Date : 20150525
Dossier : IMM-4723-14
Référence : 2015 CF 675
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 25 mai 2015
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE : |
ERICK JADE AZARCON
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demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision par laquelle un agent des visas a refusé de lui délivrer un visa de résident temporaire pour visiter sa mère au Canada. Il affirme avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce que les motifs de la décision sont insuffisants et que la décision n’est pas raisonnable parce que l’agent a mal interprété ou ignoré des éléments de preuve. Pour les motifs qui suivent, la Cour doit rejeter la présente demande.
[2] Le demandeur est citoyen des Philippines. Il a demandé un visa de résident temporaire d’une durée de six mois pour venir au Canada afin d’apporter un soutien et des soins à sa mère, Juliet Azarcon, qui vit au Canada. Mme Azarcon est une aide familiale et est en voie d’obtenir la résidence permanente. Elle a eu un accident d’automobile et souffre de diverses blessures.
[3] L’agent des visas a rejeté sa demande parce qu’il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire. Cette décision aurait été fondée sur les antécédents de voyage du demandeur, ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence, ses perspectives d’emploi limitées dans son pays de résidence, sa situation d’emploi actuelle, ses biens personnels et sa situation financière.
[4] Les notes de l’agent des visas, qui constituent les motifs de la décision, disent ceci :
[traduction] AUCUN DOSSIER SSOBL. HOMME ÂGÉ DE 28 ANS. REND VISITE À SA MÈRE PENDANT SIX MOIS. LA MÈRE A EU UN ACCIDENT D’AUTO EN NOV. 2013. CERT. MÉD. VU. LA MÈRE SOUFFRE DE DÉPRESSION ET DE TSPT. A SUBI DES BLESSURES ET FAIT DE LA PHYSIOTHÉRAPIE. ELLE A DES INCAPACITÉS PHYSIQUES MAIS PEUT ACCOMPLIR LES TÂCHES QUOTIDIENNES DE BASE COMME S’HABILLER, MANGER, ALLER AUX TOILETTES. LA MÈRE A UN PT COMME AFR. N’A AUCUNE FAMILLE AU CAN. REÇOIT PRÉSENTEMENT DES PRESTATIONS D’INVALIDITÉ. L’INTÉRESSÉ N’A JAMAIS VOYAGÉ OUTRE‑MER. EXPLOITE UN PETIT CAFÉ INTERNET. AUCUNE PREUVE DE REVENU D’ENTREPRISE. ÉPARGNES MODESTES ET AUCUNE HISTORIQUE DE DÉPÔT. NON MARIÉ, AUCUNE PERSONNE À CHARGE DÉCLARÉE. POSSÈDE UN DIPLÔME EN SOINS INFIRMIERS. J’AI EXAMINÉ SOIGNEUSEMENT TOUTE L’INFORMATION CONTENUE DANS LE DOSSIER, PARTICULIÈREMENT LA SITUATION DE LA MÈRE DE L’INTÉRESSÉ AU CAN. CEPENDANT, L’INTÉRESSÉ A DE TRÈS FAIBLES LIENS AVEC LES PHILIPPINES (AUCUN VOYAGE, ÉPARGNES MODESTES, FAIBLE REVENU). A AUSSI DE FORTES RAISONS ÉCONOMIQUES DE RESTER AU CAN. TOUT BIEN CONSIDÉRÉ, JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE L’INTÉRESSÉ QUITTERA LE CAN. À LA FIN DE SON SÉJOUR AUTORISÉ.
[5] Je ne puis souscrire à l’argument du demandeur voulant que ces motifs ne soient pas suffisamment intelligibles ou transparents pour lui permettre, ainsi qu’à la Cour, de déterminer si la décision est raisonnable ou non. La question ultime que l’agent devait trancher était de savoir si le demandeur retournerait aux Philippines après avoir séjourné au Canada pour prendre soin de sa mère.
[6] L’obligation de l’agent des visas de motiver sa décision se situe au bas de l’échelle. La question que doit se poser la Cour est de savoir si les motifs permettent au demandeur de savoir pourquoi sa demande a été rejetée. À mon avis, ils sont conformes à cette norme. L’agent a souligné que le demandeur avait de faibles liens avec les Philippines. Le résumé de l’agent concernant les liens personnels du demandeur avec les Philippines est exact. L’agent ne mentionne pas que le demandeur a un frère ou une sœur et un père aux Philippines, mais il n’incombe pas à l’agent de relater chaque fait mentionné dans la demande, surtout lorsque, comme en l’espèce, rien n’indique que ces relations l’inciteraient fortement à retourner aux Philippines et à laisser au Canada une mère pouvant encore avoir besoin de ses soins. Les motifs fournis permettent au demandeur de savoir que l’agent a conclu qu’il avait de faibles liens avec les Philippines.
[7] Le demandeur sait également que l’agent savait et comprenait pourquoi il souhaitait rendre visite à sa mère au Canada, à savoir pour prendre soin d’elle. Il affirme que l’agent a ignoré ou mal interprété les éléments de preuve concernant l’état de sa mère et son besoin de soins.
[8] À mon avis, le résumé que l’agent a fait de l’état de la mère est un résumé juste et raisonnable de la preuve médicale présentée par le demandeur. Plus particulièrement, l’observation selon laquelle [traduction] « elle a des incapacités physiques mais peut accomplir les tâches quotidiennes de base » constitue une interprétation juste et raisonnable de cette preuve. L’évaluation relative aux soins auxiliaires contenue dans le dossier démontre que très peu de temps est consacré aux soins de niveau 3 – [traduction] « soins de santé et d’hygiène complexes ». Les soins consistent surtout à surveiller la patiente ou à prodiguer des [traduction] « soins personnels usuels ». Le résumé de l’agent est donc raisonnable.
[9] Le demandeur s’oppose également à la déclaration de l’agent voulant qu’il ait [traduction] « de fortes raisons économiques » de rester au Canada. Il soutient qu’il est impossible de savoir à quelles raisons économiques l’agent fait allusion dans ses notes. À mon avis, l’observation de l’agent n’est pas dénuée de fondement. Mme Azarcon reçoit des prestations d’invalidité, et il y a un rapport médical dans le dossier qui indique qu’elle devrait recevoir une prestation pour soins auxiliaires, que le demandeur pourrait vraisemblablement prodiguer compte tenu de ses antécédents de soins infirmiers, de 7 840,11 $ par mois. La conclusion selon laquelle il aurait une raison financière de dépasser la durée de séjour autorisée par son visa est raisonnable.
[10] En résumé, quoique la décision ultime ait pu être différente au vu du dossier, la Cour ne peut conclure que le résultat auquel est arrivé cet agent était déraisonnable, pas plus qu’elle ne peut conclure que les motifs de l’agent manquaient de détails au point d’être inintelligibles ou de manquer de transparence.
[11] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et il n’y en a aucune.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée et aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4723-14
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INTITULÉ : |
ERICK JADE AZARCON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 21 MAI 2015
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN
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DATE DES MOTIFS : |
LE 25 MAI 2015
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COMPARUTIONS :
Maria L. Capulong
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POUR LE DEMANDEUR
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Norah Dorcine
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Carranza LLP Avocats Toronto (Ontario)
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pour le demandeur
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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pour le défendeur
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