Dossier : IMM-2906-14
Référence : 2015 CF 621
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 11 mai 2015
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE : |
ILHAN OZDEMIR |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] J’ai conclu que la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] faisant l’objet du contrôle doit être annulée.
[2] À mon sens, la SAR a manifestement appliqué la norme de contrôle de la « décision raisonnable » applicable au contrôle judiciaire et non, à mon avis, aux procédures devant la SAR. Cela ressort clairement de l’ensemble de la décision, mais surtout du paragraphe 88 où la SAR reprend les termes de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, lorsqu’elle écrit ce qui suit : « Pour les motifs qui précèdent, la SAR conclut que la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile de l’appelant appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »
[3] En dépit de l’excellente argumentation de l’avocat du défendeur, je préfère la décision du juge Phelan dans l’affaire Huruglica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799 [Huruglica], et celles qui l’ont suivi dans lesquelles il a été conclu que la norme de contrôle à appliquer par la SAR n’est pas celle de la décision raisonnable.
[4] La défendeur affirme que même si la SAR a appliqué la mauvaise norme, la présente demande doit être rejetée puisque la décision de la SPR était fondée sur sa conclusion que le demandeur manquait de crédibilité et que la SAR a agi correctement en faisant preuve de retenue envers cette conclusion. Qui plus est, le défendeur soutient que la SAR a mené sa propre analyse de la crédibilité. Je ne saurais accepter cet argument.
[5] À mon sens, la décision ressemble beaucoup à celle qui a été infirmée par le juge Noël dans la décision Khachatourian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 182. Dans les deux décisions, la SAR n’a pas effectué sa propre analyse des faits, mais a simplement examiné les conclusions de la SPR quant à la crédibilité et les a jugées raisonnables. Tout au long de la partie sur la crédibilité, la SAR affirme que les conclusions de la SPR quant à la crédibilité sont « raisonnables » et n’effectue jamais sa propre analyse quant à savoir si elle en serait arrivée à une conclusion semblable au vu de la preuve. J’ajoute que rien dans l’analyse de la crédibilité de la SPR ne reposait sur le comportement du demandeur à la barre des témoins. L’évaluation de la crédibilité était plutôt fondée sur les omissions et les divergences entre son Fondement de la demande d’asile et son témoignage oral. Par conséquent, la SAR était tout aussi habilitée que la SPR à tirer sa propre conclusion quant à la crédibilité du demandeur au vu de l’enregistrement de l’audience, des documents et de l’explication offerte à la SPR.
[6] Compte tenu de ces conclusions, il est inutile que je me prononce sur la question de savoir si la SAR a commis une erreur en refusant d’accepter les « nouveaux » éléments de preuve présentés par le demandeur. Toutefois, je soulignerais qu’à mon avis, il s’agissait d’une erreur d’accepter la décision favorable de la SPR qu’a reçue son cousin simplement à titre de « cas de jurisprudence » et non à titre d’élément de preuve. Il ressort de la preuve, et plus particulièrement des motifs de la SPR, que le témoignage du cousin sur certains faits avait été jugé crédible et accepté. Dans la mesure où les mêmes faits avaient un lien avec le dossier du demandeur en l’espèce ou étaient mentionnés dans la lettre du cousin, cet élément de preuve aurait dû être accepté et pris en considération.
[7] Le demandeur a proposé que les mêmes questions certifiées dans la décision Huruglica soient certifiées si la demande est rejetée. Compte tenu de la décision relative à la présente demande, aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est accueillie, l’appel est renvoyé à la Section d’appel des réfugiés pour qu’un tribunal différemment constitué statue de nouveau sur l’affaire et aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-2906-14
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INTITULÉ : |
ILHAN OZDEMIR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 6 MAI 2015
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN
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DATE DES MOTIFS : |
LE 11 MAI 2015
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COMPARUTIONS :
Clarisa Waldman
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POUR LE DEMANDEUR
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Nur Muhammad-Ally
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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