Référence : 2015 CF 899
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2014
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
ORDONNANCE
À la suite d’un jugement que j’ai rendu le 4 novembre 2014 (2014 CF 1040), j’ai invité les parties à présenter des observations relativement à une question certifiée de portée générale. Après avoir examiné ces observations, je suis convaincu qu’il y a lieu d’énoncer les questions graves de portée générale suivantes :
1. Une peine d’emprisonnement avec sursis infligée dans le cadre du régime établi aux articles 742 à 742.7 du Code criminel constitue‑t‑elle un « emprisonnement » au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR?
2. L’expression « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans » employée à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR vise‑t‑elle l’emprisonnement maximal en vigueur au moment où la personne a été condamnée ou l’emprisonnement maximal selon la loi en vigueur au moment de l’enquête?
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.