Date : 20150324
Dossier : IMM-7102-13
Référence : 2010 CF 370
[Traduction française certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 24 mars 2015
En présence de monsieur le juge de Montigny
ENTRE : |
MONG AH SHADOW LAI |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en vue de faire annuler la décision du 22 octobre 2013 par laquelle l’agente d’immigration [l’agente] a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse au titre de la catégorie des époux. L’agente a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 4 et à l’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], car elle n’a pas prouvé que sa relation était authentique et ne visait pas principalement des fins d’immigration.
[2] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.
I. Les faits
[3] La demanderesse est citoyenne de la Chine (Hong Kong). Elle est entrée pour la première fois au Canada en 2006 munie d’un visa de touriste. Elle soutient qu’elle a rencontré son époux actuel, Hua Li Ye [le répondant], par l’entremise de son propriétaire en 2009.
[4] Elle a épousé le répondant le 30 mars 2010 et a présenté une demande de parrainage au titre de la catégorie des époux au Canada le 15 août 2010. Cette demande a été rejetée le 28 mars 2012, mais le juge O’Keefe a accueilli la demande de contrôle judiciaire le 29 mai 2013, sur le fondement d’un manquement à l’équité procédurale. À l’entrevue, l’agent a souligné que leur résidence commune (située au 131, Dawes Road) était également reconnue pour être une maison de débauche. Lorsque la demanderesse a répondu qu’ils vivaient au sous-sol, l’agent lui a demandé s’ils pouvaient fournir des éléments de preuve documentaire à l’appui, mais ils n’étaient pas en mesure de le faire. L’agent a rejeté la demande sans donner à la demanderesse l’occasion de produire des éléments de preuve après l’entrevue. Le juge O’Keefe a annulé la décision au motif qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.
[5] La demanderesse et son époux ont déménagé à Markham en juillet 2013.
[6] À l’issue d’un nouvel examen, la demande a été rejetée de nouveau le 22 octobre 2013 à la suite d’une entrevue tenue le 15 octobre 2013.
II. La décision contestée
[7] L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé que sa relation est authentique et ne vise pas principalement des fins d’immigration.
[8] L’agente a souligné que la décision relative à la première demande avait été annulée, car l’agent n’avait pas tenu compte de documents démontrant que la demanderesse et son répondant habitaient au sous-sol de la prétendue maison de débauche. Une autre enquête de l’ASFC de juin 2013 s’est avérée peu concluante. Par conséquent, l’agente n’a pas tenu compte de cette enquête.
[9] L’agente a énuméré les documents au dossier et ceux présentés à l’entrevue d’octobre 2013. Elle a souligné que peu de renseignements attestaient la cohabitation des époux à la nouvelle adresse à Markham, sur Rowe Court.
[10] L’agente a également relevé plusieurs contradictions dans les réponses données par la demanderesse et son répondant à l’entrevue. L’agente a donné les exemples ci‑dessous :
• Le loyer et le travail : il y avait des contradictions concernant, d’une part, la façon dont la demanderesse a payé son loyer de 2006 à 2009, soit avant le mariage, et d’autre part, la question de savoir si la demanderesse a travaillé de 2009 à 2013. La demanderesse a affirmé qu’elle n’avait payé aucun loyer à son propriétaire avant que son époux emménage avec elle en 2009, mais que par la suite, ce dernier payait un loyer mensuel de 650 $. Avant 2009, elle offrait des services d’entretien à son propriétaire en échange du loyer. Après 2009, à partir du moment où son époux a commencé à payer un loyer, elle a continué de travailler pour son propriétaire, qui la rémunérait pour les services rendus. Cependant, le répondant a déclaré qu’avant qu’il emménage avec la demanderesse, cette dernière payait son loyer avec l’aide d’amis habitant à Hong Kong. Il a affirmé que son épouse avait travaillé pour le propriétaire seulement en 2011. Lorsque la demanderesse a été informée de cette contradiction, elle a affirmé qu’elle avait travaillé de 2006 à 2013, mais qu’elle ne voulait pas en informer son époux. Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait pu travailler pour son propriétaire après s’être mariée sans que son époux ne le remarque, la demanderesse a expliqué qu’elle ne travaillait pas aussi régulièrement que par le passé.
• Le mardi précédant l’entrevue (8 octobre 2013) : il y avait des contradictions concernant les activités du répondant le mardi précédant l’entrevue. La demanderesse a d’abord affirmé que son époux était en congé et qu’ils étaient restés à la maison toute la journée. À l’opposé, le répondant a déclaré qu’il était allé voir ses enfants issus d’un mariage précédent pendant une heure ou deux. Lorsque la demanderesse a été informée de cette contradiction, elle a affirmé que son époux était peut‑être parti pendant qu’elle dormait ou qu’elle n’avait peut‑être pas remarqué qu’il s’était absenté. Le répondant a précisé qu’il parle rarement de ses enfants à son épouse, car il ne veut pas l’attrister.
• La maison de débauche située au 131, Dawes Road : les époux ont donné des réponses différentes quant au moment où ils ont appris que la maison située au 131, Dawes Road était prétendument une maison de débauche et quant aux raisons pour lesquelles ils ont déménagé. La demanderesse a dit qu’elle avait appris qu’il s’agissait d’une maison de débauche au cours de l’entrevue antérieure, en 2012. Elle a affirmé qu’elle se sentait en sécurité à cet endroit, mais que son époux trouvait qu’il était dangereux qu’elle reste seule dans cette maison durant la journée. À l’opposé, le répondant a affirmé qu’il trouvait que la maison était sans danger et qu’ils avaient déménagé seulement en raison du prix et de l’emplacement. Il a déclaré qu’il ne croyait aucunement qu’il s’agissait d’une maison de débauche; il croyait qu’il s’agissait simplement d’un salon de massage. Lorsque la demanderesse a été invitée à expliquer cette contradiction, elle a affirmé que même si son époux croyait qu’il s’agissait simplement d’un salon de massage, il estimait qu’elle ne devait pas rester seule à la maison durant la journée.
[11] L’agente a également formulé des commentaires sur le comportement des parties à l’entrevue. La demanderesse a souvent changé ses réponses pour qu’elles concordent avec celles de son époux. Lorsque le répondant était informé des contradictions, il baissait les yeux et ne parlait pas à son épouse. L’agente a trouvé qu’il s’agissait d’un [traduction] « comportement atypique pour une personne ayant un intérêt direct dans la demande de résidence permanente de son épouse ».
[12] En outre, l’agente n’était pas convaincue que la demanderesse et son répondant avaient expliqué de façon raisonnable les différences dans leurs réponses. L’agente a jugé qu’il était déraisonnable que le répondant n’ait pas informé son épouse qu’il partait rendre visite à ses enfants et que son épouse n’ait pas remarqué qu’il était parti. De plus, elle trouvait qu’il n’était pas crédible que le répondant ignore que leur résidence située au 131, Dawes Road était une maison de débauche, d’autant plus que ce fait avait été soulevé à l’entrevue antérieure et que la demanderesse avait déclaré que son époux trouvait qu’il s’agissait d’un endroit dangereux.
[13] Pour les motifs susmentionnés, l’agente n’était pas convaincue que la relation entre la demanderesse et son répondant était authentique et ne visait pas principalement des fins d’immigration.
III. Question en litige
[14] La seule question à trancher dans le cadre de la présente demande est celle de savoir si la décision de l’agente était raisonnable.
IV. Analyse
[15] La norme de contrôle ne prête pas à controverse et est acceptée par les parties : la décision de l’agente sur la question de savoir si la relation est authentique ou visait principalement l’acquisition d’un statut est essentiellement de nature factuelle et doit donc être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 23, aux paragraphes 16 et 17; Chimnere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 691, aux paragraphes 9 et 10; Valencia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 787, au paragraphe 15; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 417, au paragraphe 14). Il faut donc faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision de l’agente. La Cour interviendra uniquement s’il y a un manque de justification, de transparence ou d’intelligibilité, ou si l’issue ne peut se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).
[16] Le paragraphe 12(1) de la LIPR dispose que la sélection d’un étranger de la catégorie du regroupement familial se fait en fonction de la relation qu’il a avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux ou de conjoint de fait. Aux termes du paragraphe 14(2), les règlements établissent et régissent les catégories de résidents permanents et d’étrangers dans la catégorie du regroupement familial.
[17] L’article 124 du Règlement prévoit que l’étranger qui remplit les conditions suivantes fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada : a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada; b) il détient le statut de résident temporaire au Canada; c) une demande de parrainage a été déposée à son égard. Le défaut de répondre à l’une des conditions précitées entraîne le rejet de la demande de résidence permanente.
[18] Aux termes du paragraphe 4(1) du Règlement, l’étranger ne peut être considéré comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou la relation n’est pas authentique :
4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; b) n’est pas authentique. |
4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership (a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or (b) is not genuine.
|
[19] Bien que l’agente n’examine que les éléments de preuve indiquant que la relation n’est pas authentique, ses conclusions sont raisonnables au vu de la preuve et ses motifs sont intelligibles et transparents. En particulier, les doutes de l’agente quant à la crédibilité de la demanderesse et du répondant sont tout à fait raisonnables.
[20] La demanderesse conteste les conclusions de l’agente sur les trois contradictions précitées. En ce qui a trait au paiement du loyer, la demanderesse soutient que le fait qu’elle n’a pas parlé des dispositions relatives à son emploi avec son époux ne prouve pas que leur relation n’est pas authentique. Elle fait plutôt valoir qu’il arrive souvent que des problèmes financiers nuisent à une relation et qu’elle ne tenait peut-être pas à révéler une dette à son époux avant leur mariage. En ce qui concerne les activités du répondant le mardi 8 octobre, la demanderesse explique dans son affidavit que son époux lui parle rarement de ses enfants issus d’un mariage précédent, car dans la culture chinoise, les gens n’ont pas l’habitude de discuter d’un mariage précédent avec leur époux actuel. Lorsque l’agente a conclu que l’explication de la demanderesse était déraisonnable, elle n’a pas tenu compte du contexte culturel. En ce qui a trait à la prétendue maison de débauche située au 131, Dawes Road, l’agente a déraisonnablement conclu que le répondant n’était pas crédible au motif qu’il croyait qu’il s’agissait simplement d’un salon de massage, et non d’une maison de débauche.
[21] Après avoir examiné attentivement les motifs de l’agente et les notes d’entrevue, j’estime que les conclusions de l’agente à l’égard des contradictions sont raisonnables. Je reconnais qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les notes d’entrevue, mais il faut s’y attendre lorsqu’on consulte ce type de notes. Cependant, les motifs sont mieux structurés et ont été rédigés seulement sept jours après l’entrevue.
[22] La demanderesse demande essentiellement à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve examinée par l’agente et de tirer une conclusion différente. L’agente a informé la demanderesse et le répondant des contradictions, a tenu compte de leurs explications et les a tout simplement rejetées. Il n’appartient pas à la Cour d’évaluer de nouveau ces explications.
[23] À mon avis, les contradictions soulevées par l’agente jettent un doute sérieux sur la crédibilité des parties. Par exemple, l’ignorance apparente du répondant quant au fait que son ancienne résidence était une maison de débauche – après en avoir été informé au cours de l’entrevue antérieure en 2012 – mine entièrement sa crédibilité et est incompatible avec la déclaration de son épouse selon laquelle il trouvait que la maison n’était pas sûre. De même, leurs réponses contradictoires concernant les sources de revenus de la demanderesse minent grandement leur crédibilité et jettent un doute sur l’authenticité de leur relation. Comme l’a reconnu l’avocate de la demanderesse, son explication selon laquelle elle ignorait que son époux était sorti pendant quelques heures pour rendre visite à ses enfants n’était pas non plus un argument très solide.
[24] Dans l’ensemble, l’agente a raisonnablement apprécié l’entrevue. Certaines réponses étaient cohérentes, mais d’autres étaient manifestement incohérentes. D’une part, un certain nombre de réponses étaient cohérentes, comme en ce qui concerne la date et le lieu de leur rencontre, la date à laquelle la demanderesse a rencontré les enfants du répondant et les problèmes de santé de la demanderesse. D’autre part, outre les trois principales contradictions décrites dans sa décision, l’agente a relevé d’autres contradictions mineures dans ses notes d’entrevue. Par exemple, à la question de savoir à quel restaurant ils étaient allés à leur dernière sortie, ils ont tous deux répondu qu’ils étaient allés manger des dim sum pour le repas du midi à l’anniversaire du répondant, mais ils n’ont pas nommé le même restaurant. Ils ont également donné des réponses incohérentes à la question de savoir si les parents du répondant travaillent et si le répondant a mangé avec la demanderesse la seule fois où elle lui a rendu visite au restaurant où il travaille. Compte tenu de cet ensemble de réponses cohérentes et incohérentes, j’estime que les conclusions de l’agente sur l’entrevue sont raisonnables compte tenu des notes d’entrevues versées au dossier.
[25] Les observations relatives au comportement du répondant sont elles aussi raisonnables. Comme la Cour l’a souvent reconnu, l’agent est le mieux placé pour tirer une conclusion relative à la crédibilité, car il peut observer le comportement des parties. L’argument de la demanderesse sur la nécessité de tenir compte du contexte culturel pour évaluer l’authenticité du mariage est inopportun : l’agente ne commentait pas le comportement du répondant quant à son niveau d’affection envers son épouse; elle évaluait plutôt sa crédibilité lorsqu’il était confronté à une contradiction. L’agente a souligné à plusieurs endroits dans ses notes d’entrevue – chaque fois lorsque le répondant était confronté à une contradiction – qu’il [traduction] « ne regarde pas [la demanderesse] », « évite d’établir un contact visuel » et « semble maussade ». Bien que l’agente doive effectivement tenir compte des normes culturelles pour évaluer l’authenticité du mariage, ses observations se rapportaient plus à la crédibilité des réponses du répondant lorsque celui‑ci était mis en présence de contradictions qu’à l’authenticité de la relation en soi. Comme l’agente est tenue d’évaluer le comportement au cours de l’entrevue, il faut faire preuve de retenue à l’égard de ces observations.
[26] Il était raisonnable de conclure que peu d’éléments de preuve attestaient la cohabitation des époux à leur nouveau domicile à Markham, sur Rowe Court. Le changement d’adresse sur le permis de conduire est la seule preuve à cet égard. La demanderesse a présenté son permis de conduire, sur lequel figure la nouvelle adresse à Markham, et le répondant a présenté un formulaire intitulé [traduction] « Confirmation de changement d’adresse », prouvant qu’il a présenté une demande de changement d’adresse pour son permis de conduire. Toutefois, aucun autre document prouvant qu’ils habitent à cette adresse n’a été fourni, comme un bail ou des factures adressées à la demanderesse ou au répondant. Au moment de l’entrevue, ils soutenaient habiter à cette adresse depuis environ six mois. J’estime que l’agente pouvait raisonnablement conclure que peu d’éléments de preuve attestaient leur cohabitation à Markham.
[27] Il ne fait aucun doute que l’agente a fondé sa décision principalement sur l’entrevue et n’a pas tenu compte de bon nombre d’éléments de preuve documentaire, mais il s’agit là de l’exercice d’appréciation de la preuve. L’agente a seulement énuméré les documents présentés à l’appui de la demande (c’est-à-dire des déclarations de revenus, des factures de loyer et de téléphone, des photos, des lettres d’emploi et d’autres documents d’identification), mais ne les a pas examinés. L’agente a souligné que peu de renseignements attestent leur cohabitation à Markham, ce qui est raisonnable, mais n’a pas traité des éléments de preuve attestant leur cohabitation à leur ancienne adresse de 2010 à 2013. Toutefois, cela est acceptable compte tenu de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, et de la présomption selon laquelle l’agente a tenu compte de l’ensemble de la preuve. L’agente n’est pas tenue d’analyser chaque élément de preuve documentaire. En outre, aucun élément de preuve documentaire ne permet de contredire directement les observations et les conclusions de l’agente. Quoi qu’il en soit, la demanderesse n’a pas expliqué en quoi les autres éléments de preuve documentaire auraient pu faire une différence. Elle a seulement dit qu’on leur avait accordé trop peu de poids par rapport aux contradictions relevées dans l’entrevue. En soi, le fait d’accorder peu de poids à un élément ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. En fait, l’avocate n’a pas soulevé cet argument à l’audience.
V. Conclusion
[28] Pour tous les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et aucune question n’est certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
« Yves de Montigny »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-7102-13
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INTITULÉ : |
MONG AH SHADOW LAI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 MARS 2015
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE de MONTIGNY
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 24 MARS 2015
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COMPARUTIONS :
Elena Mazinani
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POUR LA DEMANDERESSE
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Nimanthika Kaneira
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POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Elena Mazinani Avocate North York (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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