Date : 20150821
Dossier : IMM‑197‑15
Référence : 2015 CF 995
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Montréal (Québec), le 21 août 2015
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
MOHAMMAD ALI HAJI |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[52] Le demandeur semble soutenir qu’une question d’équité procédurale est soulevée chaque fois que l’agent a des réserves que le demandeur ne pouvait raisonnablement pas avoir prévues. Je crois que la jurisprudence de la Cour démontre le contraire. Les demandeurs peuvent raisonnablement s’attendre à ce que les agents utilisent leur propre expérience et leur propre expertise pour évaluer la demande et tirent des inférences et des conclusions à partir des éléments de preuve leur ayant été soumis sans nécessairement faire connaître aux demandeurs leurs interrogations. Il revient aux demandeurs de présenter des demandes qui sont convaincantes et qui prévoient les inférences défavorables qui peuvent être tirées des éléments de preuve et des conditions locales et de répondre à celles‑ci.
(sous la plume du juge James Russell dans la décision Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 526).
II. Introduction
[1] Le demandeur conteste une décision datée du 27 octobre 2014, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de visa de résident temporaire au Canada présentée par le demandeur.
III. Contexte
[2] Le demandeur, né en République démocratique du Congo, est un citoyen de l’Inde et parle le gujarati, l’une des langues parlées en Inde. Il a notamment voyagé en Iraq et en Iran, selon les voyages consignés. Le demandeur a présenté une demande de permis d’études au Canada le 14 octobre 2014 en vue de fréquenter le Collège LaSalle à Montréal, où il a été accepté à titre d’étudiant.
[3] Dans une lettre datée du 27 octobre 2014, l’agent a rejeté la demande de permis d’études du demandeur, conformément aux articles 219 et 220 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR].
[4] Dans ses motifs, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant l’établissement et l’emploi de ses parents, de même que l’origine des fonds dont fait état le relevé bancaire produit par le demandeur. Les motifs supplémentaires suivants ressortent des notes de l’agent consignées dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux [SSOBL] :
[traduction]
Le DP affirme qu’une de ses demandes a déjà été rejetée. Toutefois, cette
demande ne figure pas dans le SSOBL. Le DP soutient avoir fait un stage chez
BEA Congo, d’avril 2014 à mai 2014. Aucune autre information n’a
été fournie quant aux antécédents ou aux activités antérieures du DP. Il y a
peu de documents étayant l’établissement du DP ou de ses parents dans le pays
de résidence. Les documents bancaires produits font état de dépôts de montants
forfaitaires. L’origine des fonds n’a pas été communiquée. Il n’y a pas assez
de documents pour étayer l’emploi des parents. Je ne suis pas convaincu que les
fonds serviront à payer les études proposées. Je ne suis pas convaincu que le
DP est un résident temporaire [de bonne foi].
(notes de l’agent dans le SSOBL, datées du 27 octobre 2014, dossier certifié du tribunal, aux pages 15 et 16)
IV. Dispositions législatives
[5] Les dispositions suivantes de la LIPR et du RIPR s’appliquent à la décision de l’agent :
Visa et documents |
Application before entering Canada |
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. |
11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. |
Permis d’études |
Study permits |
216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis : |
216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national |
a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie; |
(a) applied for it in accordance with this Part; |
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9; |
(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9; |
c) il remplit les exigences prévues à la présente partie; |
(c) meets the requirements of this Part; |
d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3); |
(d) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and |
e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné. |
(e) has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution. |
Ressources financières |
Financial resources |
220. À l’exception des personnes visées aux sous‑alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui‑ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour : |
220. An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to |
a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre; |
(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue; |
b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études; |
(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and |
c) acquitter les frais de transport pour lui‑même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir. |
(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada. |
V. Analyse
[6] Le demandeur fait valoir que la décision de l’agent est déraisonnable, car elle est fondée sur des conjectures et que les préoccupations de l’agent ne lui ont pas été communiquées. De plus, aucune information supplémentaire n’a été demandée au demandeur et aucune entrevue n’a eu lieu.
[7] Par ailleurs, le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur dans son appréciation de la preuve, en particulier en ce qui concerne les fonds disponibles et la preuve de résidence permanente du demandeur au Congo.
[8] La décision de l’agent est raisonnable. Selon la preuve dont disposait l’agent, l’emploi et l’établissement des parents du demandeur ne permettaient pas d’établir la provenance des fonds bancaires figurant sur le relevé. Le relevé produit n’établit pas clairement la provenance de ces fonds. Les exigences énoncées à la règle 11 du RIPR, à l’alinéa 20(1)b) de la LIPR et à la règle 220 du RIPR n’ont pas été remplies au regard des exigences en matière de visas pour entrer au Canada, du départ réel du Canada et du caractère suffisant des ressources financières disponibles sans qu’il soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada.
[9] Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve en ce qui concerne un stage au Congo. Il n’a présenté aucune preuve d’importance quant à ses antécédents au Congo. Très peu de renseignements ont été fournis au regard de son établissement et de celui de ses parents au Congo. Le statut d’emploi de ses parents n’a pas non plus été fourni. Par ailleurs, aucun élément de preuve ne révèle la provenance des fonds qui se trouvent dans le compte bancaire, à savoir les montants forfaitaires qui y ont été déposés.
[10] Il n’a pas été possible d’établir les ressources financières réelles du demandeur. Vu le peu de renseignements au sujet des antécédents et des actifs financiers du demandeur, ce dernier ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait (Baylon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 743, aux paragraphes 30 à 35).
[11] L’agent des visas n’était pas tenu de procéder à une entrevue : il incombait au demandeur de fournir une preuve adéquate, suffisante et crédible (Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1025). L’obligation de motiver une décision est minime en ce qui concerne les demandes de visas de résident temporaire (Zhou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 465).
VI. Conclusion
[12] La Cour rejette donc la demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT
LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Stéphanie Pagé, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM‑197‑15
|
INTITULÉ : |
MOHAMMAD ALI HAJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (QuÉbec)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 20 AOÛT 2015
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 21 Août 2015
|
COMPARUTIONS :
Harry Blank
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POUR LE DEMANDEUR
|
Suzanne Trudel
|
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Harry Blank Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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