Date : 20150326
Dossier : IMM-408-14
Référence : 2015 CF 383
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 26 mars 2015
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE : |
VERONIKA PENOUW NAMWEYA |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue le 19 décembre 2013 par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés, dans laquelle la demande d’asile au Canada de la demanderesse a été rejetée.
[2] La demanderesse est une citoyenne adulte de la Namibie. En septembre 2011, elle a quitté la Namibie et, après une escale en Allemagne, elle est arrivée au Canada le 16 septembre 2011 et a présenté une demande d’asile le lendemain. Elle a affirmé avoir subi des mauvais traitements pendant des années alors qu’elle vivait avec sa sœur, une nièce et un neveu. Il ne s’agissait pas de violence physique, mais psychologique. Sa sœur est décédée dans un accident de voiture et la nièce et le neveu ont continué à lui infliger des violences émotionnelles. Elle a signalé ces violences à la police locale et s’est enfuie et réfugiée dans la capitale de la Namibie, Windhoek, où elle est demeurée chez un ami pendant un certain temps. Cet ami n’avait pas les moyens de la garder alors elle est venue au Canada. Dans son FRP, elle n’a pas mentionné qu’elle était séropositive, bien qu’elle ait indiqué par la suite qu’elle était séropositive depuis 2007, ce qui a, selon elle, fait en sorte qu’elle a été rejetée par sa famille et que son entreprise de vente au détail de vêtements a perdu des clients.
[3] Le commissaire a rejeté sa demande d’asile, car il a tiré une inférence défavorable du fait qu’elle n’avait pas divulgué sa séropositivité dans son FRP initial. Fait plus important, le commissaire a conclu que la demanderesse n’avait pas pris de mesures raisonnables pour se prévaloir de la protection de l’État et qu’elle n’avait pas convaincu la Commission que la protection de l’État était insuffisante.
[4] Dans ses documents initiaux, la demanderesse a soulevé un certain nombre de questions, y compris l’absence de transcription de l’audience du 4 décembre. Cette transcription a été fournie plus tard. Quant à l’allégation selon laquelle une analyse inadéquate a été faite au regard de l’article 97, elle a été abandonnée.
[5] L’avocat de la demanderesse a soulevé trois autres questions au stade des plaidoiries :
1. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale du fait que la Commission a omis de prendre acte de la transcription de la première audience?
2. L’agent a-t-il omis de faire un examen personnalisé au regard de l’article 97?
3. Les conclusions du commissaire quant à la crédibilité sont-elles raisonnables?
[6] L’avocat du défendeur a soulevé deux points :
1. la crédibilité;
2. le caractère adéquat de la protection de l’État.
[7] J’examinerai d’abord la crédibilité. Les avocats des deux parties ont porté à mon attention de nombreux documents signés par la demanderesse, comme un FRP et un FRP modifié, ainsi que plusieurs passages de la transcription de l’audience où la demanderesse a clairement témoigné de façon contradictoire. Le commissaire lui a donné plusieurs occasions d’expliquer ou de clarifier ces déclarations, mais elle n’a présenté aucune explication satisfaisante. Je suis convaincu que la conclusion selon laquelle la demanderesse n’était pas crédible était raisonnable. Toutes les autres questions dépendent de cette conclusion.
[8] Le commissaire a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté de manière adéquate la présomption de protection de l’État en Namibie. Son témoignage quant à ses rapports avec les policiers était contradictoire. De toute évidence, elle n’a pas sollicité de protection, que ce soit des policiers ou d’organismes gouvernementaux ou privés, à Windhoek pendant qu’elle s’y trouvait. La décision qu’a rendue le juge en chef Crampton, de notre Cour, dans l’affaire Ruszo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1004, au paragraphe 32, est importante :
32 Le demandeur d’asile doit démontrer qu’il n’a ménagé aucun effort objectivement raisonnable afin d’épuiser tous les recours auxquels il a raisonnablement accès avant de demander l’asile à l’étranger. […]
[9] Il ne fait aucun doute que la demanderesse a failli à cette tâche en l’espèce. Pour ce seul motif, la demande doit être rejetée.
[10] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. la demande est rejetée;
2. aucune question n’est certifiée;
3. aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-408-14
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INTITULÉ : |
VERONIKA PENOUW NAMWEYA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
25 MARS 2015
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE HUGHES
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DATE DES MOTIFS : |
26 MARS 2015
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COMPARUTIONS :
Richard Wazana
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POUR LA DEMANDERESSE
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Nimanthika Kaneira
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wazana Law Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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