Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20151204


Dossier : IMM-2819-15

Référence : 2015 CF 1347

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 4 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

GEORGES NYANDWI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Monsieur Nyandwi était journaliste à la télévision au Burundi. Le réseau de télévision Héritage TV lui a demandé de produire une série sur le bon gouvernement. Il a produit un documentaire sur différents assassinats. Au cœur du programme, qui a été diffusé le 8 octobre 2012, a eu lieu une entrevue avec Pierre Mbonimpa, un défenseur des droits de la personne. M. Mbonimpa accusait le gouvernement et certains militaires et policiers de haut grade d’actes de torture et de divers assassinats.

[2]               Deux jours plus tard, il a reçu un appel du bureau d’information du gouvernement qui lui demandait d’apporter une copie du documentaire. Deux jours après, il a été attaqué en soirée par trois hommes. Il s’ensuit qu’ils travaillaient dans le service du gouvernement.

[3]               Si M. Nyandwi avait été cru, il aurait certes eu un motif valable à l’appui de sa revendication de statut de réfugié au Canada. Cependant, il a été jugé non crédible. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.

[4]               J’ai mentionné à la fin de l’audience que j’accueillerais le contrôle judiciaire et fournirais une courte série de motifs.

[5]               La commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a tiré tellement de conclusions injustifiées dans ses constatations de fait que sa décision n’est simplement pas raisonnable.

[6]               Un CD de l’entrevue a été produit. La commissaire a reconnu qu’on y voyait M. Nyandwi en train de poser des questions à M. Mbonimpa et un interprète lui a résumé l’essentiel de l’entrevue. Elle a admis le CD à titre de preuve, mais elle n’était pas disposée à lui accorder du poids. Elle n’était pas persuadée qu’il avait effectivement été diffusé.

[7]               Héritage TV s’est empressé d’écrire une lettre à la police pour se plaindre de l’attaque contre M. Nyandwi. Un témoin a même donné le numéro d’immatriculation de la fourgonnette que les trois hommes de main avaient utilisée. Il semble qu’il s’agissait d’un véhicule du gouvernement. Ces faits concordent avec le témoignage de M. Nyandwi selon lequel le documentaire avait été diffusé.

[8]               C’était simplement trop de demander l’aide de M. Nyandwi puisqu’il ne pouvait pas identifier avec certitude les trois individus qui l’avaient attaqué par-derrière.

[9]               Il a également été conclu qu’il ne connaissait même pas la date de son récent mariage. Si l’on écarte la pertinence de ce type de questions, le dossier ne va pas dans ce sens. Le dossier ne révèle en fait aucune confusion. Il a mentionné la date exacte de son mariage. Il a établi une distinction entre la date de son mariage et la date de sa célébration. La confusion se trouvait seulement dans la tête de la commissaire.

[10]           Il y a plusieurs autres exemples de conclusions déduites incorrectement à partir des faits, notamment le fait qu’il avait récemment demandé un visa canadien, lequel a été rejeté. Il s’ensuit qu’il a inventé cette histoire pour venir au Canada. Il a estimé que peut-être sa demande de visa avait été rejetée parce qu’elle était incomplète, même si selon lui elle était complète. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle, le cas échéant, sa demande de visa a été rejetée, car le bureau canadien des visas à Nairobi a détruit sa demande. Pour venir au Canada du Burundi, il lui fallait un visa. Après ce refus, il a obtenu un visa américain, s’est rendu aux États-Unis et a ensuite traversé la frontière canadienne par voie terrestre. Il était alors en mesure de revendiquer le statut de réfugié. Cet épisode s’accorde avec sa crainte subjective de persécution dans le cas où il serait demeuré au Burundi.

[11]           Il ne s’agissait là que de quelques-uns des aspects douteux de la décision.


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS;

LA COUR STATUE :

1.                 La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                 La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada pour nouvel examen.

3.                 Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


doSSIER :

imm-2819-15

INTITULÉ :

NYANDWI c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (quÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER DÉCEMBRE 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE harrington

DATE DU JUGEMENT ET MOTIFS :

LE 4 DÉCEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Michael Dorey

POUR LE DEMANDEUR

Pavol Janura

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Dorey

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.