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Date: 20150914


Dossier : T-1839-14

Référence: 2015 CF 1073

Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2015

En présence de madame la juge Gleason

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

MAURICE RUBUGA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour a devant elle une requête en jugement par défaut à l’égard d’un renvoi initié par le demandeur, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre], en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C-29 [la LC]. Dans le cadre de ce renvoi, le ministre cherche à obtenir une déclaration à l’effet que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Suivant l’audience de cette requête, la LC a subi des amendements importants. Tel qu’il sera exposé plus loin, ces amendements prévoient qu’une ordonnance accueillant la requête en jugement par défaut du ministre en l’espèce aura pour effet de révoquer la citoyenneté du défendeur.

I.                   Contexte législatif

A.                Les nouvelles dispositions de la Loi sur la citoyenneté applicables en l’espèce

[2]               Les anciennes dispositions pertinentes de la LC (en vigueur jusqu’au 28 mai 2015 inclusivement) en vertu desquelles cette requête fut initiée énonçaient un processus en six étapes pour la révocation de la citoyenneté d’un individu dans le cadre d’une instance comme celle en l’espèce.

[3]               En vertu des paragraphes 10(1) et 18(1) de l’ancienne LC, maintenant abrogés, le ministre, ayant des motifs de croire que l’acquisition de la citoyenneté canadienne par un individu était intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, devait d’abord aviser cet individu de son intention de recommander au Gouverneur en conseil la révocation de sa citoyenneté.

[4]               Si l’individu désirait s’opposer à cette procédure, il pouvait demander le renvoi de la question devant la Cour fédérale.

[5]               Dans l’hypothèse où l’individu demandait un tel renvoi, il incombait au ministre d’initier une action devant la Cour fédérale afin d’obtenir une déclaration à l’effet que l’acquisition de la citoyenneté canadienne par l’individu était intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[6]               Une fois saisie de l’affaire, la Cour fédérale devait entendre les parties et émettre la déclaration recherchée si elle considérait les allégations avérées. Tel qu’il fut noté dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Obodzinsky, 2002 CAF 518 au para 15, [2003] 2 RCF 657 [Obodzinsky], la déclaration émise dans ce contexte n’avait pas pour effet de révoquer la citoyenneté de l’individu. Il s’agissait plutôt d’un constat factuel à l’effet que la citoyenneté avait été acquise par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[7]               Si le ministre souhaitait amorcer la dernière étape de la procédure de révocation de la citoyenneté de l’individu, il pouvait faire rapport au Gouverneur en conseil en se basant sur la déclaration émise par la Cour fédérale, le cas échéant, en vertu de l’ancien paragraphe 10(1) de la LC (Obodzinsky, ci-dessus au para 15).

[8]               Une fois le rapport du ministre reçu, le Gouverneur en conseil était habilité à révoquer la citoyenneté de l’individu s’il était convaincu que l’acquisition de celle-ci était intervenue par fraude, ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[9]               Ce processus a été considérablement raccourci par les amendements à la LC entrés en vigueur le 11 juin 2015, qui créent deux procédures de révocation distinctes.

[10]           Dans les cas les plus simples, lorsque le ministre est d’opinion que l’acquisition de la citoyenneté canadienne par un individu est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, ce dernier peut révoquer la citoyenneté en vertu du nouvel article 10 de la LC. Préalablement, le ministre doit toutefois aviser l’individu par écrit de son intention de procéder à la révocation et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites. De plus, selon le paragraphe 10(4) de la LC, « [u]ne audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires ». Jusqu’à présent, aucune disposition réglementaire édictée en vertu de la LC ne propose de tels facteurs. Une décision de révocation en vertu de l’article 10 de la LC est susceptible d’être révisée par la Cour fédérale, avec l’autorisation de cette Cour (para 22.1(1) de la LC).

[11]           Les cas les plus sérieux sont régis par le nouvel article 10.1 de la LC. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition de la citoyenneté d’une personne est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], autre que des faits également visés aux alinéas 36(1)a) et b) ou 36(2)a) et b) de la LIPR, le paragraphe 10.1(1) de la LC exige que le ministre obtienne une déclaration de la Cour fédérale à cet effet.

[12]           Une déclaration émise par la Cour fédérale conformément au nouveau paragraphe 10.1(1) de la LC a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne visée (alinéa 10.1(3)a) de la LC).

[13]           En vertu des dispositions transitoires incluses dans la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LR, c C-29 (loi ayant apporté les amendements décrits à la LC), le nouveau processus de révocation prévu au paragraphe 10.1(1) est applicable aux instances de révocation concernant les faits visés aux articles 34, 35 et 37 de la LIPR (autre que les faits également visés aux alinéas 36(1)a) et b) ou 36(2)a) et b) de la LIPR) qui étaient devant la Cour fédérale au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, soit le 11 juin 2015. À cet effet, le paragraphe 40(2) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne affirme ce qui suit :

40. (2) Les instances en cours relatives à des allégations portant que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, à l’entrée en vigueur de l’article 8 [de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne],

40. (2) Any proceeding with respect to allegations that a person obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, with respect to a fact described in section 34, 35 or 37 of the Immigration and Refugee Protection Act other than a fact that is also described in paragraph 36(1)(a) or (b) or (2)(a) or (b) of that Act, that is pending before the Federal Court immediately before the day on which section 8 [of the Strengthening Canadian Citizenship Act] comes into force, as a result of a referral

devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8 [de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne].

under section 18 of the Citizenship Act as that section 18 read immediately before that day, is to be continued as a proceeding under subsection 10.1(1) of the Citizenship Act, as enacted by section 8 [of the Strengthening Canadian Citizenship Act].

[Je souligne.]

B.                 Dispositions connexes applicables en l’espèce

[14]           Les dispositions 34, 35 et 37 de la LIPR précitées portent sur l’interdiction de territoire pour des motifs de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux, ou de criminalité organisée, telles que ces notions sont définies par la LIPR.

[15]           Le paragraphe 35(1) de la LIPR est particulièrement pertinent en l’espèce :

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

35. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

(a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

[…]

[16]           La perpétration d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre à l’étranger constitue une infraction criminelle en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24.

[17]           Le paragraphe 6(3) de cette loi définit les termes « crime contre l’humanité », « crime de guerre » et « génocide » comme suit :

« crime contre l’humanité »

“crime against humanity”

« crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

“crime against humanity” means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

« crime de guerre »

“war crime”

« crime de guerre » Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

“war crime” means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

« génocide »

“genocide”

« génocide » Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

“genocide” means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

[18]           De plus, ces infractions incluent le complot, la tentative, la complicité après le fait et le conseil (para 6(1.1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre).

C.                 Dispositions applicables au moment où le défendeur a déposé ses demandes de statut de réfugié et de statut de résident permanent

[19]           La perpétration d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité constituait un motif d’exclusion de la définition de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention] et constituait un motif d’inadmissibilité en vertu de la Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2 à l’époque où le défendeur a déposé ses demandes de statut de réfugié et de statut de résident permanent, soit le 2 juillet 1998 et le 13 décembre 1999, respectivement.

[20]           Plus particulièrement, pour être reconnu en tant que réfugié au sens de la Convention, le défendeur devait démontrer qu’il satisfaisait à la définition de « réfugié au sens de la Convention ». Lorsque le défendeur a déposé sa demande de statut de réfugié le 2 juillet 1998, cette définition était prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration :

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

“Convention refugee” means any person who

a) qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

      (i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

      (i) is outside the country of the person’s nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of that country, or

      (ii) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

      (ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person’s former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

b) n’a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l’application de la Convention par les sections E ou F de l’article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l’annexe de la présente loi.

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act.

[21]           Entre autres, le défendeur devait démontrer qu’il n’était pas exclu de la définition de réfugié au sens de la clause 1Fa) de la Convention, qui se lit comme suit :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

[22]           L’alinéa 19(1)j) de la Loi sur l’immigration, en vigueur lorsque le défendeur a déposé sa demande de statut de résident permanent le 13 décembre 1999, qui est le précurseur de l’article 35 de la LIPR, prévoyait qu’une personne serait jugée non admissible dans les cas où il y avait des motifs raisonnables de penser que cette dernière avait commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité à l’étranger :

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

[…]

j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont commis, à l’étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l’époque de la perpétration.

(j) persons who there are reasonable grounds to believe have committed an act or omission outside Canada that constituted a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsection 7(3.76) of the Criminal Code and that, if it had been committed in Canada, would have constituted an offence against the laws of Canada in force at the time of the act or omission.

[23]           Le paragraphe 7(3.76) du Code criminel, LRC 1985, c C-46, alors en vigueur, définissait « crime contre l’humanité » et « crime de guerre » comme suit :

« crime contre l’humanité »

“crime against humanity”

« crime contre l’humanité » Assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, persécution ou autre fait – acte ou omission – inhumain d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes – qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l’époque et au lieu de la perpétration – et d’autre part, soit constituant, à l’époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel, soit ayant un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.

“crime against humanity” means murder, extermination, enslavement, deportation, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group of persons, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at that time and in that place, constitutes a contravention of customary international law or conventional international law or is criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations.

« crime de guerre »

“war crime”

« crime de guerre » Fait – acte ou omission – commis au cours d’un conflit armé international – qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l’époque et au lieu de la perpétration – et constituant, à l’époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel applicable à de tels conflits.

“war crime” means an act or omission that is committed during an international armed conflict, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at that time and in that place, constitutes a contravention of the customary international law or conventional international law applicable in international armed conflicts.

[24]           Ces définitions incluaient la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l’aide ou l’encouragement, en vertu du paragraphe 7(3.77) du Code criminel.

[25]           Une copie de toutes les dispositions législatives précitées est annexée à ces motifs.

II.                Contexte de la requête

[26]           Le défendeur, un citoyen rwandais d’ethnie hutue, a demandé le statut de réfugié le 2 juillet 1998. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] lui a accordé ce statut le 13 octobre 1999. Le 13 décembre 1999, le défendeur a déposé une demande de résidence permanente, et il est devenu résident permanent le 31 mai 2001. Par la suite, le défendeur a fait une demande de citoyenneté et est devenu citoyen canadien le 13 septembre 2004.

[27]           Le 28 mars 2014, le ministre a envoyé un avis au défendeur l’informant de son intention de recommander au Gouverneur en conseil de révoquer sa citoyenneté, conformément aux articles 10 et 18 de la LC, maintenant abrogé.

[28]           Le 10 avril 2014, le défendeur s’est prévalu du droit de demander le renvoi de son dossier devant cette Cour. Le ministre a par la suite initié la présente procédure contre le défendeur le 26 août 2014, signifiant le procureur qui représentait alors le défendeur tout en laissant une copie de sa déclaration au domicile du défendeur, auprès de son épouse.

[29]           Dans sa déclaration, le ministre allègue que le défendeur a fait de fausses déclarations dans le cadre de sa demande de statut de réfugié et de sa demande de statut de résident permanent à l’égard de son identité et ses origines, dissimulant notamment le fait qu’il était un membre des Forces armées rwandaises [FAR]. Le ministre allègue également que le défendeur a participé au génocide s’étant produit au Rwanda entre avril et juillet 1994, au cours duquel des centaines de milliers de Rwandais d’ethnie tutsie et de Rwandais modérés d’ethnie hutue furent massacrés. Le ministre allègue que si le défendeur avait dit la vérité par rapport à son passé, il n’aurait pas obtenu le statut de réfugié ni le statut de résident permanent (de sorte qu’il n’aurait jamais été considéré éligible pour devenir citoyen canadien), puisqu’il aurait été déclaré inadmissible en vertu de l’alinéa 19(1)j) de la Loi sur l’immigration (maintenant l’article 35 de la LIPR).

[30]           Bien qu’il ait demandé le renvoi de cette affaire devant cette Cour, le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, et ce, malgré le fait que la déclaration du ministre ait été signifiée à l’avocat qui le représentait alors.

[31]           Le 16 février 2015, le ministre déposa un avis de requête en jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], fournissant un volume important de preuve par affidavit. Une copie de cette requête en jugement par défaut fut signifiée au domicile du défendeur, auprès de son épouse.

[32]           La requête du ministre fut plaidée le 14 avril 2015 et j’ai pris la cause en délibéré.

[33]           Le 1er juin 2015, le procureur du ministre a écrit à la Cour, prenant la position que les nouvelles dispositions prévues à l’article 10.1 de la LC s’appliquent à l’instance en l’espèce, puisque la déclaration et l’avis de requête déposés par le ministre contenaient déjà des allégations à l’effet que le défendeur avait fait de fausses déclarations et avait dissimulé intentionnellement des faits essentiels relatifs aux circonstances prévues à l’article 35 de la LIPR.

[34]           Je suis d’accord avec le ministre à cet effet et en conclus que les dispositions pertinentes de l’article 10.1 de la LC, nouvellement en vigueur, s’appliquent à la présente instance par l’entremise du paragraphe 40(2) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne.

[35]           Je conclus également, pour les motifs décrits ci-dessous, que le ministre a établi selon la prépondérance des probabilités que le défendeur a obtenu la citoyenneté canadienne par fausse déclaration et par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels relatifs aux circonstances prévues à l’article 35 de la LIPR, de sorte que la déclaration demandée devrait être émise. En vertu du paragraphe 10.1(3) de la LC, cette déclaration a pour effet de révoquer la citoyenneté canadienne du défendeur.

III.             La procédure par défaut

[36]           Les actes de procédures déposés dans le cadre de la présente requête n’ont pas été signifiés au défendeur en mains propres et ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience de sa cause. Avant de considérer les éléments de preuve déposés par le demandeur, il incombe à la Cour de déterminer si le défendeur a été signifié en bonne et due forme et s’il est approprié de procéder en son absence.

[37]           L’article 127 des Règles régit la signification des actes introductifs d’instance et se lit comme suit :

Signification de l’acte introductif d’instance

Service of originating documents

127. (1) L’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne sauf dans le cas de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.

127. (1) An originating document that has been issued, other than in an appeal from the Federal Court to the Federal Court of Appeal or an ex parte application under rule 327, shall be served personally.

(2) Il n’est pas nécessaire de signifier ainsi l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance.

(2) A party who has already participated in the proceeding need not be personally served.

[Je souligne.]

[38]           Les modalités régissant la signification à une personne physique sont prévues à la règle 128 :

Signification à une personne physique

Personal service on individual

128. (1) La signification à personne d’un document à une personne physique, autre qu’une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice, s’effectue selon l’un des modes suivants :

128. (1) Personal service of a document on an individual, other than an individual under a legal disability, is effected

a) par remise du document à la personne;

(a) by leaving the document with the individual;

b) par remise du document à une personne majeure qui réside au domicile de la personne et par envoi par la poste d’une copie du document à cette dernière à la même adresse;

(b) by leaving the document with an adult person residing at the individual's place of residence, and mailing a copy of the document to the individual at that address;

[…]

d) par envoi par la poste du document à la dernière adresse connue de la personne, accompagnée d’une carte d’accusé de réception selon la formule 128, si la personne signe et retourne la carte d’accusé de réception;

(d) by mailing the document to the individual's last known address, accompanied by an acknowledgement of receipt form in Form 128, if the individual signs and returns the acknowledgement of receipt card or signs a post office receipt;

e) par envoi par courrier recommandé du document à la dernière adresse connue de la personne si la personne signe le récépissé du bureau de poste;

(e) by mailing the document by registered mail to the individual's last known address, if the individual signs a post office receipt; or

f) le mode prévu par la loi fédérale applicable à l’instance.

(f) in any other manner provided by an Act of Parliament applicable to the proceeding.

[Je souligne.]

[39]           En vertu de la règle 134, la signification de l’avocat d’une partie équivaut à la signification de l’individu intéressé :

Acceptation de la signification par l’avocat

Acceptance of service by solicitor

134. La signification à personne d’un document à une partie peut être effectuée auprès de son avocat si celui-ci en accepte la signification.

134. Personal service of a document on a party may be effected by the acceptance of service by the party's solicitor.

[40]           La déclaration du demandeur fut signifiée au procureur du défendeur le 28 août 2014. Toutefois, ce dernier n’a pas rempli une acceptation de signification tel que requis par la règle 146(1)d), qui prévoit comme suit :

Preuve de signification

Proof of service

146. (1) La preuve de la signification d’un document est établie :

146. (1) Service of a document is proven by

[…]

d) si le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.

(d) if the service is effected under rule 134, an acceptance of service that is signed and dated by the party’s solicitor.

[41]           De plus, par lettre datée du 10 octobre 2014, le procureur du défendeur avisa la Cour qu’il avait cessé de représenter le défendeur. Ce procureur ne s’est donc jamais présenté devant la Cour fédérale.

[42]           Tel que mentionné ci-dessus, en plus d’avoir signifié ce procureur, le ministre a envoyé une copie de sa déclaration au domicile du défendeur par le biais d’un service de messagerie. L’épouse du défendeur a accusé réception de la déclaration. Or, aucune copie supplémentaire n’a été envoyée au domicile du défendeur par la poste, contrairement aux exigences de l’alinéa 128(1)b) des Règles.

[43]           Les actes de procédure subséquents, soit la requête en jugement par défaut et la requête en confidentialité, ont été signifiés le 13 février 2015 au domicile du défendeur, où l’épouse du défendeur en a accusé réception.

A.                Le défendeur avait-il « déjà participé à l’instance » au sens de la règle 127(2)?

[44]           En vertu de l’ancien article 18 de la LC, seul le défendeur avait la possibilité de demander le renvoi de son dossier devant la Cour fédérale, et ce, dans les trente jours suivant la réception de l’avis du ministre. En l’absence d’une telle demande, le ministre pouvait procéder directement à l’établissement du rapport à l’intention du Gouverneur en conseil. L’article 18 de la LC prévoyait ce qui suit :

Avis préalable à l’annulation

Notice to person in respect of revocation

18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée :

18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and

a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour;

(a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or

b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

Nature de l’avis

Nature of notice

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé.

(2) The notice referred to in subsection (1) shall state that the person in respect of whom the report is to be made may, within thirty days after the day on which the notice is sent to him, request that the Minister refer the case to the Court, and such notice is sufficient if it is sent by registered mail to the person at his latest known address.

[Je souligne.]

[45]           Manifestement, le défendeur était au courant que la procédure de révocation de sa citoyenneté avait été initiée par le ministre avant que ce dernier ne signifie sa déclaration. Il avait déjà posé un geste positif dans le cadre de cette procédure en se prévalant de son droit de demander le renvoi de son dossier devant la Cour fédérale. Il avait également retenu les services d’un avocat, qui a accusé réception de la déclaration en son nom. J’en conclus que le défendeur avait « déjà participé à l’instance » au sens du paragraphe 127(2) des Règles, et que le demandeur n’était donc pas obligé de lui signifier la déclaration en mains propres.

B.                 La signification de la déclaration auprès de l’épouse du défendeur était-elle suffisante pour les fins de l’instance?

[46]           Dans l’hypothèse où cette interprétation de la règle 127(2) est inexacte, la Cour est néanmoins habilitée à valider la signification telle qu’elle a eu lieu en vertu de la règle 147, « si elle est convaincue que le destinataire a pris connaissance du document ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification ».

[47]           Le demandeur a signifié une copie de la déclaration à l’épouse du défendeur, qui résidait au domicile de ce dernier, mais n’a pas expédié de copie supplémentaire de la déclaration à cette adresse par la poste.

[48]           Compte tenu des circonstances, je suis convaincue que le défendeur a probablement pris connaissance du document ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification. Il était manifestement au courant que la procédure de révocation de sa citoyenneté avait été initiée avant que la déclaration ne soit déposée. De plus, l’expédition d’une copie supplémentaire de la déclaration par la poste, prévue à l’alinéa 128(1)b) des Règles, s’apparente davantage à une exigence de forme qu’à une exigence de fond. Je valide donc la signification telle qu’elle a eu lieu, en vertu de l’article 147 des Règles.

C.                 Est-il équitable de procéder avec cette requête en jugement par défaut en vertu de la règle 211?

[49]           Dans l’hypothèse où l’interprétation des règles 127(2) et 147 exposée précédemment est inexacte, la Cour demeure habilitée à émettre une ordonnance de signification substitutive. Lorsque la signification à personne d’un document « est en pratique impossible », le paragraphe 136(1) des Règles confère à la Cour le pouvoir d’émettre une ordonnance de signification substitutive :

Ordonnance de signification substitutive

Substituted service or dispensing with service

136. (1) Si la signification à personne d’un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.

136. (1) Where service of a document that is required to be served personally cannot practicably be effected, the Court may order substitutional service or dispense with service.

[50]           Dans de telles circonstances, la règle 211 prévoit ce qui suit :

Signification substitutive en vertu d’une ordonnance

Service pursuant to order for substitutional service

211. Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d’une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu’il est équitable de le faire dans les circonstances.

211. Judgment shall not be given against a defendant who is in default where service of the statement of claim was effected pursuant to an order for substitutional service, unless the Court is satisfied that it is just to do so having regard to all the circumstances.

[51]           En l’espèce, si mon interprétation des règles 127(2) et 147 est inexacte, je conclus qu’il est approprié de dispenser le demandeur de son obligation de signifier sa déclaration au défendeur en mains propres. Je conclus également qu’il est équitable de rendre jugement contre le défendeur, puisque ce dernier était manifestement au courant de l’instance avant le dépôt de la déclaration. S’il en était autrement, il serait trop facile pour un défendeur dans une situation analogue d’éviter la révocation de sa citoyenneté en se rendant inaccessible pour les fins de la signification des actes de procédure de l’instance.

IV.             Les éléments de preuve

[52]           Le ministre a déposé les affidavits de Jasmina Stebelsky, du Caporal Yves Gravelle, de Médard Nduwamungu, de Virginie Désilets, de François-Pierre Déry, de Scott Strauss, d’Isabelle Nicolas, de Svetlana Kritenko ainsi que d’un témoin, dont l’identité demeurera confidentielle et que je désignerai comme « ND-05 ». Considérant les répercussions auxquelles ce témoin et certains des autres témoins mentionnés dans les affidavits du Caporal Gravelle et de M. Nduwamungu pourraient faire face, j’ai ordonné le 12 mars 2015 que l’identité de toutes ces personnes soit déclarée confidentielle.

[53]           Mme Stebelsky est agente d’immigration et joint à son affidavit les demandes de statut de réfugié, de statut de résident permanent et de citoyenneté canadienne déposées par le défendeur [les demandes d’immigration].

[54]           Devant la SPR, le défendeur a allégué les faits suivants :

         Il se nomme Maurice Rubuga;

         Il est né le 3 septembre 1966 à Mukingo, Ruhengeri au Rwanda;

         Son père se nomme Munyarubuga, sa mère Bavugabwose et ses frères se nomment Serubingo, Munyempanzi, Rutanganya, Nkundakozera, Nduwayezu, Sebahigi et Nkurunziza;

         De 1982 à 1988, il a étudié au Groupe scolaire St-André à Kigali;

         Il a obtenu un baccalauréat de l'Université nationale du Rwanda [UNR] en 1990;

         De 1990 à 1993, il a travaillé comme enseignant à Rwankeri, dans la préfecture de Ruhengeri au Rwanda;

         De 1993 à avril 1994, il a été secrétaire pour le « Projet Maïs de Birunga » au sein de la commune de Nkuli au Rwanda;

         De juillet 1994 à septembre 1996, il a été au camp de réfugiés de Katale au Zaïre puis de septembre 1996 à avril 1998, il est retourné à Mukingo au Rwanda;

         Son épouse, Mme Agnès Mahoro, aurait été tuée en 1998 au Rwanda par des membres du Front patriotique rwandais [FPR];

         Il a quitté le Rwanda le 25 avril 1998, car il était recherché et persécuté par des membres du FPR;

         Il n'a jamais été membre de l'armée rwandaise; et

         Il n'a jamais participé à la perpétration d'un crime contre l'humanité.

[55]           Dans sa demande de résidence permanente formulée en 1999, le défendeur a réitéré la plupart de ces éléments. Il a fourni les mêmes renseignements à l’appui de sa demande de citoyenneté canadienne.

[56]           Dans son affidavit, Mme Stebelsky déclare que si le défendeur avait dit la vérité quant à son identité ainsi que ses origines dans le cadre de ses demandes de statut de réfugié et de statut de résident permanent, une enquête plus poussée aurait été entreprise afin de déterminer s’il était admissible ou non, puisqu’à l’époque les autorités canadiennes cherchaient à éviter que le Canada ne devienne un havre pour les individus ayant perpétré des crimes de guerre ou des violations des droits humains au Rwanda. Elle affirme également que si l’information subséquemment découverte par la Gendarmerie Royale du Canada [GRC] avait été connue à l’époque, le défendeur aurait probablement été jugé inadmissible en raison de sa participation aux violations de droits humains et n’aurait donc pas eu droit au statut de réfugié. Le rejet de sa demande de statut de réfugié l’aurait rendu inéligible pour le statut de résident permanent, ce qui l’aurait ensuite empêché d’obtenir la citoyenneté canadienne.

[57]           En effet, l’une des conditions préalables à l’obtention de la citoyenneté canadienne est l’obtention (et la conservation) du statut de résident permanent pendant une durée déterminée par la LC.

[58]           Le Caporal Gravelle et M. Nduwamungu [les enquêteurs] sont des enquêteurs respectivement employés par la GRC et la Section des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du Ministère de la Justice. Leurs affidavits décrivent les enquêtes dont le défendeur a fait l’objet. Ils joignent à ces affidavits de nombreux documents découverts au cours de l’enquête ainsi que des affidavits signés par des témoins rencontrés dans le cadre de cet exercice.

[59]           Chacun des enquêteurs relate également des renseignements obtenus dans le cadre d’entrevues avec des témoins qui n’ont pas signé d’affidavit. Les transcriptions de plusieurs de ces entrevues sont jointes à leurs affidavits. Le demandeur a fourni les enregistrements de ces entrevues à la Cour.

[60]           Svetlana Kritenko, employée du Ministère de la Justice, dresse dans son affidavit un bilan des ressources qui seraient requises pour envoyer deux avocats de la Section des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du Ministère de la Justice au Rwanda afin d’obtenir des déclarations assermentées de la part de ces témoins. Or, Mme Kritenko n’explique pas pourquoi les témoins n’ont pas signé d’affidavit au moment où ils ont été interrogés par les enquêteurs.

[61]           M. Nduwamungu joint également à son affidavit une série de documents ayant été déposés devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda [TPIR].

[62]           Les renseignements recueillis directement par les enquêteurs ou obtenus par l’entremise des affidavits joints à l’affidavit de M. Nduwamungu établissent ce qui suit au sujet de Maurice Rubuga :

         Aucun document ne confirme qu’un individu nommé « Maurice Rubuga », né à Mukingo, dans la préfecture de Ruhengeri au Rwanda, aurait fréquenté le Groupe scolaire St-André à Kigali ou l’UNR;

         Aucun document ne confirme qu’un individu nommé « Maurice Rubuga » a occupé la fonction d’enseignant de 1990 à 1993 et a contribué à l’Office rwandais de sécurité sociale [ORSS] pendant cette période; et

         Plusieurs documents indiquent qu’un individu nommé « Fulgence Munyengango » est né en 1965 dans la préfecture de Ruhengeri, d’un père nommé « Munyarubuga » et d’une mère nommée « Bavugabwose ». Ces noms sont les mêmes que ceux ayant été fournis par le défendeur à l’appui de ses demandes d’immigration.

[63]           Plusieurs individus interrogés par le Caporal Gravelle ont indiqué que « Fulgence Munyengango » a changé son nom pour devenir « Gervais Ndahayo » après qu’il ait échoué l’examen d’admission au cycle secondaire. Ces témoins ont également indiqué que le changement de nom était une technique fréquemment employée par les jeunes Rwandais afin de pouvoir repasser l’examen d’admission l’année suivante, en utilisant un pseudonyme.

[64]           Les enquêteurs et les autres déclarants ayant fourni des déclarations sous serment ont produit des éléments de preuve établissant ce qui suit :

         Gervais Ndahayo a fréquenté le Groupe scolaire Saint-André à Kigali, prétendant être né en 1966 plutôt qu’en 1965, année de naissance de Fulgence Munyengango;

         Les relevés de notes secondaires et universitaires fournis par le défendeur à l’appui de ses demandes de statut de résident permanent et de citoyenneté ont été falsifiés (d’ailleurs, le défendeur s’est attribué une meilleure moyenne que celle qu’il avait réellement obtenue);

         Gervais Ndahayo a fréquenté l’UNR, mais a quitté l’institution après sa première année, ayant subi un échec; et

         Gervais Ndahayo a effectué des contributions à l’ORSS de 1990 à 1993, alors qu’il portait le grade de sous-lieutenant au sein des FAR.

[65]           M. Nduwamungu a joint à son affidavit une copie d’une photographie de Gervais Ndahayo provenant de son dossier d’étudiant, retrouvé dans les archives de l’UNR.

[66]           Les documents déposés devant le TPIR dans le cadre de la cause Le Procureur c Ephrem Setako, ICTR-04-81 [Setako], joints à l’affidavit de M. Nduwamungu, établissent que Gervais Ndahayo était un officier au sein des FAR de 1990 jusqu’en mars 1994, et qu’il était sous-lieutenant et chef de peloton de la 2e compagnie du Bataillon Commando de Ruhengeri, installée au Camp Mukamira, situé à proximité des communes de Mukingo et Nkuli.

[67]           Scott Strauss, un témoin expert ayant publié de nombreux ouvrages sur le génocide rwandais, a émis une opinion favorable à l’authenticité de ces documents et a témoigné à l’effet que les membres des FAR installés au Camp Mukamira ont joué un rôle actif dans l’organisation et la perpétration du génocide. Ces derniers auraient notamment été impliqués dans l’entraînement des membres de la milice Interahamwe, actrice de premier plan dans la perpétration des massacres des Tutsis de la région.

[68]           Les témoins qui furent interrogés par les enquêteurs mais qui n’ont pas signé d’affidavit, dont les transcriptions des témoignages ont été déposées en tant que pièces à l’affidavit du Caporal Gravelle, indiquent que le défendeur était assigné au Camp Mukamira pendant le génocide rwandais et qu’il était impliqué dans l’entraînement de membres de la milice Interahamwe. Le défendeur aurait félicité les membres de cette milice après la première journée de massacres perpétrés dans la région, au cours de laquelle des centaines de civils avaient été tués.

[69]           Le témoin ND-05 a affirmé dans son affidavit qu’il était allé à l’école secondaire avec Gervais Ndahayo et a su confirmer que ce nom correspondait à la photo retrouvée au dossier d’immigration de « Maurice Rubuga ». Virginie Désilets, déclarante employée par le Ministère de la Justice, corrobore cette identification de Gervais Ndahayo par ND-05, ayant participé à la séance d’identification photographique.

[70]           François-Pierre Déry, témoin expert spécialiste en matière de comparaison faciale, a procédé à une comparaison de la photo de Gervais Ndahayo tirée de son dossier à l’UNR et des photos de « Maurice Rubuga » conservées par Citoyenneté et Immigration Canada et Passeport Canada dans leurs dossiers sur ce dernier. M. Déry a exprimé l’opinion qu’il y avait de fortes probabilités que ces photos soient celles du même individu, corroborant ainsi l’identification entreprise par ND-05.

V.                Fardeau et norme de la preuve

[71]           La jurisprudence relative aux anciennes dispositions pertinentes de la LC établissait qu’un renvoi en vertu de l’ancien article 18 de la LC était une instance de nature civile et non criminelle. Il incombait donc au ministre d’établir selon la prépondérance des probabilités que les faits allégués avaient eu lieu (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Halindintwali, 2015 CF 390 au para 32 [Halindintwali]).

[72]           La jurisprudence établit également que dans un tel cas, le ministre n’avait pas à prouver que la fraude, la fausse déclaration ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels aurait nécessairement mené au rejet de la demande de résidence permanente, mais plutôt simplement que la fraude, la fausse déclaration ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels a eu l’effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes (Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l'Immigration) c Brooks, [1974] RCS 850 à la p 873, [1973] SCJ No 112 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Rogan, 2011 CF 1007 au para 31, 396 FTR 47; Halindintwali, ci-dessus au para 35).

[73]           Lors de l’évaluation du caractère essentiel des faits dissimulés, la Cour devait examiner « l’importance des renseignements non révélés pour les besoins de la décision en cause » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Odynsky, 2001 CFPI 138 au para 156, [2001] ACF no 286 (QL) [Odynsky]). Afin de conclure qu'il y a eu « dissimulation intentionnelle de faits essentiels » au sens de l'ancien article 10 de la LC, il fallait que « la Cour conclue sur le fondement de la preuve ou par déduction raisonnable à partir de la preuve, que la personne intéressée a dissimulé des faits essentiels à la décision, qu'elle ait su ou non que ces faits étaient essentiels, avec l'intention d'induire en erreur le décideur » (Odynsky, ci-dessus au para 159).

[74]           De plus, le ministre devait établir selon la prépondérance des probabilités que le défendeur avait agi intentionnellement en dissimulant les faits essentiels et en faisant de fausses déclarations (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Savic, 2014 CF 523 aux para 66-76, [2014] ACF no 562 (QL)).

[75]           Cette jurisprudence a essentiellement été codifiée au nouveau paragraphe 10.1(4) de la LC, qui prévoit l’exigence suivante en matière de preuve :

Preuve

Proof

(4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre de prouver que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(4) For the purposes of subsection (1), the Minister need prove only that the person has obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

[76]           Je suis d’avis qu’il n’y a aucune raison de diverger de la jurisprudence portant sur les paragraphes 10(1) et 18(1) de l’ancienne LC lorsqu’il s’agit d’interpréter les nouvelles dispositions prévues à l’article 10.1 de la LC. Ainsi, pour établir qu’un individu a acquis sa citoyenneté par fraude, par fausse déclaration ou par dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant l’un des faits visés aux articles 34, 35 ou 37 de la LIPR (autre que les faits également visés aux alinéas 36(1)a) et b) ou 36(2)a) et b) de la LIPR), le ministre doit établir selon la prépondérance des probabilités que la fraude, la fausse déclaration ou la dissimulation intentionnelle portait sur l’un des faits visés aux articles précités de la LIPR. Il doit également démontrer que le défendeur a agi de façon délibérée. Finalement, il doit démontrer que si les renseignements véridiques avaient été connus, une enquête plus poussée aurait été entreprise par les autorités canadiennes en vue de déterminer si l’individu était inadmissible en vertu de l’un des articles 34, 35, ou 37 de la LIPR.

[77]           Le fardeau de prouver les éléments précités n’est pas allégé dans le cadre d’une requête en jugement par défaut. Dans le cadre d’une telle procédure, chaque allégation est réputée être contestée et il incombe au demandeur de s’acquitter de son fardeau de preuve (Halindintwali, ci-dessus au para 34; Teavana Corporation c Teayama Inc., 2014 CF 372 au para 4, [2014] ACF no 393; Louis Vuitton Malletier S.A. c Lin, 2007 CF 1179 au para 4, [2007] ACF no 1528 (QL)).

[78]           Un enjeu se pose à l’égard de l’admissibilité des transcriptions des entrevues effectuées avec les témoins n’ayant pas assermenté d’affidavit, qui ont été déposées devant cette Cour comme pièces à l’affidavit du Caporal Gravelle. Il s’agit de déterminer si le ministre peut se servir de ces transcriptions afin de s’acquitter de son fardeau de preuve, malgré le fait que celles-ci constituent du ouï-dire.

[79]           Le ministre souligne que la preuve fournie à l’appui d’une requête en jugement par défaut doit être sous forme d’affidavit, sauf ordonnance contraire de la Cour, en vertu du paragraphe 210(3) des Règles. De plus, la règle 81 prévoit que les affidavits peuvent contenir des déclarations tenues pour véridiques sur la foi de renseignements :

Contenu

Contents of affidavits

81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included.

Poids de l’affidavit

Affidavits on belief

(2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

(2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.

[80]           Ainsi, en vertu des règles 210(3) et 81(1), le ouï-dire est admissible. Toutefois, la Cour n’est pas contrainte à y attribuer un poids important (ni même minime), tel que le prévoit la règle 81(2).

[81]           Cette Cour a souvent conclu que lorsqu’un demandeur dans le contexte d’une procédure par défaut ne réussit pas à démontrer pourquoi le ouï-dire est fiable et nécessaire, ce ouï-dire pèsera peu dans l’appréciation de la preuve. L’affidavit contenant le ouï-dire devrait expliquer pourquoi la meilleure preuve n’est pas disponible, à moins que la raison ne soit évidente. Toutefois, le défaut de produire cette meilleure preuve a une incidence sur la valeur probante de l’affidavit plutôt que sur son admissibilité (Stephens c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 609 au para 30, [2013] ACF No 639 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Huntley, 2010 CF 1175 au para 270, 375 FTR 250; Nation Crie de Tataskweyak c Sinclair, 2007 CF 1107 au para 26, 320 FTR 1).

[82]           Dans son affidavit, le Caporal Gravelle n’a offert aucun motif pour expliquer pourquoi les témoins n’ayant pas signé d’affidavit étaient incapables de le faire.

[83]           De manière semblable, Svetlana Kritenko n’explique pas pourquoi les témoins n’ont pas signé d’affidavit au moment où ils ont été interrogés par les enquêteurs. Elle ne fait que dresser le bilan des frais qui seraient encourus pour renvoyer deux avocats au Rwanda afin d’obtenir ces déclarations sous serment.

[84]           Dans le cadre de son mémoire, le demandeur tente d’établir qu’obtenir des déclarations assermentées de la part de ces témoins aurait représenté un fardeau excessivement onéreux dans le cadre d’une procédure non contestée. Le même argument a déjà été rejeté par la juge Marie-Josée Bédard dans l’affaire Halindintwali, semblable à plusieurs égards à celle en l’espèce. Le fait qu’il s’agisse d’une procédure par défaut n’amoindrit aucunement la responsabilité de la Cour, le fardeau incombant au ministre, ni la nécessité de présenter une preuve fiable pour étayer ses allégations (Halindintwali, ci-dessus aux para 109-111).

[85]           Je tiendrai compte des transcriptions que dans la mesure où elles aident à établir que le défendeur a employé les noms de Fulgence Munyengango et de Gervais Ndahayo au Rwanda, plutôt que celui de « Maurice Rubuga », car ces faits sont corroborés par la preuve documentaire déposée par le demandeur ainsi que par le témoignage sous serment de ND-05.

[86]           Je n’attribuerai pas de valeur probante aux transcriptions en ce qui concerne le reste des faits qui y sont relatés. Ces faits sont extrêmement préjudiciables au défendeur et ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve déposés au dossier. De plus, le demandeur n’a pas établi pourquoi il était nécessaire de procéder de cette manière plutôt que par l’obtention de déclarations assermentées au moment où les entrevues ont eu lieu.

[87]           Tel qu’exposé plus loin, le ministre s’est tout de même acquitté de son fardeau de preuve grâce aux autres éléments de preuve présentés à l’appui de sa requête, notamment les renseignements inclus dans les affidavits dont les déclarants ont connaissance directe et les documents joints à ces affidavits en tant que pièces. Lorsque les déclarants ont eux-mêmes obtenu les documents joints à leurs affidavits, il ne s’agit pas de preuve par ouï-dire.

[88]           Quant aux documents provenant des dossiers du TPIR, joints à l’affidavit de M. Nduwamungu, la jurisprudence de cette Cour établit que les documents provenant de ce tribunal sont admissibles en preuve sous l’autorité de l’article 23 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, même s’ils proviennent d’un tribunal international et non d’un pays étranger (Halindintwali au para 95). En outre, ces documents sont admissibles sous l’autorité de l’article 2822 du Code civil du Québec, LQ-1991, c 64, et de l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada (Halindintwali, ci-dessus au para 96).

VI.             Analyse de la preuve

[89]           La preuve à laquelle j’attribue une valeur probante établit que, selon la prépondérance des probabilités, plusieurs des renseignements fournis par le défendeur en ce qui concerne son nom, son statut matrimonial, son cursus scolaire, ses emplois antérieurs et ses lieux de résidence étaient faux. À la lumière de ces faits, il est manifeste que le défendeur a agi de façon délibérée.

A.                Identité

[90]           Les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête établissent, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur n’a pas utilisé le nom de Maurice Rubuga au Rwanda.

Le défendeur n’a pas utilisé le nom de Maurice Rubuga au Rwanda

[91]           Les éléments de preuve suivants établissent que le défendeur n’a jamais porté le nom de Maurice Rubuga au Rwanda et qu’un individu de ce nom n’a jamais fréquenté le Groupe scolaire St-André ni l’UNR :

         Le Caporal Gravelle indique dans son affidavit que lors d’une visite au Rwanda en 2007, il n’a pas trouvé de document dans les archives du Groupe scolaire St-André au nom de Maurice Rubuga, né le 3 septembre 1966 à Mukingo, Ruhengeri. Une recherche analogue effectuée dans les archives de l’UNR n’a pas permis de retracer de document au nom de Maurice Rubuga (Affidavit du Caporal Gravelle aux para 24, 27);

         De façon similaire, le Caporal Gravelle n’a pas trouvé de document ou d’information sur Maurice Rubuga parmi les documents du Collège Adventiste de Rwankeri, où ce dernier aurait été enseignant de 1990 à 1993, ni dans les archives de l’Office rwandais de sécurité sociale (Affidavit du Caporal Gravelle aux para 30-32);

         En outre, des documents obtenus de l’ORSS indiquent qu’aucun individu du nom de Maurice Rubuga, né le 3 septembre 1966 à Mukingo, Ruhengeri, ni de Fulgence Munyengango, n’a payé de cotisation à l’ORSS (Affidavit de M. Nduwamungu aux para 20-21);

         Des recherches effectuées par M. Nduwamungu au Bureau de l’état civil situé dans le secteur de Busogo n’ont permis de retrouver aucun document au nom de Maurice Rubuga, né le 3 septembre 1966 (Affidavit de M. Nduwamungu au para 7).

Le défendeur a utilisé les noms de Fulgence Munyengango et Gervais Ndahayo au Rwanda

[92]           Les éléments de preuve présentés par le ministre indiquent que le défendeur a plutôt utilisé les noms de Fulgence Munyengango et Gervais Ndahayo au Rwanda :

         Les recherches effectuées par M. Nduwamungu au Bureau de l’état civil situé dans le secteur de Busogo ont permis de retrouver un extrait du Registre de la population indiquant qu’un individu nommé Munyengango, dont les noms du père et de la mère sont identiques à ceux que le défendeur a déclarés dans sa demande de statut de réfugié, est né en 1965 dans la cellule de Mucaca, commune de Mukingo (Affidavit de M. Nduwamungu au para 7);

         Le demandeur a déposé la fiche individuelle de recensement de J.D. Serubingo, que le défendeur a déclaré comme étant son frère dans sa demande de statut de réfugié. Cette fiche de recensement indique que le père de J.D. Serubingo s’appelait Munyarubuga et que sa mère s’appelait Bavugabwose, tout comme les parents déclarés du défendeur (Affidavit de M. Nduwamungu aux para 10-11; Affidavit de J. Stebelsky au para 8; Dossier du demandeur à la p 636 [DD]);

         Les recherches effectuées par le Caporal Gravelle dans les archives du Groupe scolaire St-André ont permis de retrouver le nom de Gervais Ndahayo, né à Mukingo en 1966 et ayant obtenu son diplôme le 23 juin 1988, sur les listes des étudiants de cinquième et sixième année pour les années 1986-1987 et 1987-1988 (Affidavit du Caporal Gravelle au para 41);

         De même, le Caporal Gravelle a trouvé un dossier au nom de Gervais Ndahayo, né en 1966 à Mucaca dans la commune de Mukingo, aux archives de l’UNR. Le dossier contenait une photo de Gervais Ndahayo et indiquait que le père de Gervais Ndahayo s’appelait Munyarubuga et sa mère Bavugabwose. Gervais Ndahayo a échoué sa première année académique, ce qui explique pourquoi M. Gravelle n’a pas pu retrouver son nom sur la liste des gradués (Affidavit du Caporal Gravelle au para 42);

         Le témoin expert François-Pierre Déry, analyste senior en documents d’identité et spécialiste en comparaison faciale, indique dans son affidavit qu’en octobre 2013 il a effectué une analyse de comparaison faciale visant à déterminer si Maurice Rubuga était le même individu que Gervais Ndahayo. Il a comparé la photo provenant du dossier scolaire rwandais de Gervais Ndahayo et celles provenant du dossier de Citoyenneté et Immigration Canada et de Passeport Canada de Maurice Rubuga. Il a conclu qu’il existe de fortes probabilités que ces photos étaient celles du même individu (Affidavit de F.-P. Déry aux para 5-6);

         Le témoin ND-05, dans un affidavit assermenté, a déclaré avoir connu le défendeur au Rwanda et l’avoir croisé à Ottawa. En voyant une photo de Maurice Rubuga, ND-05 a déclaré qu’il s’agissait de Gervais Ndahayo (Affidavit de ND-05 aux para 6, 8).

B.                 Statut matrimonial

[93]           Le défendeur a faussement prétendu qu’il était veuf après la mort de son épouse Agnès Mahoro en 1998. Les éléments de preuve déposés par le demandeur établissent qu’en réalité, le défendeur est marié à Mme Catherine Mukakayange :

         Le certificat de mariage provenant du Kenya établit que le défendeur a marié Mme Mukakayange le 19 août 1995 à Nairobi (Affidavit de J. Stebelsky au para 29; DD à la p 93);

         Le formulaire de renseignements personnels de Mme Catherine Mukakayange, l’épouse du défendeur, indique que Gervais Ndahayo est son conjoint (voir : Question 15) (Affidavit de J. Stebelsky au para 28; DD à la p 78);

         En outre, le certificat de naissance de sa fille Jeneffer, née au Canada le 11 avril 1997, établit que son surnom est Ndahayo (Affidvit J. Stebelsky au para 30; DD à la p 95).

C.                 Cursus scolaire

[94]           Le défendeur a faussement déclaré qu’il avait obtenu un diplôme d’études secondaires du Groupe Scolaire St-André sous le nom de Maurice Rubuga, alors qu’en réalité il a obtenu ce diplôme sous le nom de Gervais Ndahayo.

[95]           Le demandeur a établi que la copie du diplôme d’études secondaires fournie par le défendeur à l’appui de sa demande de statut de réfugié est un faux. Les deux diplômes, dont la date de délivrance est identique, portent le même numéro en série. Malgré ceci, les signatures apposées par les membres du jury sur chacun des diplômes sont différentes. De plus, la date et le lieu de délivrance du diplôme sont tapés à la machine à écrire sur le diplôme de Gervais Ndahayo, alors que ces renseignements sont écrits à la main sur le faux diplôme de Maurice Rubuga. Finalement, le défendeur s’est attribué une moyenne plus élevée que celle indiquée sur le diplôme authentique de Gervais Ndahayo, passant ainsi de la mention « Satisfaction (64,9%) » à la mention « Distinction (75,62%) » (Affidavit de J. Stebelsky au para 5; Affidavit de M. Nduwamungu au para 15; DD aux pp 20, 667).

[96]           En outre, le défendeur a faussement prétendu avoir obtenu un baccalauréat en Lettres, Langue et Littérature africaine de l’UNR sous le nom de Maurice Rubuga, alors qu’en réalité il a étudié au sein de ce programme universitaire pendant une seule année sous le nom de Gervais Ndahayo.

[97]           Une comparaison du relevé de notes officiel de l’UNR fourni par le défendeur à l’appui de sa demande de statut de réfugié et de celui de Gervais Ndahayo permet de conclure que le relevé soumis par le défendeur est un faux. De légères différences au niveau du nombre de rangées incluses dans le tableau du relevé et au niveau du format de la date au bas de la page permettent de distinguer le document authentique du faux (Affidavit de J. Stebelsky au para 5; Affidavit de N. Nduwamungu au para 15; DD aux pp 24, 670).

[98]           Il en va de même pour la copie de diplôme universitaire fournie par le défendeur à l’appui de sa demande de statut de réfugié. Gervais Ndahayo n’a pas obtenu de diplôme universitaire, n’ayant complété qu’une seule année à l’UNR, mais une comparaison avec un autre diplôme inclus dans le dossier de preuve du demandeur permet de conclure à une falsification de la part du défendeur. La disposition du texte sur le diplôme falsifié diffère considérablement de celle sur le diplôme authentique. De plus, les signatures du Recteur de l’UNR et du Président de la Commission de délibération sont différentes sur chacun des diplômes, malgré le fait que ces diplômes portent la même date de délivrance (Affidavit de J. Stebelsky au para 5; Affidavit de N. Nduwamungu au para 15; DD aux pp 22, 646).

[99]           Les éléments de preuve précités établissent clairement que le défendeur a menti au sujet de son cursus scolaire.

D.                Historique de l’emploi

[100]       Le défendeur a faussement prétendu avoir enseigné à Rwankeri entre 1990 et 1993. Tel que mentionné précédemment, les recherches faites dans le cadre de cette enquête n’ont pas permis de trouver de document ou d’information établissant que le défendeur était enseignant pendant cette période ou qu’il payait une cotisation à l’ORSS.

[101]       Dans le cadre de sa demande de statut de réfugié, le défendeur a répondu « non » à la question 21 de l’Avis de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention (« En période de paix ou de guerre, avez-vous déjà participé à la perpétration d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité? ») (DD à la p 12). Il a ensuite donné la même réponse dans le cadre de sa demande de résidence permanente (Question L(8), DD à la p 58). Dans le cadre de sa demande de citoyenneté canadienne, le défendeur a indiqué que la section « Interdictions en vertu de la Loi sur la citoyenneté » ne s’appliquait pas à lui (Section 8, DD à la p 68).

[102]       De même, en réponse à la question I (« Organisations dont vous avez été membre ») de sa demande de résidence permanente (DD à la p 57), le défendeur n’a pas indiqué qu’il avait été membre des FAR.

[103]       Les éléments de preuve établissent que le défendeur a menti en indiquant qu’il n’a jamais été membre des FAR. Deux documents intitulés « Situation des officiers de l’armée rwandaise » ont été publiés par le Ministère de la Défense du Rwanda  le 1er janvier 1993 et le 5 mars 1994, et plus tard déposés devant le TPIR dans le cadre de l’affaire Setako. Ces documents indiquent que Gervais Ndahayo était un chef de peloton au rang de sous-lieutenant au sein de la 2e compagnie du Bataillon Commando Ruhengeri, installée au Camp Mukamira en janvier 1993 et en mars 1994 (Affidavit de M. Nduwamungu au para 26; DD aux pp 886, et 924).

[104]       De surcroît, un relevé des cotisations faites à l’ORSS par Gervais Ndahayo, né en 1966, dont le père et la mère portent respectivement le nom de Munyarubuga et de Bavugabwose, démontre que Gervais Ndahayo a payé des cotisations de 1991 jusqu’à la fin de 1993 en tant que membre des FAR (Affidavit de M. Nduwamungu au para 22; DD à la p 810).

E.                 Lieux de résidence

[105]       Le défendeur a faussement déclaré avoir vécu de juillet 1994 à septembre 1996 au Camp de réfugiés de Katale au Zaïre. Son certificat de mariage daté du 19 août 1995 démontre qu’il se trouvait au Kenya en 1995 (Affidavit de J. Stebelsky au para 29; DD à la p 93).

VII.          Conclusion

[106]       En l’espèce, il est établi selon la prépondérance des probabilités que le défendeur a fait plusieurs fausses déclarations sur son identité, son statut matrimonial, son cursus scolaire et son historique d’emploi, et qu’il a dissimulé le fait d’avoir été sous-lieutenant au sein des FAR.

[107]       Le fait que ces fausses déclarations touchent la quasi-totalité des renseignements fournis dans le cadre des demandes de statut de réfugié et de statut de résident permanent du défendeur permet de conclure que ce dernier a agi de façon intentionnelle.

[108]       Les fausses déclarations du défendeur, particulièrement celles niant toute appartenance passée aux FAR, étaient directement pertinentes à la question de son éligibilité au statut de réfugié au sens de la Convention ainsi qu’à la question de son admissibilité au statut de résident permanent en vertu de la Loi sur l’immigration alors en vigueur. Elles ont eu comme conséquence d’écarter d’autres enquêtes de la part des autorités canadiennes relatives à l’implication du défendeur dans l’organisation et la perpétration du génocide rwandais. Ce faisant, la capacité des autorités canadiennes de se prononcer sur l’application de la clause 1Fa) de la Convention et de l’article 19(1)j) de la Loi sur l’immigration s’est trouvée sévèrement limitée.

[109]       J’en conclus que ces fausses déclarations portaient sur des faits essentiels, d’autant plus que l’obtention subséquente de la citoyenneté canadienne par le défendeur était directement tributaire de son admission en tant que réfugié au sens de la Convention.

[110]       En conséquence, je conclus que Maurice Rubuga a acquis la citoyenneté canadienne par fraude, ou au moyen de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels concernant des faits visés à l’article 35 de la LIPR. Il s’ensuit que la déclaration demandée par le ministre sera émise, ce qui aura pour effet de révoquer la citoyenneté canadienne de Maurice Rubuga en vertu de l’alinéa 10.1(3)a) de la LC.

[111]       Le ministre n’a pas demandé que la Cour certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale en vertu du nouvel article 10.7 de la LC. Aucune question n’est donc soulevée en l’espèce.

[112]       Le ministre a demandé à la Cour d’ordonner au défendeur de payer les dépens relatifs à sa requête en jugement par défaut. Je juge approprié d’ordonner au défendeur de payer un montant de 2 000 $ au demandeur, ce montant correspondant au montant de dépens qui serait fixé en se référant au point mitoyen de la Colonne III du Tarif B, prévu par les Règles.


JUGEMENT

LA COUR DÉCLARE que le défendeur, Maurice Rubuga, a acquis la citoyenneté canadienne par fraude, fausse déclaration, ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels, au sens du paragraphe 10.1(1) de la Loi sur la citoyenneté. Cette déclaration a pour effet de révoquer la citoyenneté canadienne du défendeur.

LA COUR ORDONNE au défendeur, Maurice Rubuga, de payer un montant de 2 000 $ au demandeur à titre de dépens.

« Mary J.L. Gleason »

Juge

 


ANNEXE « A »

Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 (en vigueur avant le 28 mai 2015) :

Décret en cas de fraude

Order in cases of fraud

10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée :

10. (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances,

a) soit perd sa citoyenneté;

(a) the person ceases to be a citizen, or

b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.

(b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect,

as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto.

Présomption

Presumption

(2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens.

(2) A person shall be deemed to have obtained citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person was lawfully admitted to Canada for permanent residence by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of that admission, the person subsequently obtained citizenship.

1974-75-76, ch. 108, art. 9.

1974-75-76, c. 108, s. 9.

Avis préalable à l’annulation

Notice to person in respect of revocation

18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée :

18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and

a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour;

(a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or

b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

Nature de l’avis

Nature of notice

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé.

(2) The notice referred to in subsection (1) shall state that the person in respect of whom the report is to be made may, within thirty days after the day on which the notice is sent to him, request that the Minister refer the case to the Court, and such notice is sufficient if it is sent by registered mail to the person at his latest known address.

Caractère définitif de l’annulation

Decision final

(3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.

(3) A decision of the Court made under subsection (1) is final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom.

1974-75-76, ch. 108, art. 17.

1974-75-76, c. 108, s. 17.

Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LR, ch C-29 :

Révocation – articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Revocation cases – sections 34, 35 and 37 of Immigration and Refugee Protection Act

40. (2) Les instances en cours relatives à des allégations portant que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8.

40. (2) Any proceeding with respect to allegations that a person obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, with respect to a fact described in section 34, 35 or 37 of the Immigration and Refugee Protection Act other than a fact that is also described in paragraph 36(1)(a) or (b) or (2)(a) or (b) of that Act, that is pending before the Federal Court immediately before the day on which section 8 comes into force, as a result of a referral under section 18 of the Citizenship Act as that section 18 read immediately before that day, is to be continued as a proceeding under subsection 10.1(1) of the Citizenship Act, as enacted by section 8

Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 (maintenant en vigueur) :

Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.

Revocation by Minister — fraud, false representation, etc.

10. (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

10. (1) Subject to subsection 10.1(1), the Minister may revoke a person’s citizenship or renunciation of citizenship if the Minister is satisfied on a balance of probabilities that the person has obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

Révocation par le ministre — condamnations relatives à la sécurité nationale

Revocation by Minister — convictions relating to national security

(2) Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :

(2) The Minister may revoke a person’s citizenship if the person, before or after the coming into force of this subsection and while the person was a citizen,

a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;

(a) was convicted under section 47 of the Criminal Code of treason and sentenced to imprisonment for life or was convicted of high treason under that section;

b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;

(b) was convicted of a terrorism offence as defined in section 2 of the Criminal Code — or an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute a terrorism offence as defined in that section — and sentenced to at least five years of imprisonment;

c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;

(c) was convicted of an offence under any of sections 73 to 76 of the National Defence Act and sentenced to imprisonment for life because the person acted traitorously;

d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;

(d) was convicted of an offence under section 78 of the National Defence Act and sentenced to imprisonment for life;

e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;

(e) was convicted of an offence under section 130 of the National Defence Act in respect of an act or omission that is punishable under section 47 of the Criminal Code and sentenced to imprisonment for life;

f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

(f) was convicted under the National Defence Act of a terrorism offence as defined in subsection 2(1) of that Act and sentenced to at least five years of imprisonment;

g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;

(g) was convicted of an offence described in section 16 or 17 of the Security of Information Act and sentenced to imprisonment for life; or

h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information.

(h) was convicted of an offence under section 130 of the National Defence Act in respect of an act or omission that is punishable under section 16 or 17 of the Security of Information Act and sentenced to imprisonment for life.

Avis

Notice

(3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre l’avise par écrit de ce qui suit :

(3) Before revoking a person’s citizenship or renunciation of citizenship, the Minister shall provide the person with a written notice that specifies

a) la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites;

(a) the person’s right to make written representations;

b) les modalités — de temps et autres — de présentation des observations;

(b) the period within which the person may make his or her representations and the form and manner in which they must be made; and

c) les motifs sur lesquels le ministre fonde sa décision.

(c) the grounds on which the Minister is relying to make his or her decision.

Audience

Hearing

(4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.

(4) A hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required.

Communication de la décision

Notice of decision

(5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.

(5) The Minister shall provide his or her decision to the person in writing.

L.R. (1985), ch. C-29, art. 10;  2014, ch. 22, art. 8.

R.S., 1985, c. C-29, s. 10;  2014, c. 22, s. 8.

Révocation pour fraude — déclaration de la Cour

Revocation for fraud — declaration of Court

10.1. (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, la citoyenneté ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

10.1. (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a person obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, with respect to a fact described in section 34, 35 or 37 of the Immigration and Refugee Protection Act other than a fact that is also described in paragraph 36(1)(a) or (b) or (2)(a) or (b) of that Act, the person’s citizenship or renunciation of citizenship may be revoked only if the Minister seeks a declaration, in an action that the Minister commences, that the person has obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and the Court makes such a declaration.

Révocation pour avoir été engagé dans un conflit armé avec le Canada — déclaration de la Cour

Revocation for engaging in armed conflict with Canada — declaration of Court

(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a servi, alors qu’elle était un citoyen, en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada, la citoyenneté ne peut être révoquée que si, à la demande du ministre — présentée après que celui-ci ait donné un avis à cette personne —, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que la personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a ainsi servi alors qu’elle était un citoyen.

(2) If the Minister has reasonable grounds to believe that a person, before or after the coming into force of this subsection and while the person was a citizen, served as a member of an armed force of a country or as a member of an organized armed group and that country or group was engaged in an armed conflict with Canada, the person’s citizenship may be revoked only if the Minister — after giving notice to the person — seeks a declaration, in an action that the Minister commences, that the person so served, before or after the coming into force of this subsection and while they were a citizen, and the Court makes such a declaration.

Effet de la déclaration

Effect of declaration

(3) A pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou sa répudiation :

(3) Each of the following has the effect of revoking a person’s citizenship or renunciation of citizenship:

a) soit la déclaration visée au paragraphe (1);

(a) a declaration made under subsection (1);

b) soit celle visée au paragraphe (2).

(b) a declaration made under subsection (2).

Preuve

Proof

(4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre de prouver que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(4) For the purposes of subsection (1), the Minister need prove only that the person has obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

2014, ch. 22, art. 8.

2014, c. 22, s. 8.

Question aux fins d’appel

No appeal unless question stated

10.7. Le jugement rendu au titre des articles 10.1 ou 10.5 n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

10.7. An appeal to the Federal Court of Appeal may be made from a judgment under section 10.1 or 10.5 only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.

2014, ch. 22, art. 8.

2014, c. 22, s. 8.

Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2 :

2. (1)

2. (1)

[…]

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

“Convention refugee” means any person who

a) qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

(i) is outside the country of the person’s nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of that country, or

(ii) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person’s former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

b) n’a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l’application de la Convention par les sections E ou F de l’article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l’annexe de la présente loi.

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act.

[…]

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

[…]

j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont commis, à l’étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l’époque de la perpétration.

(j) persons who there are reasonable grounds to believe have committed an act or omission outside Canada that constituted a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsection 7(3.76) of the Criminal Code and that, if it had been committed in Canada, would have constituted an offence against the laws of Canada in force at the time of the act or omission.

Annexe (paragraph 2(1))

Annex, (paragraph 2(1))

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Code criminel, LRC 1985, c C-46 :

(3.76) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(3.76) For the purposes of this section.

« crime contre l’humanité »  Assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, persécution ou autre fait – acte ou omission – inhumain d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes – qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l’époque et au lieu de la perpétration – et d’autre part, soit constituant, à l’époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel, soit ayant un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.

“crime against humanity” means murder, extermination, enslavement, deportation, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group of persons, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at the time and in that place, constitutes a contravention of customary international law or conventional international law or is criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations;

« crime de guerre » Fait – acte ou omission – commis au cours d’un conflit armé international – qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l’époque et au lieu de la perpétration – et constituant, à l’époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel applicable à de tels conflits.

“war crime” means an act or omission that is committed during an international armed conflict, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at that time and in that place, constitutes a contravention of the customary international law or conventional international law applicable in international armed conflict;

[…]

(3.77) Sont assimilés à un crime contre l’humanité ou un crime de guerre, selon le cas, la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l’aide ou l’encouragement à l’égard d’un fait visé aux définitions de ces termes au paragraphe (3.76).

(3.77) In the definitions “crime against humanity” and “war crime” in subsection (3.76), “act or omission” includes, for greater certainty, attempting or conspiring to commit, counselling any person to commit, aiding or abetting any person in the commission of, or being an accessory after the fact in relation to, an act or omission.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :

Atteinte aux droits humains ou internationaux

Human or international rights violations

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

35. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

(a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

(b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; or

c) être, sauf s’agissant du résident permanent, une personne dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’un pays contre lequel le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association.

(c) being a person, other than a permanent resident, whose entry into or stay in Canada is restricted pursuant to a decision, resolution or measure of an international organization of states or association of states, of which Canada is a member, that imposes sanctions on a country against which Canada has imposed or has agreed to impose sanctions in concert with that organization or association.

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24 :

INFRACTIONS COMMISES À L’ÉTRANGER

OFFENCES OUTSIDE CANADA

Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger

Genocide, etc., committed outside Canada

6. (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :

6. (1) Every person who, either before or after the coming into force of this section, commits outside Canada

a) génocide;

(a) genocide,

b) crime contre l’humanité;

(b) a crime against humanity, or

c) crime de guerre.

(c) a war crime,

is guilty of an indictable offence and may be prosecuted for that offence in accordance with section 8.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

[…]

Définitions

Definitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(3) The definitions in this subsection apply in this section.

« crime contre l’humanité »

“crime against humanity”

« crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

“crime against humanity” means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

« crime de guerre »

“war crime”

« crime de guerre » Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

“war crime” means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

« génocide »

“genocide”

« génocide » Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

“genocide” means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1839-14

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c MAURICE RUBUGA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 avril 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GLEASON

DATE DES MOTIFS :

LE 14 septembre 2015

COMPARUTIONS:

Me Anne-Renée Touchette

Me Ion Stancu

Pour le demandeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

 

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