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Date : 20151209


Dossier : IMM‑1609‑15

Référence : 2015 CF 1361

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

GJIN VUKAJ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Le demandeur a présenté une demande en vue de se faire reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Sa demande a été refusée par la Section de la protection des réfugiés [SPR]. La décision a été portée en appel devant la Section d’appel des réfugiés [SAR], en vertu du paragraphe 111(1) de la Loi. Cet appel a été rejeté. Conformément au paragraphe 72(1) de la Loi, le demandeur s’est vu accorder l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

I.                   Contexte

[2]               Le demandeur est un homme marié, âgé de 33 ans, qui est citoyen albanais. Il déclare que sa famille (de confession catholique) se trouve mêlée à une vendetta lancée par une famille musulmane parce que l’un de ses frères [le premier frère] s’est engagé dans une relation amoureuse avec une fille de cette famille en 2007. Au moment où la vendetta a été lancée, le premier frère s’est enfui avec un deuxième frère au Canada pour rejoindre un troisième frère et sa femme qui y résidaient en tant que réfugiés depuis 2001. Le premier frère et le deuxième frère du demandeur se sont vus reconnaître le statut de réfugiés en raison de la vendetta familiale. Le demandeur travaillait en Italie au moment des faits et il rentré en Albanie en 2009 seulement, une fois son visa de travail expiré. Il s’est marié la même année. La résidence familiale, située à Durres, a été vendue en 2013.

[3]               Le demandeur affirme qu’il a vécu caché de 2007 à 2014 (lorsqu’il est arrivé au Canada) et que la vendetta est toujours en cours. Il allègue avoir reçu des menaces en avril 2010 et en septembre 2011. Il affirme également qu’entre 2011 et 2014, il est allé plusieurs fois en Italie et en Grèce et une fois en Allemagne pour se procurer de faux documents qui lui permettraient de se rendre au Canada pour rejoindre ses frères dans un pays sûr. Il a aussi demandé un visa pour aller aux États‑Unis, mais il lui a été refusé. Il est finalement arrivé au Canada en mars 2014, muni d’un faux passeport italien; il a immédiatement demandé l’asile.

[4]               La SPR a rejeté sa demande le 24 juin 2014. Le demandeur a ensuite interjeté appel devant la SAR, qui a confirmé la décision de la SPR, le 3 mars 2015. C’est cette décision de la SAR qui est visée par le présent contrôle judiciaire.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[5]               La SAR a confirmé que le demandeur n’était ni un réfugié ni une personne à protéger. La décision lui a été communiquée le 20 mars 2015.

[6]               La SAR a conclu qu’elle devait faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de la SPR parce que cette dernière jouissait d’un avantage dans l’appréciation de la preuve et qu’un examen selon la norme du caractère raisonnable était justifié.

[7]               La SAR a aussi conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur. Elle a jugé raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur s’était contredit dans son témoignage, compte tenu de l’enregistrement de l’entrevue.

[8]               La SAR a ajouté foi à la conclusion de la SPR selon laquelle le fait que le demandeur était retourné plusieurs fois en Albanie après son départ portait à tirer une inférence négative quant à sa crédibilité et à sa crainte subjective; la SAR était d’avis que ce comportement était [traduction« impossible à expliquer » et affaiblissait ainsi l’élément de crainte subjective de la demande. Selon la règle de droit applicable, la crainte subjective est un élément obligatoire des demandes d’asile. La SAR n’a commis aucune erreur en concluant que le demandeur n’avait pas satisfaisait à cette exigence.

[9]               La SAR a déclaré que, pour parvenir à une conclusion différente de celle de la SPR lorsque cette dernière tire une conclusion défavorable en matière de crédibilité, il faut une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable. La SAR a ensuite confirmé que, compte tenu de la preuve dans son ensemble, la lettre d’attestation ne pouvait à elle seule constituer une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable, [traduction« parce qu’il était allégué que le bureau d’où émanait l’attestation était corrompu ».

[10]           La SAR a aussi conclu que la SPR avait suffisamment motivé sa décision. Elle était d’avis qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur n’était pas crédible parce qu’il n’avait pas demandé l’asile dans les pays où il était allé, parce qu’il n’avait pas bien répondu aux questions concernant les endroits où il avait vécu et parce que la preuve documentaire n’était pas suffisante pour écarter une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

III.             Questions en litige

[11]           Le demandeur soulève les quatre questions suivantes :

1.                  La SAR a‑t‑elle commis une erreur de droit en omettant de déterminer la norme de contrôle appropriée et de l’appliquer?

2.                  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en reprenant simplement la conclusion où la SPR a confondu à tort la crédibilité et la crainte subjective?

3.                  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte des circonstances liées aux personnes se trouvant dans une situation semblable?

4.                  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en écartant de la preuve indépendante et digne de foi concernant la crédibilité?

[12]           Je reformulerais ces questions de la façon suivante :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de la SAR?

B.                 La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans l’instruction de l’appel?

C.                 La SAR a‑t‑elle à bon droit conclu que la SPR a tiré une conclusion défavorable concernant la crédibilité?

D.                La décision de la SAR était‑elle par ailleurs raisonnable?

IV.             Observations écrites et réponse du demandeur

[13]           Le demandeur avance que la SAR se devait d’instruire l’affaire comme une procédure d’appel hybride, comme l’indique la décision Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799 [Huruglica], en procédant à un nouvel examen de toutes les questions en litige, à l’exclusion de certains aspects de la crédibilité pour lesquels la SPR jouit d’un avantage particulier étant donné que la SAR ne tient pas d’audience.

[14]           Le demandeur soutient que la SAR n’a pas instruit l’affaire de cette manière et que cela est suffisant pour accueillir la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur invoque la décision Ngandu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 423 au paragraphe 11, où il est précisé ce qui suit : « la SAR commet une erreur lorsqu’elle applique une norme de contrôle judiciaire dans le cadre du rôle qu’elle exerce en appel ». Il fournit de plus une liste d’exemples dans lesquels il ressort des termes employés par la SAR qu’elle a à tort appliqué une norme de contrôle dans le cadre d’un appel.

[15]           Le demandeur avance que la SAR aurait dû faire sa propre évaluation de la preuve, même pour les questions de crédibilité.

[16]           La SAR a omis d’exprimer ses conclusions relatives à la crédibilité en des termes clairs et non équivoques et elle a confondu la crédibilité et la crainte subjective. Le demandeur soutient que la SPR n’a pas tiré de conclusions claires quant à la crédibilité, particulièrement lorsqu’elle affirme dans sa décision qu’il se peut que le demandeur et ses frères aient été visés par une vendetta familiale, mais que soit il n’y a plus de dispute, soit le demandeur ne s’expose plus à aucun risque en raison de celle‑ci. Il s’agit là de conclusions illogiques de la part de la SPR que la SAR a eu tort de faire siennes. En fait, la SPR n’a jamais affirmé clairement que le demandeur n’était pas crédible. Par conséquent, la SAR a confondu l’analyse de la crainte subjective et celle de la crédibilité lorsqu’elle a déclaré que la SPR avait tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.

[17]           Le demandeur avance également que la SAR et la SPR ont fait erreur en accordant trop d’importance aux renseignements obtenus lors de l’entrevue, étant donné les difficultés de traduction possibles lorsqu’on lui a posé des questions sur sa résidence, sa maison ou l’endroit où il a vécu entre son retour d’Italie en 2009 et son départ pour le Canada en 2014. Des explications raisonnables peuvent justifier la confusion apparente de ce témoignage; le demandeur n’a pas tenté d’induire en erreur le commissaire de la SPR lorsqu’il a témoigné.

[18]           Le demandeur avance de plus que la SPR et la SAR n’ont pas tenu compte du risque auquel les personnes se trouvant dans une situation semblable sont exposées et plus particulièrement du fait que ses deux frères avaient réussi à obtenir le droit d’asile en se fondant sur les mêmes faits et sur une partie de la même preuve; cette omission était déraisonnable.

[19]           Le demandeur avance que la SAR aurait dû tenir compte du fait qu’il faisait partie d’un groupe social, comme le prévoit l’article 96, étant donné qu’il faisait partie d’une famille ciblée par une vendetta, mais le tribunal ne s’est pas penché sur cette question.

[20]           Enfin, le demandeur affirme que la SAR n’a pas apprécié la preuve indépendante, à savoir les lettres d’attestation du Comité national de réconciliation. La SPR et la SAR ont déclaré que ces lettres pouvaient avoir été falsifiées par une organisation corrompue ou en avoir émané. Toutefois, rien n’indique que cette preuve particulière a été falsifiée. Par conséquent, il était déraisonnable pour la SAR de conclure, à l’instar de la SPR, que la preuve émanant d’un tiers ne pouvait fonder une décision favorable, surtout qu’une partie de la même lettre avait servi à étayer les décisions favorables rendues à l’endroit de deux des autres frères.

[21]           Dans sa réponse au mémoire des arguments du défendeur, le demandeur a de plus avancé que la SAR avait instruit l’affaire en n’appliquant pas la bonne procédure d’appel hybride et que la conclusion relative à la crédibilité ne pouvait donc être confirmée.

V.                Observations écrites du défendeur

[22]           Le défendeur affirme que la norme de contrôle applicable à l’interprétation par la SAR de sa propre loi constitutive et à son examen de la décision de la SPR est celle du caractère raisonnable. Il avance que la question de savoir si la SAR doit examiner une décision selon la norme de contrôle du caractère raisonnable ou selon la procédure d’appel n’est ni une véritable question de compétence, ni une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système judiciaire dans son ensemble et qui ne relève pas de l’expérience du décideur, pas plus que la décision n’est étrangère au domaine d’expertise du tribunal.

[23]           Le défendeur allègue de plus que le choix de la norme de contrôle par la SAR n’était pas important en l’espèce, parce que la SPR a conclu que les actes du demandeur enlevaient toute crédibilité à son allégation de crainte subjective. Tous s’entendent pour dire que, en ce qui a trait aux questions de crédibilité reposant sur la preuve présentée aux audiences, la SAR doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision de la SPR. Par conséquent, compte tenu du fait que la question déterminante en l’espèce était celle de la crédibilité et qu’il n’y a pas d’erreur dans le choix de la norme de contrôle, la Cour ne devrait pas accueillir la demande de contrôle judiciaire.

[24]           Le défendeur répond à la prétention du demandeur selon laquelle les questions de la crainte subjective et de la crédibilité ont été confondues. Il dit que la SAR a tiré une conclusion sans équivoque relativement à la crédibilité, aux paragraphes 41 et 42 de sa décision. La SPR et la SAR affirment que le temps mis par le demandeur à présenter une demande d’asile et ses allers et retours en Albanie ont affaibli son allégation de crainte subjective. La SAR a examiné les explications données par le demandeur pour justifier le fait qu’il n’avait pas demandé l’asile plus tôt et elle les a jugées déraisonnables. Pour cette raison, il était loisible à la SAR de conclure que le demandeur n’avait pas de crainte subjective et qu’il manquait de crédibilité.

[25]           Le défendeur n’était pas obligé de tenir compte du fait que les demandes d’asile des frères du demandeur avaient été acceptées, car elles ont été traitées séparément. La conclusion principale d’absence de crainte subjective signifie que la demande d’asile doit être refusée.

[26]           Le défendeur affirme que les vendettas ne constituent pas un motif prévu par la Convention pour demander l’asile au titre de l’article 96 de la Loi.

[27]           Le défendeur souligne que les éléments de preuve émanant de tiers ont été évalués, y compris les lettres, mais qu’ils ont à juste titre été considérés comme n’étant pas crédibles. Il était loisible à la SAR de tirer pareille conclusion compte tenu des éléments au dossier.

[28]           Enfin, le défendeur soutient que, comme les problèmes de traduction survenus lors de l’audience n’ont pas été soulevés avant le contrôle judiciaire, il est donc trop tard pour le faire. Le demandeur et son avocat avaient l’obligation de soulever toute question en rapport avec la qualité de la traduction à la première occasion. Le demandeur n’a soulevé cette question qu’à l’étape du contrôle judiciaire; elle ne l’a donc pas été à la première occasion. Le demandeur a donc invoqué le droit de contester la qualité de l’interprétation.

VI.             Analyse et décision

A.                Question 1 – Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de la SAR?

[29]           Je suis d’avis que la Cour doit examiner la décision de la SAR en appliquant la norme de la décision correcte. La décision de la SAR traite de la norme de contrôle appropriée à appliquer dans son examen de la décision de la SPR. Cette question ne relève pas du domaine d’expertise de la SAR.

(1)               La norme de contrôle appliquée par la SAR à l’égard de la décision de la SPR

[30]           Après avoir examiné la décision de la SAR, je conclus qu’elle a appliqué la norme de la décision raisonnable dans son examen de la décision de la SPR.

[31]           L’article 111 de la Loi confère à la SAR les pouvoirs de réparation suivants :

111. (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111. (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re‑determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

(2) The Refugee Appeal Division may make the referral described in paragraph (1)(c) only if it is of the opinion that

a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

(a) the decision of the Refugee Protection Division is wrong in law, in fact or in mixed law and fact; and

b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

(b) it cannot make a decision under paragraph 111(1)(a) or (b) without hearing evidence that was presented to the Refugee Protection Division.

[32]           L’examen des pouvoirs ainsi conférés à la SAR m’amène à conclure que la SAR a été constituée en tant que tribunal d’appel, et non en tant que tribunal de contrôle judiciaire. Il s’ensuit que la SAR n’a pas à procéder à une analyse de la norme de contrôle applicable lorsqu’elle examine une décision de la SPR.

[33]           À titre d’exemple, le paragraphe 111(1) de la Loi autorise la SAR à casser la décision de la SPR et à y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue. La SAR exerce donc une fonction d’appel et non une fonction de contrôle judiciaire.

[34]           En outre, si la SAR n’avait été établie que pour examiner les décisions de la SPR, il n’aurait alors pas été nécessaire de la créer, puisque cet examen pourrait être fait par voie de contrôle judiciaire devant la Cour.

[35]           Après avoir conclu que la SAR a fait erreur en examinant la décision de la SPR selon la norme du caractère raisonnable, la question qui se pose maintenant est de savoir comment elle aurait dû examiner cette décision.

[36]           J’ai lu les observations formulées par le juge Michael Phelan dans la décision Huruglica, aux paragraphes 54 à 56 :

54        Après avoir conclu que la SAR avait commis une erreur en examinant la décision de la SPR selon la norme de la raisonnabilité, j’ai conclu en outre que, pour les motifs qui précèdent, la SAR doit instruire l’affaire comme une procédure d’appel hybride. Elle doit examiner tous les aspects de la décision de la SPR et en arriver à sa propre conclusion quant à savoir si le demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger. Lorsque ses conclusions diffèrent de celles de la SPR, la SAR doit y substituer sa propre décision.

55        Lorsque la SAR effectue son examen, elle peut reconnaître et respecter la conclusion de la SPR sur des questions comme la crédibilité et/ou lorsque la SPR jouit d’un avantage particulier pour tirer une conclusion, mais elle ne doit pas se borner, comme doit le faire une cour d’appel, à intervenir sur les faits uniquement lorsqu’il y a une « erreur manifeste et dominante ».

56        La conclusion de la SAR quant à la démarche qu’elle doit adopter pour instruire un appel est, avec égards, erronée. La SAR aurait dû en faire plus qu’examiner la décision selon la perspective de la raisonnabilité. Par conséquent, l’affaire devra être renvoyée.

[37]           Je souscris à son analyse quant au type d’examen que la SAR doit effectuer à l’égard de la décision de la SPR. Par conséquent, je conclus que la SAR a commis une erreur donnant matière à révision en appliquant la norme du caractère raisonnable dans son examen de la décision de la SPR. La décision de la SAR doit être annulée, et l’affaire doit être renvoyée pour nouvel examen par une formation différente.

[38]           Compte tenu de ma conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner les autres questions.

[39]           Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question grave de portée générale en vue de la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la Section d’appel des réfugiés est annulée et que l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Section d’appel des réfugiés.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1609‑15

 

INTITULÉ :

GJIN VUKAJ c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 OctobRe 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE 9 DÉcembRe 2015

 

COMPARUTIONS :

Bjorn Harsanyi

 

pour le demandeur

 

Maria Green

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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