Dossier : T‑1095‑13
Référence : 2015 CF 1123
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2015
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE : |
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. |
demanderesse |
et |
TEVA CANADA LIMITÉE ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ |
défendeurs |
et |
NOVARTIS AG |
défenderesse/brevetée |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Novartis réclame un montant forfaitaire afin d’être indemnisée des frais engagés dans le cadre d’une demande visant à obtenir une ordonnance d’interdiction en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) [le Règlement], demande qui a été accueillie. J’ai conclu que Novartis avait droit à l’ordonnance demandée au motif que les allégations concernant les composés revendiqués dans le brevet avancées par Teva étaient injustifiées. Par contre, j’ai conclu que les allégations de Teva concernant les revendications d’usage du brevet étaient justifiées.
[2] Novartis sollicite une ordonnance lui adjugeant les dépens sur une base d’indemnisation partielle, soit 60 pour 100 des frais réellement engagés, ou, subsidiairement, un montant forfaitaire calculé selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B de la Cour fédérale. Selon Novartis, l’ampleur et la complexité de la présente instance sont le résultat de l’avis d’allégation [AA] trop général de Teva. Novartis affirme en outre qu’en l’espèce Teva est en fait l’« agresseur », puisque c’est la partie qui a signifié l’AA, même si c’est Novartis qui a demandé une ordonnance d’interdiction. Novartis soutient également que Teva a prolongé les procédures en déposant deux longs affidavits d’experts, en contre‑interrogeant tous les témoins de Novartis, en abandonnant certaines de ses allégations à l’audience, en formulant des allégations qui dépassaient la portée de l’AA et des allégations de fraude qui n’étaient pas fondées, et ce, pour défendre une cause perdue.
[3] Novartis soutient que les dépens engagés s’élèvent à 1 193 110,95 $, ce qui inclut 950 468,40 $ en honoraires et 242 642,55 $ à titre de débours (dont les frais relatifs à quatre témoins experts et à trois témoins des faits). Si les honoraires étaient calculés selon l’échelon supérieur de la colonne IV, Novartis aurait droit à la somme de 112 592 $, comprenant les honoraires des deux avocats (un avocat principal et un avocat moins expérimenté) relativement aux procédures préalables à l’instruction, et ceux des deux avocats principaux relativement à l’audition de la requête.
[4] Teva fait valoir que la demande d’indemnisation partielle de Novartis est à la fois sans précédent et sans fondement. Selon Teva, il ne s’agissait pas de procédures exceptionnellement complexes, son AA n’était pas trop général et il n’y a pas de circonstances spéciales justifiant l’adjudication de dépens majorés. En particulier, bien qu’elle ait allégué que le brevet comprenait une déclaration inexacte, Teva n’accusait pas Novartis de fraude. De plus, Teva souligne que Novartis a inclus dans son mémoire des frais non admissibles selon le tarif et qu’elle a compté en double certains services. Teva conteste également différents services figurant dans la liste de débours dressée par Novartis, par exemple le paiement d’un taux horaire de 600 $ pour un témoin des faits et la consignation de plus de 30 heures pour le « travail individuel » d’un expert.
[5] Teva fait par ailleurs observer que j’ai retenu au moins une partie de l’argumentation qu’elle avait présentée sur l’invalidité du brevet. Il est donc inutile de la condamner à des dépens majorés comme mesure dissuasive. Teva ajoute qu’elle ne devrait pas être qualifiée d’« agresseur » simplement parce qu’elle s’est prévalue du Règlement et a signifié un AA à Novartis. Teva soutient que Novartis devrait se voir adjuger un montant forfaitaire de 31 670 $.
[6] En réponse, Novartis reconnaît qu’il y a des erreurs dans le calcul des frais au titre du tarif et que le montant exact s’élève plutôt à 102 512 $.
[7] Je ne vois rien qui justifie la demande de Novartis visant à obtenir des dépens sur une base d’indemnisation partielle. Novartis invoque Air Canada c Toronto Port Authority et al, 2010 CF 1335, mais je note que le juge Roger Hughes a qualifié cette affaire de litige aux enjeux élevés, dans lequel aucune des parties n’a lésiné sur les moyens juridiques pour obtenir gain de cause. De plus, la partie déboutée (en l’occurrence Air Canada), qui était réellement l’agresseur dans l’instance, savait que la Cour n’avait pas compétence pour statuer sur l’affaire et avait porté des allégations fausses et non pertinentes contre les autres parties. Je ne vois pas en quoi l’affaire invoquée est comparable à celle de l’espèce, qui porte plutôt sur une simple demande fondée sur le Règlement.
[8] Il reste que ce genre de procédure est intrinsèquement complexe par rapport à d’autres procédures devant la Cour fédérale et est habituellement contestée par des parties prospères et averties. Je conclus qu’il convient de calculer les dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV, comme l’avait demandé Novartis (soit au montant de 102 512 $).
[9] Toutefois, je suis d’avis de réduire les débours de Novartis en limitant le recouvrement des frais afférents aux photocopies à 10 000 $ (au lieu de 16 914,33 $), en diminuant les honoraires d’expert de M. Richardson à 50 000 $ (au lieu de 66 740,87 $), et le montant réclamé pour les services de M. Lattman à 10 000 $ (au lieu de 13 259,78 $), ce qui porte à 215 727,57 $ le total des débours.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Teva Canada Limitée doit verser à Novartis Pharmaceuticals Canada Inc des dépens de 102 512 $, plus des débours de 215 727,57 $.
2. La demande de Novartis visant à proroger le délai pour déposer son dossier de réponse, sur consentement, est accueillie.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Semre Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T‑1095‑13
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INTITULÉ : |
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. c TEVA CANADA LIMITÉE ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET NOVARTIS AG
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario)
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REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE O’REILLY
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
LE 28 SEPTEMBRE 2015
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COMPARUTIONS :
Anthony G. Creber Alexander Gloor |
POUR LA DEMANDERESSE
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David W. Aitken Marcus Klee Scott Beeser
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POUR LA DÉFENDERESSE – TEVA CANADA LIMITÉE
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Non représenté
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POUR LE DÉFENDEUR – LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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Non représentée |
POUR LA DÉFENDERESSE/BREVETÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats Ottawa (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE
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Aitkeen Klee LLP Avocats Ottawa (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE – TEVA CANADA LIMITÉE
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR – LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats Ottawa (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE/BREVETÉE
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