Date : 20150319
Dossier : IMM-6316-13
Référence : 2015 CF 352
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 19 mars 2015
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE : |
COREY MOHASDAUS KEIL JOSETTE NEQUETT JAMES (ALIAS JOSETTE NEQUETTE LYNETTE JAMES) |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision datée du 1er août 2013 par laquelle un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile au Canada des demandeurs.
[2] Les demandeurs sont des adultes citoyens de Saint-Vincent. Le demandeur a travaillé comme policier là-bas et la demanderesse est sa fiancée. Les deux ont quitté Saint-Vincent au début de 2012 et sont venus au Canada où ils ont demandé l’asile.
[3] Le commissaire a conclu que les deux demandeurs étaient crédibles. Le demandeur, un policier, a été attaqué et a vu sa vie menacée par des assaillants inconnus, mais probablement des membres d’un gang impliqués dans le trafic de drogues irrités par le « policier prospère ». Lors d’un incident, la voiture des demandeurs a été trafiquée de sorte que les freins ont cédé poussant le véhicule dans une falaise et les tuant presque tous les deux.
[4] La seule question est celle de la protection de l’État. Le commissaire a jugé que Saint-Vincent offrait une protection adéquate aux demandeurs. Je conclus que cette décision était déraisonnable. Le demandeur, un policier, a informé la police de sa situation. Une certaine protection a été obtenue. Ensuite, l’incident lié à la défaillance des freins du véhicule des demandeurs s’est produit. La demanderesse a déposé une plainte détaillée à la police. Cette dernière lui a répondu qu’elle devrait [traduction] « probablement s’en aller pendant un certain temps » pour éviter la personne ou les personnes qui envoyai[ent] des courriels lui demandant de [traduction] « dire à son maudit homme de ne pas lui demander qui [il] est parce qu’[il] est celui qui va mettre fin à leur vie ».
[5] En l’espèce, la police a répondu au policier et à sa fiancée de quitter le pays. Quelle protection! Qui gardera ceux qui nous gardent?
[6] La protection de l’État est manifestement inadéquate pour les demandeurs. Il est tout à fait déraisonnable de s’attendre à ce qu’ils retournent à Saint-Vincent.
[7] La demande est accueillie. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
JUGEMENT
PAR CONSÉQUENT, LA COUR STATUE :
1. La demande est accueillie;
2. L’affaire est renvoyée pour être réexaminée par une autre commissaire qui devra tenir compte des présents motifs;
3. Aucune question n’est certifiée;
4. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-6316-13
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INTITULÉ : |
COREY MOHASDAUS KEIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 MARS 2015
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE HUGHES
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DATE DES MOTIFS : |
LE 19 MARS 2015
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COMPARUTIONS :
Djawid Taheri
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POUR LES DEMANDEURS
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Melissa Mathieu
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Djawid Taheri Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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