Dossier : IMM-2445-14
Référence : 2015 CF 818
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2015
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE : |
PAKEERATHAN THAMOTHARAMPILLAI
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demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’exécution a refusé de reporter le renvoi du demandeur au Sri Lanka.
[2] Le 9 avril 2014, la Cour a accordé au demandeur un sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui, alors prévue pour le 12 avril 2014, au motif qu’il avait soulevé une question importante quant à savoir s’il était possible de procéder légalement à son renvoi avant qu’il fasse l’objet d’un nouvel examen des risques avant renvoi [ERAR].
[3] Dans une lettre datée du 11 juin 2015, le défendeur a avisé le demandeur et la Cour que l’Agence des services frontaliers du Canada a décidé de reporter le renvoi jusqu’à ce que la demande d’ERAR d’avril 2014 du demandeur soit tranchée. Cette décision accorde au demandeur la réparation qu’il cherche à obtenir dans le cadre de la présente demande; la présente demande est donc théorique puisqu’il n’y a plus de litige actuel entre les parties. La Cour s’est demandé si elle devait, malgré le caractère théorique de la demande, exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l’affaire : Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, et conclut qu’il n’y a aucune raison impérieuse de le faire. Par conséquent, la présente demande doit être rejetée.
[4] La Cour souhaite aborder les remarques désobligeantes qui ont été formulées dans les documents du demandeur à l’égard de la conduite de l’avocat du défendeur. Il n’y a rien dans le dossier examiné par la Cour qui permet de penser que ces remarques sont fondées. Elles sont sans fondement. Elles sont blessantes pour l’avocat auquel elles s’adressent, et portent préjudice à l’ensemble de la profession juridique.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est rejetée en raison de son caractère théorique.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-2445-14
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INTITULÉ : |
PAKEERATHAN THAMOTHARAMPILLAI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 29 JUIN 2015
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JUGEMENT ET MOTIFS mODIFIÉS : |
LE JUGE ZINN
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DATE DES MOTIFS : |
LE 16 JUILLET 2015
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COMPARUTIONS :
Barbara Jackman
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POUR LE DEMANDEUR
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Bradley Bechard
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Nazami et associés Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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