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Date : 20150317


Dossier : IMM-1328-14

Référence : 2015 CF 341

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 17 mars 2015

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

Ivan ABARCA NAVA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés de vive voix à Calgary, le 17 mars 2015)

[1]               La norme de contrôle applicable à la question d’équité procédurale soulevée par le demandeur, M. Abarca, est celle de la décision correcte.

[2]               Comme les deux parties l’ont reconnu, la norme de contrôle applicable à la deuxième question soulevée par M. Abarca est celle de la décision raisonnable.

[3]               Je conclus que l’agente, en ne répondant pas plus rapidement aux demandes de traitement accéléré de leur demande conjointe faites par M. Abarca et sa femme, n’a pas porté atteinte à leur droit à l’équité procédurale.

[4]               La situation de la femme de M. Abarca était assurément très grave et éprouvante, et il aurait manifestement été préférable que l’agente réponde beaucoup plus rapidement à leurs demandes de traitement accéléré. Toutefois, le délai d’environ cinq mois qu’il a fallu à l’agente pour répondre à ces demandes ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.

[5]               Rien n’obligeait l’agente à faire passer les demandeurs avant les autres, dont certains pouvaient aussi présenter des circonstances d’ordre humanitaire exigeant une attention urgente.

[6]               Je ne retiens pas l’affirmation de M. Abarca selon laquelle la décision de l’agente était déraisonnable parce qu’elle manquait d’empathie et de compassion.

[7]               L’agente a explicitement déclaré qu’elle était sensible à la situation difficile du demandeur. Elle a exprimé à nouveau sa compassion plus loin dans sa décision. Elle a aussi reconnu la souffrance de la femme de M. Abarca et le fait qu’il avait probablement subi une lourde perte émotionnelle lors du décès de son épouse.

[8]               Je ne puis accepter l’allégation selon laquelle l’agente n’a pas tenu compte de la perte émotionnelle ou des circonstances qui avaient retenu M. Abarca au Canada.

[9]               L’agente a raisonnablement noté que les observations présentées dans la demande concernaient pour l’essentiel la situation de la femme de M. Abarca, qui était la demandeure principale avant son décès. L’agente a fait correctement remarquer que ces observations concernant la femme de M. Abarca étaient devenues théoriques par suite de son décès.

[10]           En outre, l’agente a constaté que la demande contenait très peu de renseignements sur M. Abarca. J’ai confirmé que le dossier certifié du tribunal contenait effectivement très peu de choses à son sujet. Les renseignements concernaient essentiellement son établissement au Canada pendant les quatre années qu’il y avait passées, et l’agente en a tenu compte.

[11]           Il était raisonnablement loisible à l’agente de conclure que M. Abarca n’avait pas établi que les considérations qu’il avait soulevées se traduiraient par des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il devait présenter sa demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada.

[12]           En tirant sa conclusion, l’agente a aussi noté qu’aucune observation additionnelle n’avait été déposée au nom de M. Abarca après le décès de sa femme.

[13]           À mon avis, la conclusion de l’agente et le processus qui lui avait permis de parvenir à cette conclusion faisaient partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[14]           La décision de l’agente avait un fondement rationnel et non déraisonnable. Par conséquent, selon les enseignements tirés des arrêts de la Cour suprême du Canada comme Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 53, et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 13 et 16, la Cour ne modifiera pas cette décision.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1328-14

 

INTITULÉ :

IVAN ABARCA NAVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

17 MARS 2015

 

JUGeMENT et motifs :

LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

M. Raj Sharma

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Mme Maria Green

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raj Sharma

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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