Date : 20150319
Dossier : IMM‑7393‑13
Référence : 2015 CF 353
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 19 mars 2015
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE : |
ABDURRAHMAN KARADAG |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 25 octobre 2013, par laquelle une commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile du demandeur.
[2] Le demandeur est un citoyen adulte de la Turquie d’origine ethnique kurde.Il a participé à des manifestations politiques en Turquie et allègue avoir été pris pour cible par la police.
[3] J’ai examiné la transcription de l’audience tenue devant la commissaire. Cette audience s’est avérée désastreuse, surtout parce que la commissaire et le demandeur étaient présents dans la même salle, alors que l’interprète se trouvait dans une autre ville et la communication par téléphone était très mauvaise. C’est pourquoi bon nombre d’échanges avec l’interprète étaient inaudibles, incompréhensibles ou mal compris. Dans ses motifs, la commissaire attribue au demandeur certaines réponses qui, selon la transcription, étaient de toute évidence mal comprises ou corrigées ultérieurement.
[4] En outre, il y avait des préoccupations au sujet d’un élément de preuve essentiel, à savoir les mandats d’arrestation. La commissaire aurait dû communiquer au demandeur ses réserves découlant apparemment des documents sur les conditions dans le pays et lui demander une explication, le cas échéant. Compte tenu de l’importance cruciale de ces éléments de preuve, le défaut de le faire constituait une erreur.
[5] La meilleure solution consiste à renvoyer l’affaire pour nouvel examen par un autre commissaire. Lors de la nouvelle audience, l’interprète doit se trouver dans la même salle que le commissaire et le demandeur. Le commissaire saisi de l’affaire doit faire part au demandeur de toute préoccupation concernant les éléments de preuve essentiels.
[6] La demande est accueillie. Aucune partie n’a demandé la certification d’une question.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande est accueillie;
2. L’affaire est renvoyée pour nouvel examen à un autre commissaire qui devra tenir compte des présents motifs;
3. Aucune question n’est certifiée;
4. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM‑7393‑13 |
INTITULÉ : |
ABDURRAHMAN KARADAG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 MARS 2015 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE HUGHES |
DATE DES MOTIFS : |
LE 19 MARS 2015 |
COMPARUTIONS :
Brian I. Cintosun
|
POUR LE DEMANDEUR |
Alex C. Kam
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brian I. Cintosun Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |