Date : 20150608
Dossier : IMM-7877-14
Référence : 2015 CF 716
Ottawa (Ontario), le 8 juin 2015
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
SERGIY PANOV (ALIAS SERGIY VLADIMIROVICH PANOV) (ALIAS SERGIY KHOUROZ) |
partie demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
partie défenderesse |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Au préalable
[1] Il relève du mandat et de l’expertise de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de questionner un demandeur quant aux aspects clés de son témoignage et une telle enquête peut parfois mener à des questions pouvant être perçues comme étant déplaisantes ou fastidieuses. Il n’est pas inhabituel pour la SPR de s’attarder davantage sur les points considérés contentieux en ce qui concerne l’authenticité des documents ou la crédibilité du demandeur.
II. Introduction
[2] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision de la SPR datée du 24 octobre 2014, rejetant la demande d’asile du demandeur ainsi que la demande de récusation formulée en cours d’audience à l’endroit de la Commissaire.
III. Contexte factuel
[3] Le demandeur est un citoyen de l’Ukraine âgé de 41 ans.
[4] Entre avril 2009 et février 2011, le demandeur travaillait en tant qu’inspecteur financier des impôts dans la ville d’Ismail, en Ukraine.
[5] Suite à la dénonciation faite par le demandeur sur des forums de discussions de la corruption de certains candidats à la mairie de la ville d’Ismail impliqués dans des activités de fraude fiscale, le demandeur a fait l’objet de menaces.
[6] Le 20 juillet 2010, le demandeur a été agressé et battu par trois individus, qui l’ont également insulté quant à ses origines moldaves. Suite à cet événement, le demandeur s’est adressé à la police, en vain.
[7] En août 2010, un entrepreneur et candidat à la mairie, que le demandeur considère corrompu, a attribué son échec aux élections municipales au demandeur et a menacé ce dernier.
[8] En février 2011, suite à l’opposition du demandeur à un projet de développement entre la ville d’Ismail et ce même entrepreneur-candidat, le demandeur a été congédié.
[9] Le 22 février 2011, le demandeur a été kidnappé, battu et menacé de mort par quatre individus. Le demandeur s’est adressé à la police, qui a toutefois affirmé ne pas pouvoir intervenir en l’absence d’un numéro d’immatriculation de véhicule.
[10] Le 14 mars 2011, le demandeur a quitté l’Ukraine pour le Portugal afin de travailler sur un bateau commercial.
[11] Le 3 juillet 2011, l’épouse du demandeur l’a informé que suite à une enquête sur la corruption ayant été ouverte à Ismail, des hommes se sont présentés à leur domicile et ont menacé de tuer le demandeur, qui pouvait comparaître en tant que témoin, s’il revenait en Ukraine.
[12] Le demandeur est alors arrivé au Canada et a réclamé l’asile le 8 juillet 2011.
[13] Suite à une audience ayant eu lieu le 26 juin 2014, la SPR a conclu que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, puisqu’il « n’a pas été en mesure de démontrer avec crédibilité le bien-fondé de sa crainte actuelle de persécution » (Décision de la SPR, Dossier du Tribunal, à la p 11).
IV. Provisions législatives
[14] Les dispositions législatives pertinentes à la détermination du statut de réfugié sont reproduites ci-dessous :
Définition de « réfugié » |
Convention refugee |
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : |
96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, |
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; |
(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or |
b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. |
(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. |
Personne à protéger |
Person in need of protection |
97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : |
97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally |
a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; |
(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or |
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : |
(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if |
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, |
(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, |
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, |
(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, |
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, |
(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and |
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. |
(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. |
(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. |
(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. |
V. Questions en litige
[15] La demande de contrôle judiciaire soulève les deux questions en litige suivantes :
1. La SPR a-t-elle soulevé une crainte raisonnable de partialité?
2. La décision de la SPR est-elle raisonnable?
VI. Analyse
A. Crainte raisonnable de partialité
[16] Le demandeur affirme que la SPR a manqué à son obligation d’observer les principes d’équité procédurale et de justice naturelle en ayant fait preuve de partialité.
[17] Il est de jurisprudence constante qu’une allégation de manquement à l’équité procédurale doit être contrôlée selon la norme de contrôle de la décision correcte (Canada (Procureur général) c Sketchley, [2006] 3 RCF 392).
[18] Le critère juridique applicable est énoncé dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty, selon lequel une crainte de partialité « doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet ». Le critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question … de façon réaliste et pratique? » (Committee for Justice and Liberty et al c Canada (Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369 aux pp 394 et 395).
[19] Il n’est pas nécessaire de démontrer une partialité effective; une apparence de partialité suffit (Cipak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 453 au para 33). En outre, le fardeau repose sur le demandeur de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’apparence de crainte raisonnable de partialité.
[20] Une telle allégation ne peut être soulevée à la légère et doit être appuyée par des preuves concrètes :
[8] Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l'encontre d'un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l'intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme.
(Arthur c Canada (Procureur Général), [2001] ACF 1091 au para 8)
[21] Le demandeur reproche à la SPR d’avoir fait preuve de « mépris » à son égard, notamment dans son interrogatoire relatif aux documents d’identité du demandeur et concernant sa formation académique et professionnelle. La crainte de partialité, née en cours d’audience, aurait privé le demandeur de l’opportunité de pleinement exposer les éléments à l’appui de sa demande.
[22] Le procès-verbal d’audience de la SPR révèle que l’avocate du demandeur a d’abord demandé à la Commissaire d’être moins « méprisante » (Procès-verbal d’audience, Dossier du Tribunal, à la p 198). Suite à un échange entre la Commissaire et l’avocate du demandeur concernant la formulation d’une question posée par la Commissaire, l’avocate a alors présenté une demande de récusation.
[23] À l’audience, l’avocate du demandeur a soulevé quelques motifs à l’appui de sa demande de récusation. Entre autres, la Commissaire aurait remis en question certains documents en les « détournant de [leur] finalité » et en insistant sur des points spécifiques, tels que les variations dans les patronymes du demandeur. De plus, l’avocate du demandeur reproche à la Commissaire d’avoir tenu des propos méprisants à l’égard du demandeur, tels « on peut devenir [inspecteur d’impôt] comme ça, sans formation » et « en Ukraine on peut barrer des documents » (Procès-verbal d’audience, Dossier du Tribunal, à la p 203).
[24] La Cour estime opportun de reproduire les motifs de la Commissaire à l’égard de la demande de récusation portée à son endroit :
[10] En guise de réponse, d’abord, le tribunal tient à préciser que Me Venturelli a cité un chapelet de griefs à l’encontre du commissaire sans les motiver. Elle n’a aucunement cherché à démontrer dans quelle mesure ces allégations à l’appui de sa demande de récusation pourraient illustrer de la part du commissaire une apparence de partialité.
[11] En ce qui concerne les documents allégués par Me Venturelli, il appert que le tribunal a noté que le demandeur s’est présenté sous différentes identités, Khoroz Sergiy, Panov Sergiy, Panov Vladimir Sergiy. Chacune de ces appellations se trouve dans un document distinct des autres.
[12] Le Tribunal a tenu à élucider le patronyme réel du demandeur en prenant la précaution de lui faire lire lui-même son passeport ukrainien sur lequel il reconnait que son nom serait Sergiy Panov. Ensuite, il lira sa carte d’identité sur laquelle il s’appellerait Sergiy Vladimirovitch Panov.
[13] Le tribunal lui posera donc la question de savoir si son passeport avait été établi à partir de son acte de naissance. Le demandeur répondra que c’était effectivement le cas. Donc, naturellement se pose la question de savoir comment se fait-il que le passeport du demandeur, établi à partir de son acte de naissance ne comporte pas la même identité tirée de l’acte de naissance.
[14] Par ailleurs, le dernier document présenté par le demandeur est son carnet de travail, sur lequel un nom a été rayé et un autre porté à la main. Le tribunal a donc, légitimement, posé la question de savoir s’il est courant en Ukraine que des actes administratifs soient modifiés aussi simplement en les rayant tout simplement. Le demandeur à chaque fois a eu la possibilité de s’expliquer et le tribunal n’en a tiré aucune inférence au moment où le conseil faisait sa demande de récusation.
[15] Donc, comme le confirmera au demeurant le demandeur lui-même, une personne raisonnable et de bonne foi, non seulement aurait posé ces questions considérées comme étant légitimes face à autant de problématique mais elle ne pourrait, au vu des explications notées et de l’absence de commentaires de la part du commissaire, en déduire que ce dernier aurait fait montre de partialité et de manque de respect du demandeur à l’égard duquel il n’a aucune raison de nourrir une quelconque adversité, ce que ce dernier reconnaitra d’ailleurs lorsque la question lui sera posée directement par le commissaire. Il répondra effectivement que lui-même n’a pas considéré que l’attitude du commissaire ait été ni arrogante ni agressive ni, a fortiori, méprisante.
[16] N’eut-il pas été légitime et donc raisonnable de poser la question de savoir comment une personne sortie d’une école de mécanisation, cela pouvant laisser croire à de la mécanique ou à de la machinerie, pourrait après avoir exercé un métier de comptable, comme il le prétend, et surtout celui de matelot et de cuisiner, devenir du jour au lendemain inspecteur des impôts après avoir reconnu que cette fonction, lorsque la question lui a été posée, aurait exigé, même en Ukraine, d’après ses propres mots, une spécialisation.
[17] Une personne raisonnable, de bonne foi, pourrait-elle éviter de se poser une telle question? Le demandeur a eu l’occasion de s’expliquer, ce que le tribunal, encore une fois notera, sans faire de commentaires ni a fortiori, sans tirer d’inférence de quelque nature que ce soit. Toutes les questions posées par le tribunal méritent de la part d’une personne investie des mêmes responsabilités que celles du tribunal d’être posées. Me Venturelli ne saurait donc, du seul fait que ces questions ont été posées, en déduire que le tribunal aurait eu une religion en ce qui concerne le sort de la demande de son client.
[18] Ces propos ont été jugés insultants à l’égard du commissaire. Ce dernier le lui fera savoir et lui marquera sa surprise et les considèrera comme étant indignes d’un avocat, car, n’étant pas fondés sur des considérations objectives. Ces propos ont été qualifiés de provocateurs selon le tribunal dans le but de créer délibérément un incident devant conduire à l’arrêt de procédure en cours. À ce jour, le tribunal a tenu à garder son intégrité, son calme et à conduire son audience comme l’aurait fait une personne raisonnable. Me Venturelli a également invoqué, sans le démontrer, le fait que le commissaire ait refusé le dépôt de document, ceci étant également sans fondement car tous les documents déposés ont été acceptés même lorsqu’ils ont été faits la veille de l’audience contrairement à la règle 34.3.a, c’est-à-dire dans un délai de 10 jours au moins avant la tenue d’une audience.
[19] Même des documents non traduits dans la langue de travail habituelle du tribunal ont été acceptés sans commentaire. Mieux, à la fin de l’audience, le tribunal lui accordera même un délai supplémentaire pour déposer des documents a posteriori.
[20] Pour ces motifs, le seul sort à réserver à une telle demande de récusation est celui d’être rejeté car sans fondement; aucune personne raisonnable n’aurait pu en conclure que le jugement du tribunal aurait été émis d’une part, qu’il aurait été affecté ou qu’il aurait été biaisé au point de laisser apparaitre une crainte de partialité.
(Décision de la SPR, Dossier du Tribunal, aux pp 5 à 7)
[25] La Cour estime que les conclusions de la SPR à l’égard de l’allégation de crainte de partialité sont ancrées dans la preuve au dossier. Bien que la Cour puisse reconnaître l’existence d’un climat tendu à l’audience, cela n’est pas suffisant, en soi, pour soulever une crainte raisonnable de partialité.
[26] Un interrogatoire « serré et énergique » ne suffit pas à soulever une crainte raisonnable de partialité (Bankole c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] ACF 1942 au para 23 [Bankole]). De même, la jurisprudence établit que les paroles « dures » ou « sarcastiques » ne sont généralement pas suffisantes pour attester la partialité d’un tribunal (Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 809 au para 23; Varaich c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration), [1994] ACF 336 au para 12; Kankanagme c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] ACF 1757 au para 19).
[27] Or, la Cour estime que les propos de la Commissaire à l’audience ne s’élèvent pas à de telles descriptions.
[28] Il relève du mandat et de l’expertise de la SPR de questionner un demandeur quant aux aspects clés de son témoignage et une telle enquête peut parfois mener à des questions pouvant être perçues comme étant déplaisantes ou fastidieuses. Il n’est pas inhabituel pour la SPR de s’attarder davantage sur les points considérés contentieux en ce qui concerne l’authenticité des documents ou la crédibilité du demandeur.
[29] À cet égard, la Cour fait siens les propos du juge Richard G. Mosley dans Bankole, ci-dessus au para 25 :
[25] Après avoir examiné de près la transcription, je ne suis pas persuadé que la façon d'interroger le demandeur équivalait à le priver du droit à l'équité procédurale au cours de l'audience malgré mes réserves sur certains passages. En général, la transcription révèle que le membre de la Commission s'est donné beaucoup de peine pour obtenir une preuve complète de la part du demandeur et pour essayer de résoudre les contradictions et les incohérences du témoignage. L'audience dans son ensemble n'a pas été inéquitable, même si elle comportait des faiblesses.
[30] En outre, la Cour estime que le demandeur a bénéficié d’une audience équitable lui ayant permis de pleinement exposer sa cause. Suite à la demande de récusation de l’avocate du demandeur, l’audience a repris son cours habituel.
[31] Au regard de ce qui précède, une personne éclairée, qui examinerait la question d’une manière pratique et qui aurait étudié la question à fond, n’en arriverait pas à conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.
B. Raisonnabilité de la décision de la SPR
[32] La question relative au caractère raisonnable des conclusions de faits et mixtes de fait et de droit qui relèvent de l’expertise de la SPR doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. La Cour doit donc faire preuve de retenue envers ces conclusions et ne doit intervenir que si la décision de la SPR n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 au para 47).
[33] Le demandeur reproche à la SPR d’avoir procédé à une analyse microscopique de la preuve et sans égard aux explications fournies par le demandeur, dans le seul but de miner sa crédibilité, particulièrement en ce qui concerne ses qualifications professionnelles, son emploi en tant qu’inspecteur des impôts et l’usage de son patronyme. En outre, le demandeur reproche à la SPR d’avoir omis de procéder à l’analyse de la preuve documentaire concernant la corruption en Ukraine, alors qu’il s’agit d’un élément fondamental à la demande d’asile du demandeur. Finalement, le demandeur prétend que la SPR aurait omis d’évaluer le risque personnalisé auquel est exposé le demandeur, dans la mesure où il est devenu vulnérable suite à son licenciement du gouvernement et qu’il a été personnellement ciblé par son agent persécuteur.
[34] Au regard de l’analyse de la SPR à l’égard du témoignage et du dossier de preuve duquel elle était saisie, la Cour ne peut souscrire à ces prétentions.
[35] Les motifs de la SPR révèlent que la SPR a considéré les éléments de preuve dont elle était saisie et a procédé à leur analyse afin d’en identifier la force probante. Il était raisonnable pour la SPR de conclure au manque de crédibilité du demandeur au regard de la preuve au dossier, qui comprend des incohérences et soulève des doutes quant à l’authenticité de certains éléments de preuve considérés comme clés au récit du demandeur.
VII. Conclusion
[36] Au regard de ce qui précède, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-7877-14
|
|
INTITULÉ : |
SERGIY PANOV (ALIAS SERGIY VLADIMIROVICH PANOV) (ALIAS SERGIY KHOUROZ) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
|
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 4 juin 2015
|
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE
|
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 8 juin 2015
|
|
COMPARUTIONS :
Cécilia Ageorges
|
Pour la partie demanderesse
|
Margarita Tzavelakos
|
Pour la partie défenderesse
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Cécilia Ageorges, avocate Montréal (Québec)
|
Pour la partie demanderesse
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
|
Pour la partie défenderesse
|