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Date : 20150922


Dossier : IMM-1227-15

Référence : 2015 CF 1100

Montréal (Québec), le 22 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ANA MARIA PLATA PEREZ

CAROLINA MENDEZ PLATA

FABIO ALBERTO MENDEZ DANGON

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], datée du 28 janvier 2015, rejetant l’appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] datée du 24 juillet 2014 dans laquelle la SPR avait rejeté la demande d’asile des demandeurs.

II.                Faits

[2]               Le demandeur principal, Fabio Alberto Mendez Dangon, âgé de 39 ans, et sa femme, Ana Maria Plata Perez, ainsi que leur fille, Carolina Mendez Plata, sont citoyens de la Colombie et résidaient à Bogota avant de quitter la Colombie.

[3]               En 2007, alors qu’il travaillait pour le ministère des Transports en Colombie et agissait à titre de directeur général de l’Institut National de Concession [INCO], le demandeur principal a dénoncé publiquement des actes de corruption. Suite à ses déclarations, il a été congédié et a fait l’objet d’une enquête pénale pour avoir falsifié des documents (c.-à-d. curriculum vitae). En mai 2009, le dossier a été fermé, faute de preuves.

[4]               En septembre 2009, le demandeur principal a déposé une nouvelle plainte pour corruption, cette fois auprès de la Présidence de la République. Suite à cela, plusieurs fonctionnaires ont été congédiés, dont MM. Alvaro José Soto Garcia et Miguel Gomez. Le demandeur principal affirme avoir reçu des menaces pour sa sécurité, notamment de MM. Garcia et Gomez. En octobre 2009, le demandeur principal et sa famille ont déménagé dans un quartier plus sécuritaire de Bogota.

[5]               Selon l’affidavit du demandeur, M. Garcia est une personne influente dans la communauté et a une influence dans le système judiciaire et gouvernemental colombien. Une deuxième enquête pénale à l’encontre du demandeur principal pour les mêmes accusations dont il avait fait l’objet en 2007 a débuté en décembre 2009.

[6]               Les menaces à l’endroit du demandeur principal auraient recommencé de plus belle en juillet 2011 suite au dépôt par ce dernier de dénonciations écrites sur la corruption au ministère des Transports. Les demandeurs ont déménagé de nouveau dans Bogota. Une demande de protection aurait été faite auprès de la police, sans succès. La mère du demandeur principal aurait été attaquée, ce qui a laissé croire au demandeur principal qu’un message lui aurait été envoyé.

[7]               Ayant des craintes quant au processus judiciaire auquel il faisait face et croyant que M. Garcia influençait les procédures judiciaires, le demandeur principal a quitté la Colombie pour les États-Unis le 21 juillet 2013. Les demandeurs se sont retrouvés le 29 août 2013 au Panama. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 1er septembre 2013, et ont demandé l’asile le 30 septembre 2013. Finalement, la Cour colombienne a reconnu le demandeur principal coupable et l’a condamné à huit ans d’emprisonnement. Cette décision, selon les données au dossier, est en appel en Colombie.

III.             Décision contestée

A.                Décision de la SPR

[8]               Pour analyser la décision de la SAR, cela nécessite une compréhension de la décision de la SPR qui s’est retrouvée en appel devant la SAR; donc, la Cour doit prendre en considération l’analyse faite par la SAR de cette décision antérieure.

[9]               Dans sa décision, la SPR a rejeté la demande des demandeurs trouvant qu’ils n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, selon l’article 96 de la LIPR, ou des personnes à protéger, selon l’article 97 de la LIPR. La SPR a trouvé que dans l’ensemble les demandeurs étaient crédibles, avaient bien établi les faits et avaient témoigné de manière détaillée. Toutefois, il en ressortait quelques omissions et incohérences. La SPR a donc conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils avaient une crainte subjective de persécution et qu’ils n’avaient pas agi comme des individus ayant une crainte de persécution ou pour leur vie s’ils devaient retourner en Colombie.

[10]           La SPR est arrivée à cette conclusion en s’appuyant sur plusieurs éléments. Premièrement, les demandeurs sont restés à Bogota et n’ont déménagé qu’à 3 kilomètres de leur ancienne résidence suite aux menaces dont ils ont fait l’objet. Deuxièmement, le demandeur principal a attendu jusqu’en 2011 avant de déposer des dénonciations écrites, soit plus de quatre ans après son congédiement. Troisièmement, le demandeur principal n’a pas démontré qu’il existait un lien entre l’attaque de sa mère et les menaces dont il aurait fait l’objet. Quatrièmement, le demandeur principal n’a pas démontré que M. Garcia avait influencé les procédures judiciaires à l’encontre du demandeur. Cinquièmement, les demandeurs n’ont pas demandé l’asile à la première occasion; alors que le demandeur principal se trouvait aux États-Unis ou lorsque les demandeurs se sont rejoints au Panama. Finalement, entre les premières menaces dont les demandeurs ont fait l’objet en 2007 jusqu’à leur départ de la Colombie en 2013, aucun incident à leur encontre ne s’est produit.

[11]           En somme, la SPR a trouvé que le demandeur principal avait une crainte de poursuite advenant son retour en Colombie et non une crainte de persécution.

B.                 Décision de la SAR

[12]           Dans sa décision, la SAR a réexaminé la décision de la SPR à savoir si les demandeurs avaient qualité de réfugiés au sens de la Convention ou s’ils étaient des personnes à protéger. Toutefois, la SAR a fait preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR quant à la crédibilité des demandeurs.

[13]           La SAR a confirmé la décision de la SPR et a conclu que la demande d’asile des demandeurs devait être rejetée pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait que les demandeurs aient attendu quatre ans avant de quitter la Colombie et aient déménagé seulement à 3 kilomètres de leur ancienne résidence, tout en restant à Bogota, démontre qu’ils n’avaient pas une crainte subjective. Deuxièmement, M. Garcia a été forcé de démissionner de son emploi auprès de l’INCO en 2009. S’il avait voulu causer du tort aux demandeurs, il avait amplement le temps de le faire avant que ceux-ci ne quittent la Colombie, mais il ne l’a pas fait. Troisièmement, la SAR n’a pas trouvé crédible que M. Garcia puisse influencer l’enquête criminelle du demandeur principal, trouvant de plus que si M. Garcia était si influent, il n’aurait pas été forcé de démissionner de son poste. Quatrièmement, la SAR a trouvé que bien que des défis restent à relever en Colombie, le système judiciaire colombien n’a pas été manipulé de manière à persécuter le demandeur principal; et, de toute façon, les demandeurs n’ont pas rempli leur fardeau d’établir que les procédures judiciaires avaient été influencées par M. Garcia. Finalement, la SAR a trouvé que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État.

[14]           En somme, la SAR a conclu que la demande d’asile des demandeurs en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR devait être rejetée.

IV.             Points en litige

[15]           La Cour considère que la demande soulève les questions suivantes :

1)      La SAR a-t-elle erré en concluant que les demandeurs n’avaient pas démontré la crainte subjective?

2)      La SAR a-t-elle erré dans son analyse du risque de persécution, notamment en omettant de considérer la nature cumulative du harcèlement?

3)      La SAR a-t-elle erré en concluant que les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État?

V.                Provisions législatives

[16]           Les dispositions législatives de la LIPR suivantes s’appliquent :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

      (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

      (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

      (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

      (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

      (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

      (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

      (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

      (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VI.             Position des parties

[17]           Concernant la première question, les demandeurs argumentent que la SAR a erré en concluant que les demandeurs n’avaient pas de crainte subjective. Ainsi, ils argumentent que la SAR ne pouvait arriver à la conclusion que ceux-ci n’avaient pas de crainte subjective alors que la SPR avait reconnu que les « demandeurs ont témoigné de manière bien détaillée et dans l’ensemble, les faits sont bien établis et crédibles » (Memorandum of Argument, para 16) (Ramirez-Osorio c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 461 [Ramirez-Osorio]; Tranquino c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 793). De plus, la SAR a erré en ne prenant pas en considération tout ce que les demandeurs avaient fait pour assurer leur protection, ne prenant qu’en considération le fait qu’ils aient déménagé à une distance de 3 kilomètres à l’intérieur de Bogota.

[18]           Deuxièmement, les demandeurs argumentent que la SAR a erré dans sa détermination que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils avaient fait l’objet de persécution. Ainsi, la SAR aurait dû prendre en considération la nature cumulative du harcèlement dont ont fait l’objet les demandeurs (Mete c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 840). De plus, la SAR a erré en omettant plusieurs éléments mentionnés lors du témoignage du demandeur principal, notamment : la réouverture de l’enquête en 2009 suite à la démission de M. Garcia, les irrégularités lors de son procès pénal, le témoignage contradictoire de l’enquêteur ayant fait l’enquête sur le demandeur principal et les longs délais dont le procès a fait l’objet.

[19]           Troisièmement, quant à la question de la protection de l’État, les demandeurs argumentent que la SAR a ignoré de la preuve objective à l’effet que le système judiciaire colombien peut faire l’objet de corruption. De plus, la SAR a omis de considérer que les demandeurs ont fait à plus d’une reprise une demande de protection auprès de l’État, sans résultat. Ce faisant, une accusation prononcée par un tribunal corrompu équivaudrait à de la persécution à l’égard des demandeurs.

[20]           De son côté, le défendeur soutient que la décision de la SAR était raisonnable. Premièrement, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les demandeurs n’avaient pas une crainte subjective de persécution. D’abord en ce qui concerne la crédibilité, le défendeur rappelle que la SPR n’avait pas conclu que toutes les preuves et les faits présentés étaient crédibles. La SPR n’avait pas trouvé crédible que M. Garcia ait eu une influence sur la procédure judiciaire à laquelle le demandeur principal faisait face. De plus, la SAR a conclu au manque de crainte subjective en considérant le comportement des demandeurs en Colombie entre 2007 et 2013, ainsi que le fait que les demandeurs ont longuement attendu six ans avant de demander le statut de réfugié dans un autre pays. Deuxièmement, le défendeur soutient que ce n’est pas la persécution qui effraie le demandeur principal, mais plutôt une poursuite judiciaire suite aux démarches pénales. Troisièmement, l’argument des demandeurs quant à l’effet cumulatif doit être rejeté puisqu’il s’agit d’un nouvel argument non présenté devant la SAR. Finalement, le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement confirmé la décision de la SPR quant à la protection de l’État. Ce faisant, le défendeur n’a pas présenté d’argument à ce sujet. Pour ces raisons selon le défendeur, la décision de la SAR était raisonnable.

VII.          Norme de contrôle

[21]           Les décisions de la SAR traitant de la crédibilité des demandeurs et de la protection de l’État doivent être révisées selon la norme de la décision raisonnable (Celaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 761 au para 14; Carranza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 914 au para 16). Ainsi, la Cour n’interviendra que si la décision de la SAR n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, ou encore si la décision n’est pas justifiée, ou le processus décisionnel n’est pas transparent et intelligible (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9).

VIII.       Analyse

A.                Crainte subjective de persécution

[22]           La SAR doit faire preuve de déférence envers les conclusions de crédibilité de la SPR (Sajad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1107). La SPR a conclu que bien que le témoignage des demandeurs soit bien détaillé, « [i]l ressort des omissions et certaines incohérences entre leur récit et leur témoignage, mais dans l’ensemble, les faits sont bien établis et crédibles » (Décision de la SPR, au para 18). Dans sa décision, la SPR a soulevé plusieurs éléments, pour lesquels elle a trouvé les demandeurs non crédibles, qui ont fait en sorte que la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré de crainte subjective :

         Ils ont déménagé à seulement 3 kilomètres de leur ancienne résidence tout en vaquant à leurs occupations comme auparavant;

         Le demandeur principal était vague et hésitant quant au pourquoi il a attendu quatre ans pour faire ses dénonciations;

         Il n’a pas démontré un lien entre l’attaque de ses parents et ses dénonciations;

         Alors qu’il dit craindre M. Gomez, le demandeur principal n’a pas discuté de M. Gomez jusqu’à ce que la SPR le questionne à ce sujet.

Ces constatations demeurent toujours sans résolution suite aux résultats non conclusifs de la SAR à ces constatations.

[23]           Cette Cour a constamment appliqué le principe énoncé dans Shanmugarajah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF 583, [Shanmugarajah] à l’effet « [qu’]il est presque toujours téméraire pour une Commission, dans une affaire de réfugié où aucune question générale de crédibilité ne se pose, d’affirmer qu’il n’existe aucun élément subjectif de crainte de la part du demandeur » (Shanmugarajah, ci-dessus au para 3). Puis, dans Ramirez-Osorio, la Cour a étendu ce principe en énonçant « [qu’]en l’absence d’une conclusion générale défavorable quant à la crédibilité, [la SPR ne pouvait] raisonnablement décider que le demandeur n’avait pas de crainte subjective » [Je souligne] (Ramirez-Osorio, ci-dessus au para 46).

[24]           En l’espèce, la SPR avait conclu que les demandeurs étaient dans l’ensemble crédibles, ce faisant, la SPR a eu une conclusion favorable quant à leur crédibilité. Suivant les principes de la décision Ramirez-Osorio, en l’absence d’une conclusion généralement défavorable quant à la crédibilité, la décision de la SAR de conclure que les demandeurs n’avaient pas de crainte subjective n’était pas raisonnable.

[25]           Il est possible que la décision éventuelle de la SAR suite à la révision judiciaire qui retourne le dossier à celle-ci soit la même que déjà prise antérieurement, mais la décision doit être motivée pour répondre aux préoccupations importantes spécifiées ci-dessus par la Cour suite à la jurisprudence analysée par celle-ci.

IX.             Conclusion

[26]           La Cour conclut que la décision de la SAR n’est pas raisonnable. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est accordée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accordée et le dossier soit retourné à la SAR pour une analyse à nouveau. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1227-15

 

INTITULÉ :

ANA MARIA PLATA PEREZ, CAROLINA MENDEZ PLATA, FABIO ALBERTO MENDEZ DANGON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 septembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 septembre 2015

 

COMPARUTIONS :

Julius Grey

Iris Simixhiu

 

Pour les demandeurs

 

Gretchen Timmins

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grey Casgrain, s.e.n.c.

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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