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Date : 20150311


Dossier : IMM-8142-13

Référence : 2015 CF 312

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 11 mars 2015

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

MOHAMMAD HOSSAIN

SAKERA AKHTER

MAHRUS HOSSAIN TAWSIF

MUBARRAT HOSSAIN TAJWAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Mohammad Sorowar Hossain [le demandeur principal], son épouse, Sakera Akhter, et leurs deux enfants mineurs [collectivement les demandeurs] sont des citoyens du Bangladesh qui ont présenté une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 3 décembre 2013 [la SAR et la décision de la SAR], par laquelle la SAR a rejeté l’appel des demandeurs et a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR et la décision de la SPR], à savoir qu’ils ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La demande est présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR].

I.                   Le contexte

[2]               Le demandeur principal a 37 ans. Sa demande est jointe à celle de son épouse, qui a 27 ans, et de leurs 2 fils, qui ont 6 et 3 ans.

[3]               En février 2012, le demandeur principal est devenu membre du comité Ghatak Dalal Nirmul (CGDN), un organisme visant à traduire les criminels de guerre en justice. Il soutient être victime de persécution de la part de membres du Jamaat-e-Islami [Jamaat], le principal parti politique islamique du Bangladesh. Le Jamaat est déterminé à expulser les minorités du Bangladesh et à réunifier le Bangladesh et le Pakistan.

[4]               Le demandeur principal a déclaré qu’après s’être joint au CGDN, il a commencé à recevoir des appels de menaces. À l’audience devant la SPR, il a précisé qu’il avait commencé à recevoir ces appels en juillet ou en août 2012 et qu’il en avait reçu une trentaine ou une quarantaine avant son départ pour le Canada.

[5]               Le 1er octobre 2012, le demandeur principal a présenté une demande de permis de travail canadien, qu’il a obtenu le 22 novembre 2012. Son épouse et leurs enfants ont demandé des visas de visiteur le 6 décembre 2012, qu’ils ont reçus le 24 décembre 2012. Cependant, malgré les agressions décrites ci‑dessous, ils ont quitté leur pays pour le Canada seulement en mars 2013.

[6]               Le 25 décembre 2012, le demandeur principal a été assailli par trois activistes du Jamaat qu’il a reconnus. Ils s’appelaient Sattar, Abdul et Karim. Ils l’ont frappé avec une tige de fer et l’ont laissé inconscient. Il a été emmené dans une clinique et a fait une déclaration à la police, mais aucune enquête n’a été menée.

[7]               Le 10 janvier 2013, le demandeur principal a été victime d’une deuxième agression. Ses assaillants étaient alors Sattar, un autre homme nommé Sadeek et deux autres personnes. Ces mêmes personnes l’ont agressé de nouveau le 5 mars 2013.

[8]               Dans son formulaire Fondement de la demande d'asile [FDA], l’épouse du demandeur principal a déclaré que des membres du Jamaat avaient arrêté son pousse-pousse le 7 mars 2013. Ils lui ont dit que si son époux ne cessait pas ses activités, les membres de sa famille pourraient être tués [la menace à l’endroit de la famille]. Elle n’était pas en mesure d’identifier tous les membres du groupe, mais a reconnu Sattar.

[9]               Les demandeurs ont quitté le Bangladesh le 16 mars 2013 et sont arrivés au Canada le 17 mars 2013. Ils ont présenté leur demande d’asile le 12 avril 2013.

II.                La décision de la SPR

[10]           La SPR a rejeté les demandes des demandeurs après avoir conclu que le demandeur principal n’était pas un témoin crédible. La SPR a tiré de nombreuses conclusions défavorables concernant la crédibilité. Cependant, seulement les trois décrites ci­‑dessous sont visées par l’appel interjeté devant la SAR.

[11]           Premièrement, la SPR a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur principal n’a pas inscrit dans son FDA la date à laquelle il avait commencé à recevoir des appels de menaces de la part du Jamaat. À l’audience, le demandeur principal a déclaré que ses problèmes avec le Jamaat avaient débuté le 25 décembre 2012, soit la date de son agression. À une question précise de la SPR à ce sujet, il a déclaré avoir reçu entre 30 et 40 appels de menaces à partir de juillet ou d’août 2012. Il a expliqué qu’il n’avait pas inscrit ce renseignement dans son FDA, car il croyait qu’il devait signaler uniquement les agressions physiques. Toutefois, selon la SPR, cette explication n’était pas raisonnable compte tenu du nombre d’appels qu’il a reçus [collectivement, les appels de menaces]. 

[12]           Deuxièmement, la SPR a jugé qu’il était peu plausible que le demandeur principal n’ait pas prévenu la police après avoir reçu tant d’appels de menaces, particulièrement compte tenu du fait que le Jamaat est réputé pour être dangereux. Le défaut de communiquer avec la police sera appelé le non-signalement.

[13]           Troisièmement, la SPR a tiré une autre inférence défavorable de l’incapacité du demandeur principal à se rappeler de l’incident du 7 mars 2013 où le Jamaat est entré en contact avec son épouse. Il s’est soudainement rappelé des détails de la menace à l’endroit de la famille lorsque la SPR a mentionné que son épouse avait signalé un autre incident dans son FDA. Il a expliqué qu’il avait [traduction] « oublié ».

[14]           Le temps qu’ont mis les demandeurs à quitter le Bangladesh malgré les agressions est aussi à l’origine des préoccupations de la SPR, tout comme une contradiction entre le témoignage de vive voix du demandeur principal et son FDA en ce qui concerne le nombre d’assaillants ayant perpétré l’agression du 25 décembre 2012. Ces conclusions n’ont pas été contestées devant la SAR. 

[15]           Bien que la SPR ait conclu que le demandeur principal n’était en général pas crédible, elle s’est penchée sur la question de savoir si les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur viable [PRI]. Elle a conclu que les demandeurs pourraient raisonnablement se réfugier dans trois villes du Bangladesh.

III.             La décision de la SAR

[16]           D’abord, la SAR a examiné la norme de contrôle applicable et s’est concentrée sur les facteurs énoncés dans la décision Newton v Criminal Trial Lawyers’ Association, 2010 ABCA 399. Elle a également tenu compte de la LIPR dans son ensemble et a conclu qu’en ce qui concerne les questions mixtes de fait et de droit, la SPR est mieux placée qu’elle, car celle‑ci a la possibilité de voir les demandeurs et de leur poser des questions. Elle a souligné que le fait de ne pas s’en remettre à la SPR dans ces circonstances serait particulièrement inefficace, minerait l’intégrité du processus de la SPR et entraînerait une augmentation de la durée et du coût des appels de la SAR. Pour ces motifs, la SAR a conclu que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’appliquait aux appels des demandeurs et que la SAR devait faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR sur les faits et la crédibilité.

[17]           En ce qui a trait au bien-fondé, la SAR a tenu compte de la conclusion de la SPR, à savoir qu’il était déraisonnable que le demandeur n’ait pas précisé dans son FDA le moment où il a commencé à recevoir des appels de menaces. Elle a souligné que le FDA, à la question 2a), comporte une instruction claire à l’intention des demandeurs : « Écrivez tout ce qui est important pour votre demande d’asile. Indiquez les dates, les noms et les lieux, lorsque cela est possible. » Toutefois, le demandeur n’a pas mentionné les appels de menaces dans cette section du FDA. Il les a mentionnées seulement à la question 2b), qui porte sur la crainte de subir un préjudice qu’éprouve un demandeur s’il retournait dans son pays. Dans sa réponse à la question 2b), il a simplement fait référence aux menaces. Il n’a pas précisé les dates ni le nombre d’appels de menaces qu’il a reçus.

[18]           La SAR avait de la difficulté à comprendre pourquoi le demandeur n’avait pas indiqué précisément qu’il avait reçu 30 ou 40 appels en moins de 6 mois et n’avait pas mentionné ce renseignement dans sa réponse à la question 2a). La SAR a conclu qu’il était raisonnable que cette omission pousse la SPR à tirer une conclusion défavorable sur le plan de la crédibilité.

[19]           Cependant, la SAR a jugé que la conclusion de la SPR relative au non-signalement était déraisonnable en raison des éléments de preuve sur la corruption policière que la SAR a examinés. Pour parvenir à cette conclusion, elle a souligné qu’il n’est possible de conclure à l'invraisemblance que dans les cas les plus évidents et s’est reportée à la décision Valtchev c Canada (MCI), 2001 CFPI 776.

[20]           Enfin, la SAR a tenu compte du refus de la SPR concernant l’explication du demandeur principal au sujet des raisons pour lesquelles il ne se souvenait pas des détails relatifs à la menace à l’endroit de la famille. La SAR n’a pas accepté l’observation des demandeurs, à savoir que la conclusion de la SPR à ce sujet se fondait sur un examen futile et microscopique de la preuve. Selon la SAR, il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur principal se souvienne de cet incident sans être questionné précisément à ce sujet.

[21]           Même si elle a jugé que la conclusion de la SPR sur le non-signalement était déraisonnable, la SAR a conclu que, dans l’ensemble, la décision de la SPR était raisonnable. En étayant sa conclusion, la SAR a souligné que les demandeurs ne contestaient pas les autres conclusions de la SPR sur la crédibilité, y compris celle fondée sur le temps qu’ont mis les demandeurs à quitter le Bangladesh.

[22]           Enfin, la SAR a jugé qu’il était inutile de tenir compte de l’appel des demandeurs concernant la possibilité de refuge intérieur.

IV.             Les questions en litige

[23]           Les questions énoncées ci‑dessous seront examinées.

1.      Quelle norme de contrôle la Cour devrait‑elle appliquer à la conclusion de la SAR sur la norme de contrôle appliquée à l’égard de la décision de la SPR?

2.      La SAR avait-elle raison de choisir la norme de contrôle de la décision raisonnable pour la décision de la SPR?

3.      La SAR a‑t‑elle réellement appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable?

4.      La SAR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a confirmé la décision de la SPR après avoir annulé la conclusion de celle‑ci sur le non-signalement?

5.      La SAR a‑t‑elle commis une erreur en confirmant les conclusions de la SPR sur les appels de menaces et la menace à l’endroit de la famille?

V.                Analyse

A.                Question 1 : Quelle norme de contrôle la Cour devrait‑elle appliquer à la conclusion de la SAR sur la norme de contrôle appliquée à l’égard de la décision de la SPR?

[24]           Dans la décision Huruglica c Canada (MCI), 2014 CF 799, le juge Phelan a conclu que la Cour devrait appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle examine le choix de la norme de contrôle applicable à son examen d’une décision de la SPR. Il en est venu à cette conclusion après avoir établi qu’il s’agit d’une question de droit présentant « un intérêt général pour le système juridique » qui déborde largement le domaine de spécialisation de la SAR, même si elle dépend de l’interprétation de la LIPR, la loi constitutive de la SAR.

[25]           Dans la décision Bahta c Canada (MCI), 2014 CF 1245, j’ai suivi la position du juge Phelan à cet égard et les conclusions que j’ai tirées dans cette décision représentent encore mon point de vue.

[26]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle de la décision raisonnable devrait s’appliquer. Il s’appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Front des artistes canadiens c Musée des beaux‑arts du Canada, 2014 CSC 42, où le juge Rothstein a confirmé au paragraphe 13 que « la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer lorsqu’un tribunal administratif interprète sa loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie ». Cependant, j’estime que cette affaire ne s’applique pas en l’espèce. La SAR ne connaît pas les dispositions pertinentes, car elles sont, tout comme la SAR en soi, entièrement nouvelles.

B.                 Question 2 : La SAR avait-elle raison de choisir la norme de contrôle de la décision raisonnable pour la décision de la SPR?

[27]           Dans la décision Bahta, j’ai présenté ma conclusion à ce sujet au paragraphe 15 :

[15]           La procédure d’appel hybride de la SAR qu’a décrite le juge Phelan dans la décision Huruglica au paragraphe 54 semble satisfaire à l’exigence relative à un « véritable appel fondé sur l’établissement des faits ». La procédure d’appel de la SAR est hybride en ce sens que la preuve peut être de deux types. D’une part, il y a la preuve qui n’a pas été présentée à la Commission et que la SAR peut décider d’admettre et d’apprécier une première fois. D’autre part, il y a la preuve qui a été présentée à la Commission et que la SAR examine à nouveau. Dans un cas comme dans l’autre, la SAR fait sa propre analyse indépendante de la preuve.

[28]           J’ai aussi conclu, au paragraphe 16 de la décision Bahta, que la SAR n’a pas à faire preuve de retenue à l’égard de la SPR en ce qui concerne les questions de fait pour les trois raisons suivantes :

              i.      la Commission et la SAR sont l’une et l’autre des organes experts;

            ii.      les questions de fait peuvent faire l’objet d’appels de plein droit;

          iii.      la déclaration du ministre indique bien que le législateur tenait à instaurer un « véritable appel fondé sur l’établissement des faits ».

[29]           En l’espèce, j’estime que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a affirmé qu’elle avait choisi d’appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable.

C.                 Question 3 : La SAR a‑t‑elle réellement appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable?

[30]           À mon avis, bien que la SAR ait utilisé abondamment la terminologie associée à la décision raisonnable, elle a en fait effectué l’évaluation indépendante requise des conclusions de la SPR. J’en suis venue à cette conclusion, car au sujet des appels de menaces, la SPR a tenu compte des instructions formulées dans le FDA et les a utilisées pour rendre sa décision. La SPR n’en a pas tenu compte. En ce qui a trait au non-signalement, la SAR a tenu compte de cas de jurisprudence que la SPR n’avait pas mentionnés et a évalué des éléments de preuve documentaire sur la corruption policière dont la SPR n’a pas tenu compte. Enfin, la SAR s’est penchée sur le fait que le demandeur principal s’est souvenu de la menace à l’endroit de la famille uniquement lorsqu’il s’est fait poser des questions à ce sujet. Elle a réévalué toutes les circonstances et conclu que la SPR ne s’est pas livrée à une analyse « microscopique » de la preuve.

D.                Question 4 : La SAR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a confirmé la décision de la SPR après avoir annulé la conclusion de celle‑ci sur le non-signalement?

[31]           Je commence ici mon examen de la décision de la SAR en utilisant la norme de contrôle de la décision raisonnable.

[32]           Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté l’appel en raison de l’importance fondamentale qu’elle a accordée au défaut du demandeur principal de signaler les appels de menaces à la police. Les demandeurs font également valoir qu’il est difficile de savoir si la SPR aurait tiré une conclusion différente sur la crédibilité du demandeur principal si elle n’avait pas tiré une conclusion défavorable au sujet du non-signalement.

[33]           Le défendeur soutient que, compte tenu des nombreuses conclusions défavorables sur la crédibilité, la décision de la SAR est raisonnable.

[34]           Les observations du défendeur m’ont convaincue. J’estime que le non-signalement ne constituait pas un élément fondamental de l’affaire. Les conclusions les plus convaincantes se rapportent à la menace à l’endroit de la famille et au temps que les demandeurs ont mis à quitter le Bangladesh. À mon avis, la preuve était largement suffisante pour soutenir la décision de la SAR, bien qu’elle ait conclu que la SPR avait commis une erreur en ce qui a trait au non‑signalement.

E.                 Question 5 : La SAR a‑t‑elle commis une erreur en confirmant les conclusions de la SPR sur les appels de menaces et la menace à l’endroit de la famille?

[35]           Le demandeur soutient que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve lorsqu’elle a tiré sa conclusion sur les appels de menaces, car ceux‑ci étaient mentionnés dans la réponse à la question 2b) du FDA. Toutefois, la SPR n’a pas tiré cette conclusion défavorable en raison de l’absence de mention des appels de menaces dans le FDA. Elle a plutôt tiré cette conclusion défavorable en raison du nombre important d’appels et du fait que le FDA ne mentionnait aucunement le nombre d’appels ni le moment où ils ont commencé. Pour ce motif, j’estime que la décision de la SAR de confirmer la décision de la SPR à cet égard est raisonnable.

[36]           En ce qui concerne la menace à l’endroit de la famille, je suis convaincue que la SAR a raisonnablement conclu que la SPR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a jugé que l’explication du demandeur principal, à savoir qu’il avait [traduction] « oublié », n’était pas crédible.

VI.             Question certifiée

[37]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier aux fins d’appel.

VII.          Conclusion

[38]           Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8142-13

 

INTITULÉ :

MOHAMMAD HOSSAIN, SAKERA AKHTER, MAHRUS HOSSAIN TAWSIF, MUBARRAT HOSSAIN TAJWAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 9 mars 2015

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

la juge SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

le 11 mars 2015

 

COMPARUTIONS :

Jayson Thomas

POUR LES DEMANDEURs

 

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thomas Law Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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