l’aurait souhaité dans ses motifs, ou expliqué de manière aussi détaillée que le ministre l’aurait espéré la façon dont M. Suleiman a convaincu le juge que la divergence ne nuisait pas à sa crédibilité. Toutefois, rien n’indique que la conclusion tirée par le juge relativement au retour de M. Suleiman au Canada avant le début de la période de référence était déraisonnable.
[38] Je constate que la Cour intervient rarement, sauf en présence de déficiences importantes qui n’ont pas été abordées et qui rendent impossible de déterminer comment le juge de la citoyenneté a apprécié la preuve, par exemple des contradictions entre la décision et le dossier.
[39] Même s’il se peut que la décision du juge de la citoyenneté n’explique de manière très détaillée les erreurs alléguées par le ministre et ne soit pas aussi claire que le ministre estime qu’elle devrait l’être, je suis d’avis que la décision est raisonnable quand on la lit avec le dossier. Je suis convaincu que la décision permet au lecteur de comprendre pourquoi elle a été rendue.
[40] Le juge de la citoyenneté a appliqué le critère de la décision Pourghasemi. L’analyse quantitative du nombre de jours pendant lesquels le défendeur se trouvait effectivement présent au Canada était cruciale. Le juge de la citoyenneté a examiné la plus grande partie de la preuve et les lacunes concernant les voyages que le défendeur a effectués à partir du Canada (quand il n’était pas effectivement présent au Canada) : le formulaire de demande, le questionnaire sur la résidence, les timbres dans son passeport et le rapport du SIED. Il est clair que le juge de la citoyenneté a trouvé crédibles les antécédents de voyage du défendeur et les jours où il était effectivement présent au Canada.
[41] Le juge de la citoyenneté est réputé avoir pris en considération tous les éléments de preuve au dossier (Suleiman, au paragraphe 23). À mon avis, les lacunes dans la preuve qui ont été relevées par le demandeur et qui n’ont pas été expressément traitées par le juge de la citoyenneté ne révèlent probablement rien qui rendrait impossible de déterminer comment le juge de la citoyenneté est arrivé à sa conclusion :
- Absence de timbres de rentrée : L’affidavit du défendeur indique qu’il a mentionné à l’audience que les passeports n’étaient pas estampillés par les fonctionnaires canadiens. Comme dans la décision Suleiman, ce renseignement n’a pas été contredit et rien ne donne à penser que le juge de la citoyenneté n’a pas tenu compte de cette explication (au paragraphe 23).
- Seulement deux des dix absences déclarées par le défendeur ont été vérifiées intégralement : Dans sa décision, le juge indique qu’il a trouvé crédible le dossier d’absences du défendeur. Selon la décision Suleiman, chaque élément d’une décision d’un juge de la citoyenneté ne nécessite pas une preuve corroborante (au paragraphe 27).
- Comment le juge de la citoyenneté a-t-il été en mesure de conclure que le défendeur a été effectivement présent au Canada pendant 1 095 jours : Dans sa décision, le juge indique qu’il a trouvé crédible le dossier d’absences du défendeur. Le juge de la citoyenneté s’est manifestement penché sur le nombre de jours pendant lesquels le défendeur était absent (calculé à l’aide des dates des voyages); en effet, il a mentionné, au sujet d’un timbre omis dans son passeport, que même si le défendeur avait fait un voyage plus long aux États‑Unis, il satisfaisait encore au critère de la présence effective au Canada pendant 1 095 jours.
- Il est impossible d’établir où le défendeur a renouvelé son passeport : Le défendeur explique qu’il a déclaré à l’audience qu’il l’avait reçu du consulat et son témoignage n’a pas été contredit. Comme dans l’affaire Suleiman, rien ne donne à penser que le juge de la citoyenneté n’en a pas tenu compte (au paragraphe 23).
- Omission de traiter du fait que le défendeur a fourni des indicateurs de résidence en grande partie passifs et du fait qu’aucune raison n’a été donnée pour expliquer les absences : Rien n’indique que le juge de la citoyenneté n’a pas tenu compte de cette preuve. Il affirme d’ailleurs avoir pris en considération toute la preuve. De plus, dans son affidavit, le défendeur déclare que le juge de la citoyenneté a demandé un complément de preuve en réponse aux préoccupations formulées par l’agent chargé de l’examen, et le défendeur a produit ces éléments de preuve (preuve de travail autonome et de visites chez le médecin).
- Preuve concernant les cours d’anglais langue seconde : Rien ne donne à penser que le juge de la citoyenneté n’a pas pris en considération la preuve relative aux cours d’anglais langue seconde. De plus, il est improbable que l’issue de la demande aurait pu être dictée par le fait que le défendeur a suivi ou n’a pas suivi des cours d’anglais langue seconde.
- Preuve limitée de la scolarisation des enfants : Rien ne donne à penser que le juge de la citoyenneté n’a pas tenu compte de la preuve de la scolarisation des enfants. L’affidavit du défendeur indique qu’il a déclaré à l’audience avoir présenté les bulletins qu’ils avaient pu trouver.
- Omission de traiter de la contradiction entre le formulaire de demande et le questionnaire sur la résidence en ce qui concerne l’allégation du défendeur selon laquelle il était président d’une compagnie sud-coréenne : À mon avis, il s’agit de l’incohérence la plus importante dans la preuve. Cette déclaration paraît avoir fait l’objet d’une improbable « coquille » et elle aurait dû inciter le juge de la citoyenneté à fouiller davantage la question (Safi, au paragraphe 45). Toutefois, je ne suis pas convaincu que l’omission de traiter de cette contradiction – qui n’a peut‑être même rien à voir avec la présence effective du défendeur au Canada – rend la décision déraisonnable.
- Examen limité de la preuve produite à l’appui des activités professionnelles du défendeur et absence d’examen de l’omission de fournir des renseignements fiscaux : Rien n’indique que le juge de la citoyenneté n’en a pas tenu compte. Il affirme d’ailleurs avoir pris en considération toute la preuve. Le défendeur indique dans son affidavit que le juge de la citoyenneté a fait remarquer à l’audience que les déclarations de revenu ne prouvent pas nécessairement la résidence et il ne les a pas demandées, mais elles auraient pu être produites. Toutefois, je crois que la contradiction susmentionnée au sujet de la question de savoir si le défendeur était président d’une compagnie en Corée du Sud aurait pu inciter le juge de la citoyenneté à fouiller davantage la question concernant les revenus du défendeur au Canada (Safi, au paragraphe 45).
[42] Je constate que, contrairement à la décision Suleiman sur laquelle je me fonde ci‑dessus, le juge de la citoyenneté n’a pas expressément parlé dans sa décision des préoccupations de l’agent chargé de l’examen de la demande. Toutefois, au début de la décision, il parle en termes généraux des préoccupations à l’égard de la crédibilité et de la preuve déficiente dans la demande du défendeur.
[43] Si le ministre agit comme défendeur dans une affaire, il est incontestablement inapproprié de sa part de produire une preuve par affidavit du décideur pour remédier aux lacunes de la décision. Ce n’est toutefois pas ce qui s’est produit en l’espèce. C’est le défendeur, qui était le demandeur à l’audition de la demande de citoyenneté, qui a présenté la preuve par affidavit, et non le décideur. Il n’y a pas eu de transcription de l’audience et l’affidavit porte sur la preuve que le juge de la citoyenneté a étudiée. La Cour a accepté ce type de preuve par affidavit en l’absence d’une transcription d’une audience devant un juge de la citoyenneté.
[44] Pour les motifs susmentionnés, je suis d’avis que la décision du juge de la citoyenneté était raisonnable et que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[45] Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon examen une question grave de portée générale aux fins de certification.
JUGEMENT
LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire.
« John A. O’Keefe »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
ANNEXE
Dispositions législatives pertinentes
Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, C-29
5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : |
5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who |
… |
… |
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et, après être devenue résident permanent : |
(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, has, subject to the regulations, no unfulfilled conditions under that Act relating to his or her status as a permanent resident and has, since becoming a permanent resident, |
(i) a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre cent soixante jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande, |
(i) been physically present in Canada for at least 1,460 days during the six years immediately before the date of his or her application, |
(ii) a été effectivement présent au Canada pendant au moins cent quatre‑vingt‑trois jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, […] |
(ii) been physically present in Canada for at least 183 days during each of four calendar years that are fully or partially within the six years immediately before the date of his or her application, and … |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-693-15
|
INTITULÉ : |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c SUNG HOON GOO
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 octobre 2015
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : |
LE JUGE O’KEEFE
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 9 dÉcembrE 2015
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COMPARUTIONS :
David Knapp
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POUr Le demandeur
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Daniel Kingwell
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POUr Le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUr Le demandeur
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Mamann, Sandaluk and Kingwell LLP Avocats Toronto (Ontario)
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POUr Le défendeur
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