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Date : 20150312


Dossier : IMM‑6248‑13

Référence : 2015 CF 315

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 mars 2015

En présence de monsieur le juge S. Noël

ENTRE :

JIE CAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               M. Jie Cao [le demandeur] sollicite, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], l’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 29 août 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a statué qu’il n’avait qualité ni de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger aux termes respectifs des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Les faits

[2]               Le demandeur est citoyen de Tianjin, en République populaire de Chine [la Chine].

[3]               Le demandeur affirme avoir été initié au christianisme en octobre 2009 par un ami qui l’a invité dans une maison-église clandestine. Il a ensuite été baptisé le 20 juin 2010 par un pasteur invité.

[4]               Le Bureau de la sécurité publique [BSP] aurait fait une descente dans cette maison-église pendant le culte le 21 novembre 2010. Le demandeur est alors allé se cacher chez un cousin. Il affirme que les agents du BSP le poursuivaient, et qu’ils se sont présentés chez lui et chez son frère à sa recherche. Il déclare en outre que le BSP a laissé chez lui le 25 novembre 2010 une assignation à comparaître. Il a en conséquence décidé de trouver un passeur pour le faire sortir de Chine avant que le BSP ne le rattrapât.

[5]               Le demandeur est arrivé au Canada le 25 février 2011 et y a demandé l’asile. La SPR a rendu le 29 août 2013 une décision portant qu’il n’avait qualité ni de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III.             La décision faisant l’objet du contrôle

[6]               L’identité du demandeur n’est pas mise en doute.

[7]               La SPR fait d’abord remarquer dans sa décision que la crédibilité du demandeur est entamée par son défaut de produire des éléments crédibles expliquant pourquoi il avait voulu se rendre au Brésil en 2007. La SPR voit un autre motif de douter de la crédibilité du demandeur dans le fait qu’il soit sorti de la clandestinité pour se marier le 21 février 2011, ce qu’il ne pouvait faire sans utiliser son numéro de carte d’identité de résident [CIR]. Se reportant aux documents sur le pays, la SPR explique que le BSP se sert d’une base de données appelée [traduction] « Bouclier doré » pour dépister les criminels fugitifs en Chine à l’aide des numéros de CIR. Le demandeur aurait donc été repéré par le BSP au moment de son mariage. La SPR juge également peu plausible que le demandeur se soit marié devant les autorités civiles le 21 février 2011 alors qu’il était en fuite depuis le 23 novembre 2010 : l’entrée en rapport avec les autorités civiles, raisonne‑t‑elle, l’aurait exposé au danger d’être arrêté et détenu. Elle ne juge pas plus vraisemblable que le passeur du demandeur ait soudoyé l’agent de contrôle des sorties à l’aéroport afin de lui permettre de sortir de Chine, puisque les autorités peuvent facilement dépister ce passeur.

[8]               La SPR se dit en outre d’avis que le demandeur fait preuve d’une connaissance insuffisante de son groupe confessionnel et que son baptême au Canada n’était qu’un simulacre destiné à accroître les chances de sa demande d’asile. Qui plus est, les déclarations du demandeur sont contredites par la preuve documentaire sur la situation à Tianjin. La SPR conclut en conséquence à la non-crédibilité des déclarations du demandeur selon lesquelles le BSP aurait fait une descente dans la maison-église où son groupe se réunissait clandestinement, aurait arrêté et détenu plusieurs membres de ce groupe, et le rechercherait lui-même. La SPR ne reconnaît pas non plus au demandeur la qualité de chrétien authentique. Selon elle, il n’a adhéré à une église chrétienne au Canada que pour étayer sa demande d’asile frauduleuse.

[9]               Pour ce qui concerne la situation des chrétiens à Tianjin, la SPR constate, sur le fondement de la preuve documentaire, que les autorités ne réagissent pas dans cette ville aux activités religieuses clandestines de la même manière que dans d’autres provinces chinoises, où le prosélytisme est réprimé et où il arrive effectivement que des chrétiens ordinaires soient arrêtés ou d’autre manière persécutés. La politique religieuse appliquée à Tianjin compte en effet parmi les plus libérales de Chine. La SPR ajoute dans sa décision que la preuve documentaire produite ne porte aucune mention d’arrestations récentes de chrétiens laïques à Tianjin.

[10]           La SPR arrive donc à la conclusion que le demandeur n’est pas un témoin crédible et que le BSP ne le recherche pas en raison d’activités religieuses clandestines qu’il aurait exercées en Chine. Elle conclut enfin à l’absence de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté en Chine pour motif de religion s’il souhaitait y pratiquer le christianisme.

IV.             Les conclusions des parties

[11]           Le demandeur soutient que la SPR a tiré des conclusions déraisonnables sur sa crédibilité en se fondant sur des conjectures et une interprétation erronée de la preuve documentaire, plus précisément pour ce qui concerne les projets de voyage au Brésil qu’il nourrissait quatre ans avant sa demande d’asile et l’utilisation de son passeport pour sortir de Chine en soudoyant l’agent de contrôle des sorties. Le demandeur affirme de plus que la SPR s’est trompée en se fondant sur les possibilités supposées du système panchinois dit [traduction] « Bouclier doré » dont les autorités se servent pour dépister les personnes. Le défendeur répond en faisant valoir que la preuve justifie la conclusion de non-crédibilité que la SPR tire de la manière dont le demandeur déclare être sorti de Chine. Le défendeur ajoute que le demandeur a mal interprété la preuve concernant le [traduction] « Bouclier doré » et que ce système couvre tout le territoire chinois.

[12]           Le demandeur soutient aussi que la SPR a tiré une conclusion déraisonnable touchant sa preuve documentaire, en omettant d’évaluer l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation que le BSP a laissée à son intention chez ses parents, pour se contenter de déclarer cette pièce contrefaite. Le défendeur fait valoir de son côté que la preuve documentaire produite devant la SPR explique qu’il est très facile de se procurer de faux documents en Chine; étant donné cette preuve et les autres conclusions touchant la crédibilité, la conclusion de la SPR sur ce point est selon lui raisonnable.

[13]           Le demandeur avance en outre que la SPR a eu tort de nier qu’il fût un chrétien authentique au Canada et au moment de l’audience, comme elle s’est trompée en ne reconnaissant pas que l’interdiction de la pratique religieuse publique peut être assimilable à de la persécution pour motif de religion. Le défendeur exprime quant à lui l’avis qu’il était raisonnable de la part de la SPR d’évaluer la pratique religieuse du demandeur au Canada à la lumière de sa conclusion qu’il n’était pas un chrétien authentique en Chine; il estime également raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle la preuve n’établissait pas un risque sérieux de persécution pour les membres laïques des groupes chrétiens se réunissant dans des maisons‑églises à Tianjin.

V.                Les questions en litige

[14]           Vu les conclusions et les dossiers respectifs des parties, je formulerai les questions en litige comme suit :

  1. Les conclusions de la SPR sur la crédibilité sont-elles raisonnables?
  2. La SPR a‑t‑elle tiré une conclusion déraisonnable à propos de l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation décernée contre le demandeur?
  3. La conclusion de la SPR sur l’identité religieuse du demandeur est-elle raisonnable?

4.      La conclusion de la SPR sur le risque de persécution religieuse à Tianjin est-elle raisonnable?

VI.             La norme de contrôle judiciaire

[15]           L’appréciation par la SPR de la crédibilité des demandeurs d’asile relève au plus haut point des faits; voir Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 677 [Chen]. La Cour appliquera donc la norme de la raisonnabilité au contrôle des conclusions de la SPR sur la crédibilité du demandeur (Wei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 694, paragraphe 13, et Chen, précitée, paragraphe 14). Les trois autres questions formulées ci‑dessus soulèvent des questions de droit qu’on ne peut aisément séparer des questions de fait, de sorte qu’elles ressortissent aussi à la norme de la raisonnabilité ( Jing c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 609, paragraphe 9 [Jing]). La Cour n’interviendra donc que si elle conclut que la décision est déraisonnable et n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, paragraphe 47).

VII.          Analyse

A.                Les conclusions de la SPR sur la crédibilité sont-elles raisonnables?

[16]           L’évaluation de la crédibilité des demandeurs d’asile est au cœur de la compétence de la SPR (Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, paragraphe 7 [Lubana]). Les conclusions de la SPR sur la crédibilité commandent donc la retenue judiciaire (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, paragraphes 27 et 31 [Rahal]). La Cour n’interviendra que si la SPR « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispos[ait] » (Khakh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 980, 116 FTR 310, paragraphe 6 [Khakh]; Rahal, précitée, paragraphe 35; et Lubana, précitée, paragraphe 8).

[17]           En l’espèce, le premier argument du demandeur vise l’inférence défavorable tirée par la SPR de ses déclarations touchant le visa de visiteur pour le Brésil qu’il a obtenu en septembre 2007, soit environ quatre ans avant sa demande d’asile. Il soutient que la SPR a commis une erreur en prenant ce fait en compte, au motif de son caractère accessoire dans le contexte de la demande d’asile. J’en conviens avec le demandeur : il n’était pas légitime de tirer une inférence défavorable de ce fait, qui était dénué de pertinence et périphérique en regard de sa revendication (Lubana, précitée, paragraphe 11). La conclusion de la SPR sur ce point est donc déraisonnable. Cependant, cela ne suffit pas en soi à rendre déraisonnable l’ensemble de sa décision, comme on verra plus loin.

[18]           Le demandeur a déclaré dans son témoignage à l’audience qu’une personne avait été arrêtée après la descente dans la maison-église. Il affirme que c’est sa femme qui l’a informé de cette arrestation. Il a aussi déclaré dans son témoignage que la personne arrêtée était en fait [traduction] « l’homme qui [lui] avait fait connaître » le groupe chrétien clandestin (dossier certifié du tribunal [DCT], pages 709 à 711). Cependant, on lit dans son Formulaire de renseignements personnels [FRP] : [traduction] « Jusqu’ici, je ne sais toujours pas qui a été arrêté » (dossier du demandeur [DD], page 46, paragraphe 12). La SPR a agi raisonnablement en tirant de cette contradiction une inférence défavorable sur la crédibilité du demandeur.

[19]           En outre, l’argument du demandeur selon lequel la SPR a fondé sa décision sur [traduction] « des conjectures, des inférences illégitimes et une interprétation erronée de la preuve documentaire produite devant elle » ne me paraît pas convaincant. La SPR a en effet le droit de fonder ses conclusions en matière de crédibilité sur le bon sens et la rationalité (Jing, précitée, paragraphe 15). L’appréciation par la SPR de la crédibilité du demandeur, basée sur le fait qu’il ait utilisé son passeport à l’aéroport au moment de quitter la Chine, sur sa décision de sortir de la clandestinité pour se marier devant les autorités civiles en utilisant sa CIR, et sur le fait qu’il ait oublié de signaler à la SPR les précautions qui devaient entourer les activités de son groupe religieux, mais se les soit rappelées lorsque celle‑ci en a évoqué l’hypothèse – cette appréciation est raisonnable et étayée par la preuve documentaire que contient le dossier certifié du tribunal. Par exemple, cette preuve documentaire établit que la CIR doit être produite pour obtenir une licence de mariage, et qu’elle porte, en plus de la photographie de son détenteur, des renseignements tels que son nom, sa date de naissance, son adresse domiciliaire, son sexe, sa nationalité et ainsi de suite (DCT, page 121). Ladite preuve documentaire établit en outre que le réseau informatique national connu sous le nom de [traduction] « Bouclier doré » qu’utilise le BSP lui sert à suivre, entre autres, les entrées et sorties de passeports (DCT, page 140) (Hao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 119, paragraphe 15 [Hao]). Les conclusions relatives à la crédibilité que la SPR a tirées sur ces points sont par conséquent raisonnables.

B.                 La SPR a‑t‑elle tiré une conclusion déraisonnable à propos de l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation décernée contre le demandeur?

[20]           Contrairement à la thèse du demandeur, la décision de la SPR de considérer comme un faux l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation qu’il a produite et de ne lui accorder aucun poids est raisonnable ( Jing, précitée, paragraphe 17). La SPR a examiné ce document, et conclu qu’il était un faux en se fondant sur le peu de crédibilité du demandeur et sur la preuve établissant l’abondante circulation de documents contrefaits en Chine (DD, page 18, paragraphes 49 et 50). Je pense en outre comme le défendeur que la jurisprudence citée à ce propos par le demandeur, soit Yin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 544, n’aide pas ce dernier à établir le bien-fondé de sa thèse. En effet, la Cour a conclu dans cette décision que la SPR n’avait pas évalué la preuve invoquée par le demandeur ni tenu compte d’autres éléments produits par lui. Or tel n’est pas le cas ici. Dans la présente espèce, en effet, la SPR a bel et bien évalué les documents produits par le demandeur, tels que l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation, son certificat de baptême, la lettre de son pasteur et les photographies (DD, page 19, paragraphes 48 à 52). Elle n’a pas omis de tenir compte de l’assignation ni d’aucun autre document, mais les a analysés dans le contexte de la demande d’asile du demandeur. L’intervention de la Cour à cet égard ne se justifierait donc pas.

C.                 La conclusion de la SPR sur l’identité religieuse du demandeur est-elle raisonnable?

[21]           Je ne puis non plus convenir avec le demandeur que la SPR ait omis d’analyser les éléments de preuve qu’il a produits afin d’établir l’authenticité de sa foi et de ses convictions religieuses. Contrairement à la thèse du demandeur, la SPR a sans conteste évalué dans sa décision la lettre du pasteur, le certificat de baptême et les photographies qu’il a produits, comme nous l’avons vu plus haut (DD, page 19, paragraphe 48 à 52). La SPR a examiné la question de l’identité religieuse du demandeur en se fondant sur la preuve et à la lumière de ses conclusions sur la crédibilité (Jing, précitée, paragraphes 22 et 23; Hao, précitée, paragraphes 17 et 18; et Fang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 241, paragraphe 27). L’analyse de ce point effectuée par la SPR est donc raisonnable. Le demandeur demande en fait à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle.

D.                La conclusion de la SPR sur le risque de persécution religieuse à Tianjin est-elle raisonnable?

[22]           Je conclus que la SPR a effectué une analyse approfondie de la preuve documentaire concernant la situation des chrétiens à Tianjin et qu’elle l’a effectuée de manière prospective. Le demandeur conteste principalement la conclusion de la SPR sur ladite situation. Or cette conclusion, prise en soi, ne peut rendre la décision de la SPR déraisonnable (Jing, précitée, paragraphe 27). Le demandeur propose simplement une interprétation différente de celle de la SPR. En outre, l’analyse de la SPR se fonde sur son évaluation de divers éléments de preuve documentaire contenus dans le dossier : elle n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve ni n’a interprété la preuve de manière erronée. En effet, elle a apprécié la preuve en se posant la question de savoir s’il y avait une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté pour motif de pratique de la religion chrétienne dans une Église non enregistrée à Tianjin, et elle a effectué cette analyse indépendamment de ses conclusions antérieures concernant le demandeur (DD, pages 20 à 26, paragraphes 59 à 76).

[23]           Le demandeur attire aussi l’attention sur le rapport annuel de 2010 de China Aid [le rapport de China Aid], qu’il présente comme une source d’information fiable sur la persécution des chrétiens pratiquant dans des maisons-églises en Chine (DD, page 155, paragraphes 42 à 44). Ce rapport fait expressément état des mesures prises par les autorités municipales de Tianjin pour démolir le temple de l’Église Immanuel. Le demandeur fait valoir que la SPR a refusé de prendre ce fait en considération, ce qui rend sa décision déraisonnable. Or il se trouve que le même argument, fondé sur le même document, a été mis en avant dans Qin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 9. Le juge Russell formule au paragraphe 71 de cette décision les observations suivantes sur le document et l’événement en question :

En fin de compte, la demanderesse peut invoquer uniquement le rapport de 2010 de China Aid selon lequel des chrétiens coréens ont été expulsés de Tianjin et selon lequel, dans le comté de Jinghai, les autorités ont tenté de détruire l’immeuble de l’église Immanuel, qui servait aux réunions. Le contexte détaillé de ces événements n’est pas expliqué, de sorte que nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles les autorités auraient agi de cette façon ni l’importance de ces mesures pour la pratique générale du christianisme à Tianjin. Nous ne savons pas non plus si ces mesures constitueraient une forme de persécution selon la Convention et le droit canadien des réfugiés […]

[24]           Les mêmes remarques s’appliquent à la présente espèce : le demandeur n’a pas produit plus de renseignements sur l’événement en question. Après avoir évalué le rapport de China Aid et les autres éléments de preuve documentaire produits, la SPR écrit ce qui suit :

Le tribunal a pris en considération la preuve documentaire traitant des conditions à Tianjin ainsi que les circonstances propres au demandeur d’asile. Le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile serait en mesure de pratiquer sa religion présumée au sein de la congrégation chrétienne de son choix s’il retournait chez lui à Tianjin, en Chine, et qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté pour cette raison. (DD, page 29, paragraphe 86.)

La SPR a aussi évalué la situation générale des chrétiens en Chine, pour constater que la pratique religieuse et les niveaux de tolérance y varient considérablement d’une région à l’autre (DD, pages 21 et 22, paragraphes 62 à 64).

[25]           Par conséquent, contrairement aux dires du demandeur, la SPR n’a pas déraisonnablement omis de tenir compte des éléments de preuve en question. Je ne vois aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour dans l’évaluation qu’a donnée la SPR de la situation des chrétiens à Tianjin. Sa conclusion sur ce point est raisonnable, et s’avère l’être encore plus à la lumière de cette autre conclusion raisonnable qu’il faut rappeler, selon laquelle le demandeur n’a pas participé au culte de la maison-église clandestine en Chine et n’était pas un chrétien pratiquant (DD, page 17, paragraphe 44). On voit donc que la SPR a pris en considération la preuve documentaire produite et en a tiré des conclusions raisonnables sur la situation des chrétiens à Tianjin.

VIII.       Dispositif

[26]           Exception faite des conclusions qu’elle a tirées de l’obtention par le demandeur d’un visa de visiteur pour le Brésil en 2007, je conclus que toutes les conclusions de la SPR – sur la crédibilité, sur l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation, sur l’identité religieuse du demandeur et le risque de poursuites auquel cette identité l’exposerait à Tianjin, etc. – confèrent à sa décision un caractère raisonnable.

[27]           Les avocats des parties n’ont proposé aucune question pour la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6248‑13

 

INTITULÉ :

JIE CAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

tORONto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFs :

LE JUGE S. NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Lev Abramovich

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Rachel Hepburn Craig

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

 

 

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