Date : 20150319
Dossier : IMM-324-14
Référence : 2015 CF 347
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 19 mars 2015
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE : |
TARIQ SYED |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision, datée du 29 novembre 2013, par laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté la demande.
[2] Le demandeur est un homme adulte citoyen du Pakistan. Il y était membre d’un corps policier à une époque tumultueuse où de nombreuses atrocités ont été commises. Il a fui le Pakistan en 1997 et est venu au Canada où il a présenté une demande d’asile. Cette demande a été rejetée dans une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 30 juin 1999. Dans cette décision, la Commission a conclu que le demandeur était exclu au titre de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention parce qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait été complice de crimes contre l’humanité pendant qu’il était dans la police.
[3] Il s’agit du troisième ERAR demandé par le demandeur. Compte tenu des conclusions de la Commission, les facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’ERAR se limitent à ceux énoncés à l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[4] Dans la demande dont je suis saisi, l’avocat du demandeur a fait valoir, dans les documents écrits, que l’avocat précédent était incompétent. À l’audience, cet argument a été retiré. Dans le dossier du demandeur et l’affidavit déposé à l’appui de la demande, il y avait aussi des documents et des faits qui n’ont pas été soumis à l’agent d’ERAR. L’avocat du demandeur a reconnu qu’il ne conviendrait pas que je tienne compte de ces documents.
[5] Il ne reste que les observations du demandeur quant à l’appréciation de la preuve par l’agent d’ERAR. S’il peut exister plusieurs façons d’apprécier cette preuve, l’appréciation de l’agent respectait les limites de la raisonnabilité. La demande sera rejetée.
[6] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande est rejetée.
2. Aucune question n’est certifiée.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-324-14 |
INTITULÉ : |
TARIQ SYED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 18 MARS 2015 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE HUGHES |
DATE DES MOTIFS : |
LE 19 MARS 2015 |
COMPARUTIONS :
Krassina Kostadinov
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POUR LE DEMANDEUR |
Suzanne M. Bruce
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |