Date : 20151117
Dossier : IMM‑1138‑15
Référence : 2015 CF 1276
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 17 novembre 2015
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
MARGARITA ROSA GARCIA OSORIO |
RAFAEL CAMPI VARGAS |
(alias RAFAEL ROVY CAMPI VARGAS) |
ANTONELLA CAMPI GARCIA |
MARGOTH OSORIO VILORIA |
(alias MARGOTH REGINA OSORIO VILORIA) |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Combien de fois faut-il que des demandeurs aient été ciblés personnellement avant que l’on reconnaisse que les incidents d’agression dont ils ont fait l’objet ne constituent pas un risque généralisé, mais bien une menace personnelle à leur vie?
[2] Dans le cas qui nous occupe, les demandeurs ont fait l’objet de plusieurs agressions et avertissements sérieux; ce n’est qu’après qu’ils ont finalement décidé que le dernier incident d’agression était la goutte qui a fait déborder le vase en ce qui concerne la menace à leur vie.
II. Introduction
[3] Les demandeurs sollicitent, sur le fondement du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile qu’ils ont présentée sur le fondement des articles 96 et 97 de la LIPR.
III. Contexte et décision faisant l’objet du contrôle
[4] Les demandeurs, Margarita Rosa Garcia Osorio (âgée de 37 ans) [la demanderesse principale], son époux, Rafael Campi Vargas (âgé de 34 ans), leur fille, Antonella Campi Garcia (âgée de 6 ans) et la mère de la demanderesse principale, Margoth Osori Viloria (âgée de 78 ans), sont des citoyens de la Colombie.
[5] Les demandeurs vivaient dans la ville de Barranquilla. La demanderesse, qui est physiothérapeute, allait rejoindre chaque fin de semaine son époux dans la ville de Sitio Nuevo pour venir en aide aux pauvres et aux enfants malades en leur procurant des médicaments, des vêtements et de la nourriture. Les demandeurs croient que ces activités déplaisaient aux Forces armées révolutionnaires de Colombie [les FARC] puisque des rumeurs circulaient affirmant que l’époux de la demanderesse principale était considéré comme un bon candidat pour la prochaine élection à la mairie. Les demandeurs affirment qu’ils étaient ciblés par les FARC parce qu’ils ont reçu des menaces de mort. La demanderesse principale a été agressée physiquement en août 2014; les demandeurs ont par la suite reçu des menaces au téléphone et, le 10 octobre 2014, un homme armé a tiré des coups de feu en leur direction alors qu’ils voyageaient à bord d’un taxi. Les demandeurs ont affirmé qu’ils avaient tenté à plusieurs reprises d’obtenir la protection des autorités colombiennes, sans succès. Le lendemain de l’incident, les demandeurs ont quitté la Colombie pour se rendre aux États-Unis, où ils loué une voiture et sont arrivés au Canada le 11 octobre 2014. Ils ont demandé l’asile peu de temps après.
[6] Dans une décision du 12 février 2015, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. Dans sa décision, la SPR a estimé que les demandeurs manquaient de crédibilité, qu’ils n’avaient pas démontré l’existence d’un lien entre leur crainte de persécution et au moins un des motifs énumérés à l’article 96 de la LIPR et qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État en Colombie. En premier lieu, la SPR a conclu que le risque allégué par les demandeurs se rapportait à la criminalité en général et non à une persécution fondée sur la race, la religion, la nationalité, ou l’appartenance à un groupe social ou à des opinions politiques. En second lieu, la SPR a estimé qu’en ce qui concerne l’article 97 de la LIPR, les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils étaient exposés à un risque personnalisé en raison de l’existence d’incidents généralisés d’extorsions, d’enlèvements et de menaces en Colombie. Le risque auquel les demandeurs étaient exposés était le risque général auquel d’autres étaient exposés en Colombie. Les demandeurs n’avaient par ailleurs pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, par des éléments de preuve crédibles et dignes de foi, qu’ils étaient ciblés en raison de leur travail auprès des démunis. Troisièmement, les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État étant donné que la preuve documentaire n’appuyait pas leurs allégations suivant lesquelles ils n’étaient pas en mesure de faire une déposition écrite à la police à Barranquilla à la suite de l’incident survenu en août. De plus, la SPR a conclu que les demandeurs avaient quitté le pays avant de donner aux autorités suffisamment de temps pour enquêter sur les présumés incidents, puisqu’ils avaient quitté la Colombie seulement deux mois après le premier incident et qu’ils avaient quitté le pays le lendemain de l’incident de la fusillade. Enfin, la SPR a conclu que la preuve documentaire démontrait que, sans être parfait, le gouvernement colombien continuait à lutter contre les FARC partout sur le territoire colombien avec une certaine efficacité opérationnelle et que les FARC avaient ressenti l’impact des mesures prises par le gouvernement colombien.
IV. Questions en litige
[7] Les principales questions à trancher dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :
1) La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’un lien?
2) La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs manquaient de crédibilité?
3) La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans les conclusions qu’elle a tirées au sujet de la protection de l’État en Colombie?
V. Dispositions législatives
[8] Voici les dispositions de la LIPR qui s’appliquent en l’espèce :
Définition de « réfugié » |
Convention refugee |
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : |
96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, |
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; |
(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or |
b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. |
(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. |
Personne à protéger |
Person in need of protection |
97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : |
97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally |
a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; |
(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or |
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : |
(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if |
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, |
(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, |
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, |
(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, |
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, |
(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and |
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. |
(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. |
(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. |
(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. |
VI. Thèse des parties
A. Thèse des demandeurs
[9] Les demandeurs affirment que la conclusion de la SPR suivant laquelle les demandeurs manquent de crédibilité n’est pas raisonnable pour plusieurs raisons : la SPR avait l’obligation de motiver sa conclusion ou de fournir le fondement de cette conclusion (Cobo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 69); les déclarations faites sous serment sont présumées vraies sauf si elles sont rejetées pour des raisons valables (Roozbahani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1524); les divergences entre le formulaire de fondement de la demande et le témoignage des demandeurs sont mineures (Feradov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 101); et le défaut de produire des documents à l’appui ne peut avoir d’effet négatif sur la crédibilité des demandeurs à défaut d’élément de preuve contredisant le témoignage des demandeurs (Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444).
[10] La SPR a également commis une erreur en n’examinant pas la persécution fondée sur l’opinion politique du point de vue du persécuteur (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689). En ce qui concerne la question du risque généralisé, les conclusions tirées par la SPR sont déraisonnables, étant donné que la SPR n’a pas procédé à un examen personnalisé de la situation des demandeurs (Chinchilla c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 546) et n’a pas tenu compte du fait que les demandeurs avaient été personnellement ciblés par les FARC (Olvera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1048 [Olvera]). De plus, la SPR n’a pas tenu compte du degré et de la nature du risque auquel les demandeurs seraient exposés s’ils devaient être forcés de retourner en Colombie (Melendez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 700).
[11] Enfin, en ce qui concerne la protection de l’État, les demandeurs affirment que la preuve documentaire démontre clairement que les personnes qui sont personnellement ciblées par les FARC en Colombie ne peuvent pas compter sur la protection de l’État. La SPR a commis une erreur en faisant reposer sur les demandeurs le fardeau d’établir qu’ils avaient tenté d’obtenir la protection de l’État (Majoros c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 421) et elle a également commis une erreur en ne se demandant pas si les efforts déployés par les autorités colombiennes – c’est‑à‑dire si les programmes adoptés par les autorités colombiennes – avaient véritablement engendré une protection adéquate de l’État (Henguva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 912).
B. Thèse du défendeur
[12] En revanche, le défendeur soutient que les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité des demandeurs sont raisonnables puisque la SPR avait le droit de tirer des conclusions négatives en se fondant sur les allégations incohérentes, sur les éléments de preuve contradictoires, sur l’omission de mentionner des faits importants dans le formulaire de fondement de la demande et dans les notes prises au point d’entrée ainsi que sur les témoignages invraisemblables ou peu dignes de foi (Abid c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 483). Il était également raisonnable pour la SPR de conclure qu’il n’existait pas de lien entre la crainte de persécution des demandeurs et l’un des motifs énumérés à l’article 96 de la LIPR, étant donné que les demandeurs avaient eux-mêmes admis que les allégations suivant lesquelles l’époux de la demanderesse principale était candidat aux élections à la mairie reposaient sur des rumeurs. De plus, le défendeur affirme que la SPR a conclu de façon raisonnable que les demandeurs n’étaient pas personnellement persécutés, mais étaient victimes d’une criminalité généralisée, étant donné que leurs allégations suivant lesquelles ils étaient ciblés en raison de leurs aspirations politiques reposaient sur des rumeurs et des hypothèses et du fait qu’ils affirmaient qu’ils n’avaient pas d’ambitions politiques.
[13] En ce qui concerne la question de la protection de l’État, le défendeur affirme qu’il incombait aux demandeurs de réfuter la protection de l’État en présentant des éléments de preuve pertinents, fiables et convaincants démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en Colombie était insuffisante (Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30). Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la SPR a appliqué le bon critère puisque le critère de la protection de l’État est celui de la suffisance et non celui de l’efficacité (Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 723, aux paragraphes 9 à 11). De plus, selon le défendeur, il était raisonnable pour la SPR de conclure que les demandeurs n’avaient pas pris de mesures raisonnables pour se réclamer de la protection de l’État en Colombie (Santos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 793). Vu ce qui précède, le défendeur affirme que les conclusions tirées par la SPR en ce qui concerne la protection de l’État étaient raisonnables, étant donné que la SPR a fondé ses conclusions sur des éléments de preuve documentaire objectifs ainsi que sur une preuve exhaustive fondée sur l’ensemble du dossier.
VII. Norme de contrôle
[14] Incontestablement, les conclusions tirées par la SPR en ce qui concerne la question de savoir si les demandeurs ont établi l’existence d’un lien avec l’un des motifs de la Convention et la question de savoir si les risques auxquels les demandeurs seraient exposés sont généralisés et les conclusions tirées au sujet de la crédibilité sont des questions de fait et de droit assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Cerrato c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 179, aux paragraphes 23 à 25; Acosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213).
VIII. Analyse
[15] Les demandeurs ont été personnellement ciblés par un gang; leurs allégations d’agression ne sont pas contestées. Au paragraphe 43 de leur mémoire, les demandeurs affirment qu’il était déraisonnable pour le tribunal de conclure qu’un demandeur d’asile qui a été personnellement menacé par un gang criminel est exposé à un risque de criminalité générale du seul fait que la violence criminelle sévissait partout dans son pays d’origine (Olvera, précité; Portillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 678, au paragraphe 38).
• En l’espèce, les demandeurs affirment que les FARC les ont personnellement ciblés. Le premier incident est survenu lorsque la demanderesse principale a été poussée dans la rue et a subi des blessures. Puis, les appels téléphoniques faits à l’époux de la demanderesse principale et, enfin, les coups de feu tirés alors que les demandeurs se trouvaient à bord d’un taxi, ont confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un accident. Compte tenu du nombre d’incidents survenus au cours d’une période aussi brève, il est fort probable que les demandeurs étaient personnellement ciblés par une organisation criminelle en raison des opinions politiques imputées à la demanderesse principale et à son époux sans que ceux‑ci n’aient pu compter sur une protection suffisante de l’État.
[16] La SPR a conclu qu’il n’y avait pas de lien entre les craintes alléguées par les demandeurs et l’un des motifs de la Convention. Les demandeurs ont invoqué l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward], pour affirmer que l’examen de la persécution fondée sur l’opinion politique devrait être abordé du point de vue du persécuteur. Les demandeurs allèguent qu’ils ont été persécutés en raison des rumeurs affirmant que l’époux de la demanderesse principale se portait candidat au poste de maire. Du point de vue des FARC, il serait logique d’essayer d’empêcher quelqu’un ne faisant pas partie de leurs rangs de briguer les suffrages à un poste de maire puisqu’ils souhaiteraient voir élire quelqu’un qui leur serait favorable. De ce point de vue, les demandeurs ont établi l’existence d’un lien entre leur crainte de persécution et l’un des motifs de la Convention (l’opinion politique) :
[82] Il faut apporter deux précisions à la définition de cette catégorie. En premier lieu, il n’est pas nécessaire que les opinions politiques en question aient été carrément exprimées. Dans bien des cas, le demandeur n’a même pas la possibilité d’exprimer ses convictions qui peuvent toutefois ressortir de ses actes. En pareil cas, on dit que les opinions politiques pour lesquelles le demandeur craint avec raison d’être persécuté sont imputées à ce dernier. Il se peut qu’étant donné qu’il ne s’exprime pas verbalement, le demandeur ait plus de difficulté à établir le rapport existant entre cette opinion et la crainte d’être persécuté, mais cela ne l’empêche pas d’être protégé.
[83] En second lieu, les opinions politiques imputées au demandeur et pour lesquelles celui‑ci craint d’être persécuté n’ont pas à être nécessairement conformes à ses convictions profondes. Les circonstances devraient être examinées du point de vue du persécuteur, puisque c’est ce qui est déterminant lorsqu’il s’agit d’inciter à la persécution. Les opinions politiques qui sont à l’origine de la persécution n’ont donc pas à être nécessairement attribuées avec raison au demandeur. Des considérations similaires sembleraient s’appliquer aux autres motifs de persécution.
(Ward, précité)
IX. Dispositif
[17] Pour les motifs qui ont été exposés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Le dossier sera renvoyé à un tribunal différemment constitué de la SPR pour qu’il procède à un nouvel examen. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM‑1138‑15
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INTITULÉ : |
MARGARITA ROSA GARCIA OSORIO, RAFAEL CAMPI VARGAS (alias RAFAEL ROVY CAMPI VARGAS), ANTONELLA CAMPI GARCIA, MARGOTH OSORIO VILORIA (alias MARGOTH REGINA OSORIO VILORIA) c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 NOVEMBRE 2015
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 17 NOVEMBRE 2015
|
COMPARUTIONS :
Debora Canedo Brubacher
|
POUR LES demandeurs
|
Ada Mok
|
POUR LE défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Loebach Law Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR LES demandeurs
|
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
pour le défendeur
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