Date : 20150416
Dossier : IMM-913-14
Référence : 2015 CF 480
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 16 avril 2015
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
ABDULAH AZIZ SSALI |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
(Rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 avril 2015)
[1] Le demandeur, Abdulah Aziz Ssali, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 21 janvier 2014 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] a jugé qu’il n’a qualité ni de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger [la décision]. La présente demande est fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2] Le demandeur est né à Kampala le 11 avril 1977 et est citoyen de l’Ouganda. Il a beaucoup voyagé à des destinations internationales et possède un diplôme universitaire en travail social.
[3] De 1991 à 1994, le demandeur a eu des expériences sexuelles avec deux camarades de classe de sexe masculin, MP et MJ.
[4] En 2001, le demandeur a contracté un mariage arrangé avec sa première femme. Ils ont eu trois enfants avant de divorcer en 2008 après que sa femme eut appris que, en 2005, le demandeur a renoué sa relation avec MP.
[5] En juin 2009, le demandeur a épousé sa deuxième femme. Il a indiqué que ce mariage avait été contracté pour leur protection mutuelle parce qu’elle était bisexuelle. Elle a subséquemment quitté l’Ouganda pour aller aux États‑Unis (les É.‑U.).
[6] En 2011, le demandeur a repris contact avec sa première femme et elle a accouché de leur quatrième enfant.
[7] Le demandeur a témoigné que le 26 octobre 2012, il a été arrêté pour avoir imprimé des t‑shirts pour la communauté LGBT et pour le parti politique Forum pour le changement démocratique (le FDC). Le demandeur a été arrêté et relâché en échange d’un pot‑de‑vin.
[8] Le 4 novembre 2012, le demandeur a pris l’avion vers New York au moyen d’un visa qu’il avait demandé avant son arrestation. Il est demeuré aux É.‑U. jusqu’au 13 juillet 2013 sans demander l’asile. Il est ensuite venu au Canada et a demandé l’asile.
I. La décision
[9] La Commission a estimé que les questions déterminantes étaient celles de la crédibilité et de l’absence de crainte subjective.
[10] À mon sens, la Commission a conclu à juste titre, à l’égard de la demande d’asile du demandeur fondée sur son orientation sexuelle et son opinion politique, que :
- Le demandeur n’est pas gai ni bisexuel.
- Le demandeur n’a jamais été arrêté.
- Le demandeur n’avait aucun lien avec le FDC qui le mettait en danger.
- Le demandeur n’avait aucune crainte subjective puisqu’il n’a pas demandé l’asile aux É.‑U.
- Le demandeur n’a offert aucun élément de preuve crédible se rapportant à sa demande, sauf quelques exceptions indiquées plus loin.
[11] L’exception à la présente conclusion générale se trouve au paragraphe 17 de la décision. La Commission a reconnu que le demandeur :
- a participé à des conférences;
- a écrit des résumés;
- a imprimé du matériel promotionnel pour la communauté LGBT.
II. La question
[12] La question est celle de savoir si la Commission a l’obligation d’examiner si le demandeur serait exposé à un risque en tant que militant pour la prévention du SIDA et pour les droits de la communauté LGBT.
III. Discussion
[13] À mon sens, le Formulaire de renseignements personnels du demandeur et les observations de son avocat devant la Commission démontrent que sa crainte de persécution fondée sur ses activités en tant que militant avait été soumise à la Commission. Par conséquent, la décision était déraisonnable parce que la Commission n’a pas tenu compte de l’un des motifs de la demande d’asile du demandeur.
[14] Par conséquent, je rendrai l’ordonnance d’examiner la question de savoir si le demandeur est exposé à des risques au sens de l’article 97 de la LIPR en tant que militant pour la communauté LGBT et la prévention du SIDA en Ouganda. Le demandeur pourra présenter d’autres documents dans le cadre du nouvel examen.
[15] Le demandeur a formulé une question en vue de sa certification aux fins d’un appel conformément à l’alinéa 74d) de la LIPR, mais, comme sa demande est accueillie, il est inutile de l’examiner.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;
2. Toutefois, la décision n’est pas annulée;
3. La demande d’asile devra être examinée davantage, mais seulement sur la question décrite au paragraphe 14 des motifs qui précèdent;
4. Le nouvel examen pourra être effectué par le commissaire qui a rendu la décision ou par un autre commissaire.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-913-14
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INTITULÉ : |
ABDULAH AZIZ SSALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 13 AVRIL 2015
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ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LA JUGE SIMPSON
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DATE DES MOTIFS : |
LE 16 AVRIL 2015
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COMPARUTIONS :
Laura Brittain
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POUR LE DEMANDEUR
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Aleksandra Lipska
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bureau du droit des réfugiés Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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