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Date : 20150817


Dossier : T‑91‑09

Référence : 2015 CF 978

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 août 2015

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

MATTHEW G. YEAGER

demandeur

et

STOCKWELL DAY, (ALORS) MINISTRE,

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ET MINISTRE, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Le demandeur Matthew Yeager est professeur de sociologie et de criminologie. Il fait une recherche sur le Comité d’examen du Service correctionnel du Canada [le Comité d’examen]. En juin 2007, M. Yeager a adressé une demande d’accès à l’information à Sécurité publique Canada en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC (1985), ch A‑1 [la LAI], pour obtenir des documents concernant le Comité d’examen du SCC [la demande d’accès à l’information]. Le ministère a répondu à M. Yeager qu’il n’existait pas de documents pertinents dans ses dossiers. Saisi de la plainte de M. Yeager, le commissaire à l’information du Canada a fait enquête et confirmé que Sécurité publique Canada avait procédé à une recherche approfondie dans les dossiers du ministère et qu’il n’existait pas de documents pertinents.

[2]               En janvier 2009, M. Yeager a déposé une demande de contrôle judiciaire [la demande] de la décision rejetant sa demande d’accès à l’information. Depuis, plusieurs procédures interlocutoires se sont succédées, et la demande de M. Yeager n’a pas encore fait l’objet d’une audience sur le fond. L’espèce est l’une de ces procédures interlocutoires et porte sur la production d’un document.

[3]               En décembre 2014, M. Yeager a déposé une requête en obtention d’une assignation à produire certains documents à la suite d’un contre‑interrogatoire effectué dans le cadre de sa demande. En janvier 2015, le protonotaire Lafrenière a rejeté la requête de M. Yeager pour divers motifs, dont le fait que la question avait déjà été tranchée dans le cadre de procédures antérieures et que les règles applicables ne justifiaient pas la délivrance de l’assignation demandée par M. Yeager.

[4]               La présente demande a pour objet d’appeler de l’ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière. Dans son appel, M. Yeager demande que la Cour infirme l’ordonnance en question, lui permette d’obtenir l’assignation demandée et prolonge le délai d’examen des documents d’au moins 90 jours.

[5]               M. Yeager estime que le protonotaire Lafrenière a commis une erreur en concluant que la production de documents en l’occurrence était chose jugée, en invoquant le défaut de délivrer une assignation à témoigner, en contestant le recours à la procédure d’assignation dans le contexte de la demande, en adoptant les arguments écrits des défendeurs, en intervenant à titre de protonotaire en l’espèce et en accordant des dépens de 750 $ contre lui. Les défendeurs répondent que, à tous égards, l’ordonnance du protonotaire n’était pas manifestement erronée et que la Cour ne devrait donc pas intervenir.

[6]               La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. Les questions soulevées par M. Yeager dans cet appel sont‑elles cruciales pour le règlement final de sa demande? ’
  2. L’ordonnance du protonotaire Lafrenière est‑elle fondée sur un principe erroné ou sur une appréciation erronée des faits?
  3. Si l’on répond par l’affirmative aux questions A ou B, la Cour devrait‑elle ordonner l’assignation demandée par M. Yeager?

[7]               Pour les motifs énoncés ci‑après, la demande de M. Yeager est rejetée. Je suis d’avis que la demande ne soulève pas de question cruciale pour l’issue de l’espèce et que, à l’exception du motif de la chose jugée, j’estime que l’ordonnance du protonotaire Lafrenière n’est pas fondée sur un principe erroné ou sur une appréciation erronée des faits. Par ailleurs, bien que les éléments de preuve donnent à penser que les documents demandés par M. Yeager dans cette requête en assignation de production ne recouvrent pas entièrement ceux qui ont fait l’objet d’une demande antérieure rejetée par la Cour, je conclus dans le même sens que le protonotaire Lafrenière et rejette la demande de M. Yeager, parce que, en l’espèce, une assignation ne sera pas délivrée pour obtenir ce qui, en fait, constitue le dossier judiciaire dans le cadre de la demande de M. Yeager.

II.                Le contexte

[8]               Le 7 juin 2007, M. Yeager a adressé une demande d’accès à l’information à Mme Seguin‑Brant, alors coordonnatrice de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels au ministère de la Sécurité publique du Canada. Les nouveaux membres du Comité d’examen du SCC avaient, disait‑il, refusé de participer à une entrevue avant l’achèvement du rapport livrable à la fin du mois d’octobre 2007, et M. Yeager demandait à consulter les documents suivants :

  • Un exemplaire du dernier plan de travail approuvé du Comité d’examen et des exemplaires de toutes les versions antérieures de ce plan.  
  • Un exemplaire du budget ventilé du Comité d’examen indiquant les activités et les membres du personnel.
  • Un exemplaire des documents de nomination des membres du Comité d’examen par le ministre, y compris leurs curriculum vitae officiels.
  • L’ensemble des messages électroniques, des notes sur languettes adhésives, des remarques écrites à la main et des messages par Blackberry ayant trait à une décision rendue le 4 mai 2007 ou aux alentours de cette date, refusant à M. Yeager la possibilité de faire des entrevues avec des membres du Comité d’examen. 
  • Des exemplaires de tous les commentaires expédiés par courriel à info@csrp-cescc.cal.
  • Des exemplaires de toutes les observations communiquées jusqu’à ce jour par les parties intéressées, par courrier postal, par messageries, par porteur ou autrement.

[9]               Au moment où M. Yeager a fait sa demande d’accès à l’information, c’était M. Stockwell Day qui était ministre de la Sécurité publique et de la protection civile (ainsi que s’appelait alors le ministère de la Sécurité publique) [le ministre]. Le portefeuille de la Sécurité publique englobait alors le SCC, mais les institutions faisant partie de ce portefeuille étaient considérées comme des entités gouvernementales distinctes pour les besoins de la LAI.

[10]           Le 15 juin 2007, Mme Seguin‑Brant a répondu à M. Yeager pour l’informer qu’on avait fait une recherche et constaté qu’il n’existait pas de documents pertinents au ministère. Insatisfait, M. Yeager a déposé une plainte auprès du commissaire à l’information pour contester la réponse qu’il avait reçue de Sécurité publique Canada. Après avoir fait enquête, le commissaire a adressé à M. Yeager une lettre en date du 10 décembre 2008 pour l’informer que Sécurité publique Canada avait procédé à une recherche complète et approfondie et qu’on n’avait trouvé au document répondant à sa demande d’accès à l’information dans les dossiers du ministère. Dans sa lettre, le commissaire concluait que la plainte de M. Yeager était sans fondement tout en précisant que le SCC aurait peut‑être les documents utiles et que Sécurité publique Canada n’avait pas transféré la demande d’accès au SCC.  Il informait également M. Yeager que celui‑ci pouvait lui‑même adresser une demande d’accès à l’information au SCC.

[11]           M. Yeager n’a jamais donné suite. Il a plutôt adressé sa demande à la Cour le 20 janvier 2009 pour demander un contrôle judiciaire de la réponse obtenue à sa demande d’accès à l’information.

A.                Les procédures interlocutoires antérieures

[12]           En juin 2009, dans le cadre de sa demande, M. Yeager a déposé une requête en vertu de l’article 317 des Règles des cours fédérales (DORS/98‑106) [les Règles] pour obtenir la production de « l’ensemble des messages électroniques, messages par Blackberry, notes manuscrites, notes sur languettes adhésives, notes de service, rapports et directives associés à la création du Comité d’examen du SCC par le ministre, à la supervision ordinaire du Comité d’examen [et] à la responsabilité du travail effectué pour le Comité d’examen » [demande de 2009]. Il ne s’agissait pas d’une requête classique en vertu de l’article 317 des Règles pour obtenir des documents appartenant à un service fédéral dont l’ordonnance fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. Il s’agissait d’une requête en assignation de production de documents.

[13]           La requête de 2009 a été rejetée par le juge Tannenbaum dans la décision Yeager c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 813, la Cour ayant estimé que les éléments de preuve attestaient que le ministre n’était pas en possession des pièces demandés (paragraphe 7). La Cour a également conclu que la requête était une tentative pour obtenir des renseignements par ailleurs demandés par M. Yeager dans sa demande et dans sa demande d’accès à l’information et qu’il n’était pas possible de rendre un jugement en sa faveur puisque cela mettrait fin à la demande principale (paragraphe 11).  La Cour a en outre fait remarquer que M. Yeager avait été informé qu’il pourrait peut‑être obtenir les renseignements qu’il demandait auprès d’une autre source, à savoir le SCC, mais il semblait qu’il n’ait pas pris de dispositions en ce sens. 

[14]           En octobre 2009, M. Yeager a déposé une demande de réexamen en faisant valoir que, à titre de juge adjoint âgé de plus de 75 ans, le juge Tannenbaum n’était pas habilité à entendre la requête de 2009. Compte tenu de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Felipa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 272, la demande de réexamen de M. Yeager a été rejetée en octobre 2012 dans la décision Yeager c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 1157. M. Yeager a fait appel de la décision auprès de la Cour d’appel fédérale, laquelle a rejeté sa demande en novembre 2013 dans l’arrêt Yeager c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CAF 258.

[15]           Au cours de l’automne 2014, dans le cadre des procédures interlocutoires associées à sa demande, M. Yeager a pris des dispositions pour contre‑interroger Mme Seguin‑Brant au sujet de son affidavit en demandant aux défendeurs de rappeler à celle‑ci d’apporter le dossier d’accès à l’information. Il ne lui a cependant pas signifié d’assignation à témoigner et à produire des documents en vertu de l’article 91 des Règles, parce qu’il n’avait pas connaissance de la procédure et la considérait comme superflue. Mme Seguin‑Brant n’a pas apporté le dossier d’accès à l’information à la séance de contre‑interrogatoire du 28 novembre 2014 puisqu’elle ne travaillait plus pour le service en question de Sécurité publique Canada, et elle n’a pas été en mesure de répondre aux questions concernant certaines réunions qui avaient eu lieu de nombreuses années auparavant, en l’occurrence en 2007.

[16]           Le 16 décembre 2014, après le contre‑interrogatoire de Mme Seguin‑Brant, M. Yeager a déposé une requête écrite, en vertu des articles 41 et 369 des Règles, en obtention d’une ordonnance d’une assignation à produire les documents suivants :

  • Une note au dossier concernant une réunion entre Mme Seguin‑Brant, le SCC et le consultant Terry Firman au sujet de sa demande d’accès à l’information [la note Firman]; et
  • tout le dossier d’accès à l’information confié à Mme Seguin‑Brant en sa qualité officielle de coordonnatrice de l’accès à l’information pour Sécurité publique et Protection civile Canada [le dossier d’accès à l’information].

B.                 L’ordonnance du protonotaire Lafrenière

[17]           Le 29 janvier 2015, le protonotaire Lafrenière a rejeté la requête de M. Yeager. Il a exposé quatre motifs distincts à l’appui de sa décision.

[18]           Il a commencé par rappeler que la production de documents était en l’occurrence chose jugée, puisqu’une requête antérieure de M. Yeager visant en gros les mêmes objectifs avait été présentée en 2009 et rejetée par le juge Tannenbaum, qui avait estimé que les éléments de preuve attestaient que les défendeurs n’étaient pas en possession des pièces demandées. Le protonotaire a conclu dans le même sens que le juge, qui avait également fait remarquer que la requête de 2009 était une tentative pour obtenir les mêmes renseignements demandés dans la demande de contrôle judiciaire et qu’un accueil favorable de la demande mettrait fin à la procédure principale. Il a estimé qu’il n’existait pas de faits nouveaux susceptibles de justifier le réexamen de la question.

[19]           Le protonotaire Lafrenière a également conclu que M. Yeager n’avait pas produit d’assignation à témoigner en vertu de l’article 91 des Règles préalablement au contre‑interrogatoire de Mme Seguin‑Brant, faisant observer ensuite que les défendeurs auraient probablement cherché à faire annuler cette assignation si M. Yeager y avait inclus une demande de production des mêmes documents.

[20]           Le protonotaire Lafrenière s’est ensuite demandé si la procédure d’assignation en vertu de l’article 41 des Règles était possible dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire compte tenu du fait que les assignations sont généralement délivrées pour des audiences avec témoignages. Il s’est expliqué ainsi : « [traduction] Le fait qu’un défendeur ait déposé un affidavit en vertu de l’article 307 des Règles n’autorise pas un demandeur à obtenir la divulgation de documents ou à faire une recherche aléatoire de renseignements susceptibles d’être utiles. »

[21]           Enfin, le protonotaire Lafrenière a fait siens les arguments écrits des défendeurs.

[22]           Il a rejeté la requête de M. Yeager et n’a pas vu de raison que des dépens ne suivent pas l’issue de la cause. Comme il a estimé que la requête était sans fondement et qu’elle n’avait pas lieu d’être, il a accordé des dépens de 750 $ en faveur des défendeurs.

III.             Analyse

[23]           Il est entendu que, dans le cadre d’appels en vertu de l’article 51 des Règles, les ordonnances des protonotaires ne doivent pas être infirmées et que la Cour ne doit pas porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’un protonotaire à moins que les questions soulevées soient cruciales pour l’issue de la cause ou que l’ordonnance contestée soit manifestement erronée au sens où le protonotaire aurait exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou sur une appréciation erronée des faits (Merck & Co. c Apotex Inc., 2003 CAF 488 [Merck]). Lorsque la décision du protonotaire relève de l’une de ces deux catégories, le juge chargé de l’examen peut exercer son pouvoir discrétionnaire de novo (Louis Bull Band c Canada, 2003 CFPI 732, paragraphe 13; Seanix Technology Inc c Synnex Canada Ltd, 2005 CF 243, paragraphe 11).

A.                Les questions soulevées par M. Yeager dans son appel sont‑elles cruciales pour l’issue de la cause compte tenu de sa demande principale?

[24]           Je ne suis pas d’accord avec M. Yeager pour dire que sa requête en assignation à produire soulève une question cruciale pour le règlement final de sa demande.

[25]           La Cour a déjà statué que la production et la communication de documents ne sont pas cruciales pour l’issue finale d’une cause (Stubicar c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 725, paragraphe 10 [Stubicar]; Apotex Inc. c Warner‑Lambert Company LLC, 2011 CF 1136, paragraphe 4). J’estime qu’un avis de délivrance d’assignation à produire entre dans cette catégorie. Par ailleurs, comme je l’expliquerai plus loin, la requête de M. Yeager a trait à la production de documents qui, selon l’intéressé, constituent le dossier du tribunal relatif à sa demande et sont assujettis à d’autres dispositions des Règles applicables aux contrôles judiciaires.

[26]           Ayant conclu que la question soulevée par la requête de M. Yeager n’est pas cruciale pour l’issue finale de la cause, je dois maintenant déterminer si l’ordonnance du protonotaire Lafrenière était fondée sur un principe erroné ou sur une appréciation erronée des faits.

B.                 La décision du protonotaire Lafrenière est‑elle fondée sur un principe erroné ou sur une appréciation erronée des faits, et, dans ce cas, la Cour doit‑elle accorder l’assignation demandée par M. Yeager?

[27]           Le protonotaire Lafrenière a invoqué quatre motifs pour justifier son ordonnance. Je les analyserai l’un après l’autre.

1)      La chose jugée

[28]           Dans son ordonnance, le protonotaire Lafrenière a tout d’abord conclu que les documents demandés par M. Yeager dans sa requête en assignation à produire sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la requête de 2009 et de la demande d’accès à l’information initiale, et que la question était déjà réglée. Le protonotaire Lafrenière a invoqué la notion de la chose jugée.

[29]           M. Yeager estime que la chose n’est pas jugée puisqu’il ne demande pas les mêmes documents qu’en 2009. En 2009, il avait demandé l’ensemble des messages électroniques, messages par Blackberry, notes manuscrites, notes sur languettes adhésives, notes de service, rapports et directives associés à la création du Comité d’examen du SCC par le ministre, à la supervision courant du Comité d’examen et à la responsabilité du travail du Comité d’examen. Cette requête a, de fait, été considérée comme équivalente de la demande d’accès à l’information. En l’espèce, M. Yeager dit qu’il ne demande que deux documents, la note Firman et le dossier d’accès à l’information. Il a même précisé que ce qu’il demande est le dossier du tribunal dont la décision fait l’objet de sa demande. Citant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt Lehndorff Management Ltd v LRS Development Enterprises, (1980) 109 DLR (3d) 729, paragraphe 15, il affirme qu’on ne peut pas parler de chose jugée à moins que chaque élément relevant de l’objet du litige soit le même.

[30]           Les défendeurs répondent que les documents demandés par M. Yeager en l’espèce, et notamment sa requête relative à « l’ensemble » du dossier d’accès à l’information, recouvrent les documents dont il était question dans la demande de 2009.

[31]           Je conviens avec M. Yeager que les documents demandés en l’espèce et ceux qui faisaient l’objet de la requête de 2009 sont deux ensembles distincts et qu’ils ne permettent pas de remplir les strictes exigences de la notion de chose jugée. Les deux demandes se chevauchent considérablement, mais on ne peut pas dire qu’elles soient identiques et soulèvent exactement la même question. Dans cette mesure, j’admets qu’il y a une certaine marge d’erreur dans l’appréciation des faits par le protonotaire Lafrenière et que l’on ne pouvait pas conclure à la chose jugée. L’appréciation erronée des faits relative aux documents faisant l’objet de la présente requête en assignation à produire de M. Yeager découle en partie de l’incertitude quant à la portée exacte de ce que M. Yeager entend par « l’ensemble du dossier d’accès à l’information ». Selon le protonotaire Lafrenière, il s’agissait des dossiers du Comité d’examen du SCC demandés auparavant. M. Yeager dit qu’il demande les notes et dossiers établis par Mme Seguin‑Brant lorsqu’elle était coordonnatrice de l’accès à l’information et avait traité la demande d’accès de M. Yeager et qui constituent le dossier du tribunal dont la décision est contestée dans sa demande.

[32]           On pourrait débattre de la question de savoir si « l’ensemble » du dossier d’accès à l’information demandé par M. Yeager recouvre le tout des documents faisant l’objet de la demande de 2009. Mais, ayant examiné le contenu de la requête de 2009, la demande d’accès à l’information et la description de la note Firman et du dossier d’accès à l’information demandés en l’espèce, je suis d’avis que la présente demande de M. Yeager est différente, du moins en partie, de ce qui faisait l’objet de la demande de 2009.

[33]           Cela dit, et en dehors, pour l’instant, des autres motifs exposés par le protonotaire Lafrenière à l’appui de son ordonnance, je dois cependant conclure dans le même sens dans le cadre de l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire de juger de novo à l’égard de la requête en production de la note Firman et du dossier d’accès à l’information. Je dois rejeter la requête en assignation à produire parce que M. Yeager a reconnu que ce qu’il demande est le contenu du dossier du tribunal. Non seulement les défendeurs ont déjà fait savoir (plus d’une fois) que Sécurité publique Canada n’a pas ces documents en sa possession, mais le moyen d’obtenir le dossier du tribunal dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire relève de l’article 317 des Règles et non pas d’une procédure d’assignation en vertu de l’article 41 desdites Règles.

[34]           Dans la réponse initiale à la demande d’accès à l’information, dans l’affidavit déposé par Mme Seguin‑Brant et dans le contre‑interrogatoire de celle‑ci au sujet de son affidavit, les défendeurs et Mme Seguin‑Brant n’ont cessé de déclarer que Sécurité publique Canada n’avait ni documents ni dossiers en sa possession et ont confirmé la réponse donnée à M. Yeager en juin 2007 à cet égard. Comme l’a expliqué le juge Tannenbaum dans sa décision concernant la requête de 2009, les éléments de preuve attestent que les défendeurs n’ont pas en leur possession les documents demandés par M. Yeager.

[35]           Par ailleurs, les documents actuellement demandés par M. Yeager sont, de son propre aveu, les documents qui constituent le dossier du tribunal étayant la décision de rejeter sa demande d’accès à l’information. Dans sa demande, M. Yeager conteste la « décision » selon laquelle il n’existerait pas de documents correspondant à sa demande d’accès à l’information. Pour rendre une décision concernant la demande, la Cour examinera le dossier du tribunal et la façon dont Mme Seguin‑Brant en est venue à la conclusion qu’il n’existait pas de documents pertinents et déterminera si elle a lieu d’intervenir compte tenu de la norme de contrôle judiciaire applicable. Les défendeurs ont fait savoir, au moyen de l’affidavit de Mme Seguin‑Brant et des diverses pièces versées au dossier, que le contenu du dossier du tribunal a déjà été produit.

[36]           Au regard des contrôles judiciaires, l’article 317 des Règles donne aux parties les moyens de demander des documents appartenant à un service fédéral dont l’ordonnance fait l’objet d’une demande en signifiant et en déposant auprès du « tribunal » compétent  une demande écrite indiquant les documents demandés. L’article 318 des Règles prévoit que le tribunal doit transmettre une copie certifiée des documents demandés dans les 20 jours suivant la signification. Je fais remarquer que, dans sa décision, lorsqu’il s’est demandé si l’article 41 des Règles était la procédure applicable, le protonotaire Lafrenière a également rappelé que c’est en vertu de l’article 317 des Règles que M. Yeager pouvait obtenir des documents dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[37]           L’article 317 des Règles n’est pas un moyen d’obtenir la communication de tous les documents que le tribunal peut avoir en sa possession. Les documents doivent être pertinents au regard de la demande de contrôle judiciaire. La Cour a statué que l’article 91 des Règles concernant la production de documents ne peut pas servir à élargir le champ d’une demande de production de documents en vertu de l’article 317 desdites Règles, car ce n’est pas la même chose que la communication de documents dans le cadre d’une action en justice (Bristol-Myers Squibb Co. c Canada (Procureur général), 2002 CFPI 208; Stanfield c Ministre du Revenu national, 2004 CF 584).

[38]           En l’espèce, M. Yeager a bien déposé sa requête de 2009 en vertu des articles 317 et 318 des Règles, mais la Cour a estimé qu’il ne s’agissait pas des documents qui convenaient et a rejeté la demande. Au lieu de demander tous les dossiers pertinents sur lesquels le décideur s’était appuyé pour rendre une décision concernant sa demande d’accès à l’information, M. Yeager avait demandé des dossiers semblables à ceux qu’il avait demandés dans ladite demande d’accès à l’information. Cette stratégie a été découragée par la Cour dans la décision Stubicar, où elle a tranché en précisant qu’on « ne peut se prévaloir des règles 317 et 318 pour fournir [au demandeur] les documents détenus en application de la Loi sur la protection de la vie privée » (paragraphe 12). Le même raisonnement s’applique aux documents demandés en vertu de la LAI.

[39]           Je conclus donc que, même si les documents demandés par M. Yeager en l’occurrence ne sont pas exactement les mêmes qu’en 2009, sa requête doit être rejetée parce que lesdits documents constituent le dossier du tribunal au titre desquels une procédure est prévue aux articles 317 et 318 des Règles. C’est cette procédure que M. Yeager aurait dû suivre pour obtenir ces documents. Je rappelle qu’on ne sait pas exactement, d’après le dossier de la Cour relatif à la demande principale, si M. Yeager a déposé une demande en bonne et due forme en vertu de l’article 317 des Règles pour demander le « dossier du tribunal ». Je n’oublie cependant pas que la requête de 2009 a été déposée en vertu de l’article 317 des Règles, bien que les documents demandés dans cette requête n’étaient pas le dossier du tribunal, mais les documents faisant l’objet de la demande d’accès initiale. Par ailleurs, les défendeurs ont déclaré que, quoi qu’il en soit, ils ont déjà répondu à cette question et qu’ils ont fourni le contenu du dossier du tribunal avec l’affidavit de Mme Seguin‑Brant.

2)      L’assignation à témoigner

[40]           Examinons maintenant la conclusion du protonotaire Lafrenière au sujet de l’assignation à témoigner e vertu de l’article 91 des Règles : je ne crois pas qu’elle était fondée sur un principe erroné ou sur une appréciation erronée des faits.

[41]           Personne ne conteste que M. Yeager n’a pas signifié d’assignation à témoigner préalablement au contre‑interrogatoire portant sur l’affidavit de Mme Seguin‑Brant. C’est une exigence énoncée à l’article 91 des Règles pour ordonner la production de documents et d’autres pièces appartenant au déposant dans le cadre d’un contre‑interrogatoire portant sur un affidavit. L’article 91 des Règles prévoit qu’une production de documents ne peut être exécutoire que lorsque lesdits documents sont énumérés ou suffisamment bien identifiés dans une assignation à témoigner dûment signifiée. Comme la Cour l’a expliqué dans la décision IPL Inc c Hoffman Plastics Canada Inc, 2006 CF 1085, au paragraphe 19, un contre‑interrogatoire portant sur un affidavit n’est pas la même chose qu’une communication de la partie.

[42]           M. Yeager n’a pas suivi cette procédure, et il n’était donc pas manifestement erroné de la part du protonotaire Lafrenière de considérer ce fait comme un motif de rejeter la requête en assignation présentée par M. Yeager en vertu de l’article 41 des Règles. M. Yeager ne peut pas essayer d’obtenir indirectement, en utilisant l’article 41, après que le contre‑interrogatoire a eu lieu, ce qu’il n’a pas pu obtenir en vertu de l’article 91.

[43]           Le commentaire formulé par la suite par le protonotaire Lafrenière, donnant à penser que les défendeurs auraient demandé l’annulation de l’assignation si M. Yeager avait inclus une requête en production des mêmes documents antérieurement refusés, n’entache pas d’erreur la conclusion du protonotaire concernant le défaut du demandeur de respecter l’article 91 des Règles. Cette remarque, hypothétique, ne change pas le fait que  M. Yeager n’a pas signifié d’assignation à témoigner en dépit de la demande des avocats des défendeurs et du rappel qui lui en a été fait. Que les documents demandés soient considérés comme essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la requête de 2009, qui a été rejetée, ou qu’ils constituent le dossier du tribunal au regard duquel l’article 317 des Règles prévoit une procédure, j’estime que, dans les circonstances de l’espèce, le protonotaire Lafrenière n’a pas conclu de manière manifestement erronée quant à la question de l’assignation à témoigner et qu’il n’a pas eu tort de s’appuyer sur cette conclusion comme motif de rejet de la requête de M. Yeager.

[44]           Le fait de ne pas respecter les conditions énoncées dans l’article 91 à l’égard du contre‑interrogatoire portant sur l’affidavit serait, en soi, un motif suffisant de rejeter la requête de M. Yeager concernant l’assignation à produire qui contraindrait Mme Seguin‑Brant à fournir les documents.

3)      L’article 41 des Règles

[45]           Je conclus également que le protonotaire Lafrenière n’a pas eu manifestement tort de se demander si la procédure d’assignation en vertu de l’article 41 des Règles est applicable dans le cadre d’une demande. Sa conclusion n’est pas fondée sur un principe erroné non plus que sur une appréciation erronée des faits.

[46]           Le protonotaire Lafrenière a, en fait, eu raison de faire remarquer que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la procédure permettant d’obtenir des documents d’un tribunal consiste à faire une demande en vertu de l’article 317 des Règles. Il n’a pas commis d’erreur ce faisant non plus qu’en déclarant que M. Yeager n’avait pas le droit d’obtenir la communication de documents ou de faire une recherche d’information à l’aveuglette parce que les défendeurs avaient déposé un affidavit dans le cadre de la demande.

[47]           Les articles 41 à 45 des Règles régissent la convocation de témoins et d’autres personnes à une audience. Mais la procédure applicable à l’obtention de documents auprès d’un décideur dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire n’est pas celle de l’article 41, mais des articles 317 et 318.   

4)      L’adoption des arguments des défendeurs

[48]           Enfin, j’estime que le protonotaire Lafrenière n’a pas appliqué un principe erroné ni n’a fait une appréciation erronée des faits en faisant siens les arguments écrits des défendeurs. Ces arguments portaient essentiellement sur le fait que la demande de M. Yeager était considérée comme une recherche d’information à l’aveuglette, sur le secret du délibéré et sur le défaut de présenter une assignation à témoigner. 

[49]           Quant à savoir si la demande de M. Yeager était une recherche d’information à l’aveuglette, les éléments de preuve montrent que l’intéressé a été informé du fait que Sécurité publique Canada n’était pas en possession des pièces qu’il demandait. C’est ce qui a été déterminé dans la réponse initiale de Mme Seguin‑Brandt en juin 2007, dans la lettre du commissaire en décembre 2008, dans l’affidavit de Mme Seguin‑Brant et à l’occasion de son contre‑interrogatoire. Par ailleurs, la requête de 2009 a été rejetée au motif que M. Yeager demandait des documents faisant l’objet de sa demande d’accès à l’information. M. Yeager a également été informé du fait que les documents qu’il demande pourraient se trouver ailleurs, mais il continue de reformuler des demandes de documents dans le cadre de sa demande principale.

[50]           Même si le demandeur affirme que sa demande de documents est maintenant très spécifique et ne vise que la note Firman et le dossier d’accès à l’information, il n’en demande pas moins « l’ensemble » dudit dossier, ce qui, à première vue, semble très vaste et chevauche (au moins en partie) la somme des documents demandés en 2009. En l’espèce, la Cour a déjà rejeté la requête de M. Yeager en 2009, et Mme Seguin‑Brant a déclaré qu’elle n’est pas en possession du dossier d’accès à l’information et qu’elle ne travaille plus pour le service en question. En l’occurrence, j’estime que le protonotaire n’a pas eu manifestement tort de faire siens les arguments des défendeurs quant au fait que la requête actuelle de M. Yeager constitue une recherche d’information à l’aveuglette.

[51]           Pour ce qui est du secret du délibéré, il ne fait aucun doute que la procédure administrative donnant lieu à la conclusion du décideur fait partie du secret du délibéré et que ce privilège peut s’opposer à une assignation visant à obtenir des renseignements sur les procédures du tribunal  (Ellis-Don Ltd. c Ontario (Commission des relations de travail), 2001 CSC 4, paragraphes 52 à 56). On ne peut réclamer de documents à partir de la simple hypothèse qu’une procédure administrative n’aurait peut‑être pas été appliquée correctement. En l’espèce, la note Firman demandée par M. Yeager porte sur un événement faisant partie de la procédure ayant donné lieu à la décision relative à sa demande d’accès à l’information. Par ailleurs, M. Yeager s’est fait rappeler maintes fois que le tribunal en question n’a aucun contrôle sur les documents qu’il demande ni ne les a en sa possession.

[52]            Le critère juridique applicable à l’annulation d’une assignation tient compte du fait que l’un des motifs possibles de le faire est l’existence d’un privilège ou d’une autre règle juridique aux termes desquels un témoin ne devrait pas être contraint de témoigner (Mahjoub (Re), 2010 CF 1193; Merck & Co v Apotex Inc. (1998) 145 FTR 303, 80 CPR (3d) 103). En l’occurrence, j’estime une fois encore que le protonotaire Lafrenière n’a pas eu manifestement tort de faire siens les arguments des défendeurs concernant le secret du délibéré comme motif de rejet de la demande d’assignation déposée par M. Yeager.

[53]           Quant aux arguments écrits concernant le défaut de présenter une assignation à témoigner, la question a été tranchée ci‑haut.

[54]           Par conséquent, après examen des divers motifs exposés à l’appui de sa décision, j’estime que l’ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière n’était pas manifestement erronée. En outre, quand bien même j’exercerais mon pouvoir discrétionnaire de novo, je conclurais dans le même sens et rejetterais la requête en assignation à produire déposée par M. Yeager.

5)      Le changement de protonotaire

[55]           M. Yeager soutient également que le protonotaire Lafrenière n’était pas habilité à entendre cette demande en vertu des Règles puisqu’un autre protonotaire avait été chargé de la gestion de l’instance. Je ne suis pas d’accord et estime que cet argument est sans fondement.

[56]           L’article 385 des Règles n’étaye pas la proposition que, lorsqu’un protonotaire est chargé d’une instance, aucun autre ne peut l’être. Cette disposition ne vise pas à limiter la latitude de la Cour, bien au contraire. En fait, même la décision citée par M. Yeager, soit Trevor Nicholas Construction Co Ltd c Canada (Ministre des Travaux publics), 2004 CF 238 [Trevor], vient à l’appui de la conclusion selon laquelle le protonotaire Lafrenière était parfaitement apte et habilité à entendre la demande d’assignation même s’il n’était pas le juge chargé de l’instance au départ.  L’article 385 des Règles n’élimine pas la compétence d’autres juges et protonotaires susceptibles de faciliter la tâche de la Cour dans certains cas (Trevor, paragraphes 13 et 14).

[57]           C’est précisément le cas en l’espèce.

6)      Les dépens

[58]           Quant à l’ordonnance relative aux dépens, M. Yeager fait valoir que le protonotaire Lafrenière n’a pas tenu compte de la question de savoir si l’intérêt public à l’égard du litige justifiait des frais punitifs, citant à l’appui de son argument la décision Bielli c Canada (Procureur général), 2013 CF 953. Il soutient que sa demande est une affaire d’intérêt public dans le cadre de laquelle ne se joue aucun enjeu monétaire en dehors de l’accès à des documents.

[59]           La question des dépens est du ressort du pouvoir discrétionnaire du protonotaire, et, comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada dans Sun Indalex Finance c Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, l’adjudication des dépens est essentiellement discrétionnaire et ne peut être annulée que si le tribunal inférieur « a commis une erreur de principe ou si cette attribution est nettement erronée » (paragraphe 247).

[60]           En l’espèce, le protonotaire Lafrenière n’a trouvé aucune raison que les dépens ne suivent pas l’issue de la cause, ajoutant que, selon lui, la requête de M. Yeager était sans fondement et abusive et n’avait pas lieu d’être. Compte tenu des procédures antérieures associées à la demande principale, du rejet de la demande antérieure de M. Yeager concernant la production de documents, et des multiples déclarations des défendeurs et de Mme Seguin‑Brant précisant qu’ils n’étaient pas en possession desdits documents, je ne vois aucun motif qui m’autoriserait à conclure que le protonotaire Lafrenière a commis une erreur de principe. Je n’interviendrai donc pas dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard des dépens.

IV.              Conclusion

[61]           Dans cet appel, ce n’est pas le bien‑fondé de la demande de M. Yeager qui est en cause, mais la question de savoir si l’ordonnance du protonotaire Lafrenière comportait quoi que ce soit de manifestement erroné. Je rappelle que, dans ses arguments écrits et oraux à l’égard de l’espèce, M. Yeager a fait valoir un certain nombre d’observations ayant trait au fond de sa demande principale, mais la Cour n’a pas à en traiter dans le cadre du présent appel.

[62]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel interjeté par M. Yeager de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière est rejeté. J’estime que la requête ne soulève pas de question cruciale pour l’issue finale de la cause et, exception faite de la question de la chose jugée, j’estime que la décision du protonotaire Lafrenière n’est pas fondée sur un principe erroné ou une appréciation erronée des faits. Cela suffit à rejeter l’appel. Par ailleurs, même si les éléments de preuve donnent à penser que les documents demandés ici par M. Yeager ne recouvrent pas tout à fait à ceux qui ont fait l’objet de la requête de 2009, rejetée par la Cour, si je devais exercer mon pouvoir discrétionnaire de novo, je conclurais dans le même sens que le protonotaire Lafrenière et rejetterais la requête de M. Yeager parce que, dans les circonstances de l’espèce, une assignation ne peut servir à obtenir ce qui est, en fait, le dossier du tribunal dans le contexte de sa demande principale. La procédure à suivre à cet égard passe par l’application de l’article 317 des Règles et non par une assignation à produire.

[63]           En l’espèce, M. Yeager a déjà présenté en vain une demande en vertu de l’article 317 en 2009, et les défendeurs ont fait savoir que, quoi qu’il en soit, le dossier du tribunal a déjà été produit avec l’affidavit de Mme Seguin‑Brant. Il est maintenant temps de passer aux étapes suivantes de la demande principale de M. Yeager.

[64]           Compte tenu des contraintes temporelles signalées par M. Yeager dans son témoignage oral, le délai prévu dans l’ordonnance du protonotaire Lafrenière pour le dépôt de son dossier est prolongé de 45 jours.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      L’appel de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2015 par le protonotaire Lafrenière est rejeté.

2.      Le demandeur dispose cependant de 45 jours à partir de la date du jugement pour signifier et déposer son dossier.

3.      Les défendeurs ont droit à leurs dépens.

« Denis Gascon »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑91‑09

INTITULÉ :

MATTHEW G. YEAGER c STOCKWELL DAY, (ALORS) MINISTRE, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ET MINISTRE, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

2 JUIN 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE :

LE 17 AOÛT 2015

COMPARUTIONS :

Matthew G. Yeager

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

Derek Edwards

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew G. Yeager

Toronto (Ontario)

pour le demandeur

(pour son propre compte)

William F. Pentney

Procureur général adjoint du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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