Date : 20150527
Dossier : IMM-4857-14
Référence : 2015 CF 684
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 27 mai 2015
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE : |
AHMEDNOOR FARAH HUSIAN |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) datée du 28 mai 2014 par laquelle celle-ci a rejeté un appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) datée du 21 janvier 2014 rejetant la demande d’asile du demandeur.
[2] Le demandeur est un adulte. Son identité est en litige. Il prétend être de la Somalie. La SPR a conclu qu’il n’avait pas établi son identité. La SAR a confirmé cette conclusion mais, ce faisant, a tiré ses propres conclusions après appréciation du dossier. C’est là où le bât blesse.
[3] À l’audience de la SPR, le demandeur, représenté par un avocat, a témoigné pour son propre compte et a appelé à témoigner une personne, censée être sa grand-tante, afin que celle-ci confirme son identité. Il n’avait aucun document, tel un passeport, pour établir son identité.
[4] La SPR a conclu que ni la grand-tante ni le demandeur n’étaient des témoins crédibles. Si l’affaire en était restée là et que cette décision faisait l’objet d’un contrôle judiciaire, je suis persuadé que ces conclusions ne seraient pas annulées.
[5] Toutefois, le demandeur a interjeté appel auprès de la SAR. À ce niveau, le demandeur était encore représenté par un avocat, lequel a tenté de produire l’affidavit d’un autre parent du demandeur pour établir l’identité de ce dernier. Cette autre personne était dans la même ville le jour où se tenait l’audience de la SPR, et l’excuse invoquée pour ne pas avoir appelé cette personne à témoigner comportait deux volets. Premièrement, l’avocat croyait que l’identité n’était pas en litige. Deuxièmement, cette personne venait de commencer un nouvel emploi et n’a pas voulu prendre congé.
[6] Ces excuses sont faibles. Il incombe aux avocats, particulièrement quand ils représentent des personnes peu instruites comme le demandeur, de préparer la cause, d’en connaître l’enjeu, d’interroger les témoins et, en général, d’être bien préparés. Ce n’est pas à l’étape de l’appel devant la SAR que l’avocat peut remédier au fait qu’un élément lui a échappé ou qu’il n’était pas bien préparé.
[7] Au sujet du témoin qui n’a pas comparu à la première instance, l’excuse voulant que le travail soit plus important que l’audition de la demande d’asile d’un parent parle d’elle-même.
[8] Par conséquent, il était justifié que la SAR rejette l’affidavit.
[9] Nous en arrivons au motif du renvoi de l’affaire à la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision. Si la SAR s’était contentée d’examiner les conclusions de la SPR quant au caractère adéquat des éléments de preuve fournis par le demandeur et souscrit à celles-ci, l’affaire aurait été réglée. Ce n’est pas ce qu’elle a fait. Pour une raison quelconque, la SAR a fourni des motifs supplémentaires, fondés sur sa propre appréciation du dossier, quant aux raisons pour lesquelles les éléments de preuve produits par le demandeur n’étaient pas crédibles. Elle a affirmé, au paragraphe 43, qu’elle n’avait pas trouvé le moindre élément de preuve à l’appui de l’affirmation du demandeur selon laquelle il appartenait au clan Dhawarawayne. Il s’agissait d’une erreur; il existe de tels éléments de preuve dans les réponses aux Demandes d’information. Les commentaires de la SAR à propos des différences observées dans les procédures aux États-Unis et dans les procédures au Canada en ce qui concerne l’orthographie du nom du demandeur sont absurdes; il y a forcément des différences lorsqu’il s’agit d’une langue et d’un alphabet différents, comme le somali et l’anglais. J’ai aussi relevé d’autres erreurs.
[10] Le fait est que si la SAR décide de se plonger dans le dossier afin de tirer d’autres conclusions de fond, elle devrait prévenir les parties et leur donner la possibilité de formuler des observations.
[11] Je suis pleinement conscient que si l’affaire était renvoyée à la SAR, le résultat pourrait très bien être le même. Toutefois, la SAR en est à ses débuts et elle est en mode d’apprentissage. En renvoyant l’affaire à la SAR, celle-ci aura la possibilité d’examiner ses procédures et, peut-être, de les améliorer.
[12] Aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande est accueillie;
2. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés pour qu’il rende une nouvelle décision;
3. Aucune question n’est certifiée;
4. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Line Niquet
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4857-14 |
INTITULÉ : |
AHMEDNOOR FARAH HUSIAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 27 MAI 2015 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE HUGHES |
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : |
LE 27 MAI 2015 |
COMPARUTIONS :
Raoul Boulakia |
POUR LE DEMANDEUR |
Nadine Silverman |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raoul Boulakia Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |