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Date : 20150313


Dossier : IMM-5156-14

Référence : 2015 CF 321

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 mars 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

JATINDER SINGH DHILLON

HARPREET KAUR DHILLON

PARAMJEET KAUR DHILLON

GUCHARAN KAUR

SARABJOT SINGH DHILLON

MARENPREET KAUR DHILLON

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Les demandeurs sollicitent, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision, datée du 5 mai 2014, par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leur appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), qui avait tranché que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, au titre des articles 96 et 97 de la Loi, parce qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI).

[2]               Les demandeurs allèguent que, dans la mesure où l’alinéa 111(1)b) de la Loi confère à la SAR le pouvoir de casser la décision de la SPR et d’y substituer la décision qui aurait dû être rendue, elle avait l’obligation inhérente d’examiner tous les arguments susceptibles d’étayer une conclusion selon laquelle la SPR avait commis une erreur en arrivant à la conclusion qu’elle a tirée, y compris les arguments qui n’ont pas été soulevés devant elle ou à la SPR. En l’espèce, les demandeurs disent que la SAR avait l’obligation d’évaluer un facteur de risque lié à la PRI qui a été soulevé pour la première fois à la Cour. Ils avancent que le défaut de le faire fut fatal à la décision de la SAR.

[3]               La Cour ne trouve rien dans la Loi ou la jurisprudence qui pourrait soutenir cette proposition plutôt inusitée. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.

II.                Le contexte

[4]               Les demandeurs, M. Jatinder Singh Dhillon (M. Dhillon), son épouse, leurs deux enfants, ainsi que la mère et la grand‑mère de M. Dhillon, sont des citoyens de l’Inde et font partie de la minorité sikhe.

[5]               Leur demande d’asile découle d’un différend foncier familial concernant des terres qui appartenaient au grand‑père de M. Dhillon, décédé en 2000. En 2003, sa grand‑mère lui a donné les terres en cause. Il s’en est suivi un conflit quant la possession entre M. Dhillon l’un de ses grands‑oncles et les deux fils de ce dernier. En particulier, ce grand-oncle s’est illégalement approprié les terres avec l’aide d’un fonctionnaire local corrompu. Dans les années qui ont suivi, M. Dhillon a tenté en vain de convaincre son grand‑oncle de lui rendre la propriété des terres. En janvier 2013, en plein cœur du différend foncier, M. Dhillon a été arrêté en raison de fausses allégations de militantisme et il a été menacé par son grand‑oncle et les deux fils de ce dernier (la parenté). L’un des deux fils qui faisait partie de l’armée de l’Inde l’a averti que [traduction] « ses problèmes ne faisaient que commencer ». M. Dhillon a été arrêté une deuxième fois en avril 2013. Le 4 juillet 2013, en raison de sa crainte de sa parenté, M. Dhillon a quitté l’Inde avec les autres demandeurs. Ils ont demandé l’asile au Canada le 22 octobre 2013.

[6]               Le 6 janvier 2014, la SPR a rejeté leur demande d’asile. Même si des doutes concernant leur crédibilité y étaient soulevés, la décision de la SPR était fondée sur l’existence d’une PRI offerte aux demandeurs à Mumbai. À la SPR, les demandeurs ont allégué qu’ils ne pouvaient pas déménager ailleurs en Inde parce que leurs agents de persécution étaient en mesure de les trouver et de les tuer. À l’appui de cet argument, ils disent que les policiers sont faciles à corrompre et que le grand‑oncle en question aurait la possibilité de les pourchasser partout au pays en raison du poste que son fils occupe dans l’armée. La SPR a rejeté ces affirmations au motif que les demandeurs n’avaient pas réussi à établir que les autorités indiennes souhaitaient les pourchasser partout en Inde et que la parenté de M. Dhillon aurait les ressources et le désir de faire de même.

[7]               Interrogé par la SPR sur ses intentions concernant les terres en cause, M. Dhillon a déclaré qu’il voulait confier l’affaire à un avocat en Inde pour vendre les terres en cause et faire transférer l’argent au Canada. Il a mentionné qu’il ne pouvait pas le faire en Inde, car son épouse était en danger.

[8]               Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR à la SAR, sans présenter de nouveaux éléments de preuve ni demander la tenue d’une audience. Le seul argument qu’ils ont soulevé devant la SAR était que la SPR n’avait pas examiné deux documents du cartable national de documentation relatif à la conclusion d’existence de la PRI. Le premier document traitait de la question de la vérification obligatoire des locataires à Mumbai, qui consiste en l’inscription, par les propriétaires, de leurs locataires au commissariat de police le plus proche. Le deuxième document traitait des difficultés auxquelles se heurtent les agriculteurs sikhs pour trouver du travail en Inde à moins qu’ils ne soient qualifiés et scolarisés.

[9]               La SAR a examiné les deux documents et conclu qu’ils n’étaient pas utiles à la cause des demandeurs. Par conséquent, l’appel a été rejeté.

[10]           Les demandeurs, qui ont retenu les services d’un nouvel avocat pour contester la décision de la SAR, avancent maintenant que la SAR aurait dû examiner la conclusion de la SPR relative à la PRI en tenant compte du fait que leur lieu de résidence serait divulgué s’ils intentaient une poursuite judiciaire contre la parenté à propos des terres en cause. Selon les demandeurs, cet examen aurait permis à la SAR de tirer une inférence raisonnable quant à leur vulnérabilité à la persécution d’une manière semblable à celle qui les a amenés à s’enfuir de l’Inde.

III.             La question en litige

[11]           En clair, la seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en n’examinant pas un argument qui n’avait été en fait soulevé ni devant elle ni à la SPR.

[12]           Cela équivaut à déterminer si l’interprétation de l’alinéa 111(1)b) de la Loi par les demandeurs peut se justifier en droit. Une telle interprétation imposerait à la SAR l’obligation d’examiner des facteurs de risque et des observations qui n’ont pas été soulevés devant elle, encore moins à la SPR, et permettrait aux demandeurs d’asile déboutés de déceler des erreurs qui ne l’avaient pas encore été et de les soumettre à l’attention de la Cour.

[13]           Compte tenu de la nature particulière de la question considérée, il n’y a pas lieu d’engager un débat sur la norme de contrôle que la SAR est tenue d’appliquer pour statuer sur l’appel interjeté contre une décision de la SPR.

IV.             Analyse

[14]           La SAR a été créée par une loi, tout comme l’appel dont elle est saisie. Par conséquent, l’étendue du rôle et de la compétence de la SAR doivent être déterminées en analysant les dispositions législatives qui créent la SAR et l’appel dont elle est saisie (R. c Meltzer, [1989] 1 RCS 1764, à la page 1773; Kourtessis c Ministre du Revenu national), [1993] 2 RCS 53, à la page 69; Huynh c Canada (CF), [1995] 1 CF 633, [1994] ACF no 1766, au paragraphe 38 (confirmé par l’arrêt Huynh c Canada (CAF), [1996] 2 CF 976, [1996] ACF no 494, au paragraphe 14)). En l’espèce, les articles 110 et 111 sont les dispositions pertinentes de la Loi.

[15]           Selon l’article 110 de la Loi, la SAR est investie du pouvoir d’entendre les appels des décisions de la SPR accordant ou rejetant une demande d’asile, relativement à une question de droit, une question de fait ou une question mixte de droit et de fait. La SAR procède sans tenir d’audience, en se fondant sur le dossier de la SPR, et l’appel est mené conformément aux Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012/257 (les Règles). La SAR peut recevoir des éléments de documentaire et des observations écrites des parties. Le demandeur d’asile peut notamment présenter des éléments de preuve dont il n’avait pas saisi la SPR, pourvu qu’ils soient survenus depuis le rejet de sa demande ou qu’ils n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, que le demandeur n’aurait pas normalement présentés au moment du rejet. Comme nous l’avons vu précédemment, les demandeurs n’ont pas déposé – ni tenté de déposer – de nouveaux éléments de preuve à la SAR.

[16]           En vertu de l’alinéa 3g) des Règles, l’appelant doit déposer un dossier qui comporte notamment la décision de la SPR, la transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR, tout document que la SPR a refusé d’admettre en preuve, mais que l’appelant veut invoquer dans l’appel, ainsi qu’un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant : a) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel; b) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la SPR, dans la transcription de l’audience ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience; c) la décision recherchée.

[17]           Après avoir examiné l’appel, la SAR a le pouvoir de faire l’une des trois choses suivantes : confirmer la décision de la SPR, casser cette décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue ou, dans des circonstances très particulières, renvoyer l’affaire, pour nouvel examen, à la SPR qui devra se conformer aux instructions que la SAR juge appropriées.

[18]           En résumé, l’appel devant la SAR (i) doit viser la décision de la SPR, (ii) doit être tranché à partir du dossier constitué au moment de la décision de la SPR, à moins que de nouveaux éléments de preuve ne soient admis, et (iii) doit porter uniquement sur des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de droit et de fait qui, selon l’appelant, ont été commises par la SPR. Il s’agit là du mécanisme prévu par la loi pour un appel interjeté à la SAR.

[19]           Ce mécanisme prévu par la loi n’est pas compatible avec l’argument des demandeurs selon lequel le pouvoir de la SAR de substituer sa décision à celle de la SPR emporte l’obligation d’émettre des conjectures sur ce qui aurait pu être une meilleure démarche pour l’appel d’un demandeur d’asile débouté et de conclure, en définitive, que la demande aurait dû être acceptée compte tenu des risques qui n’ont pas été soulevés par le demandeur d’asile en premier lieu.

[20]           Non seulement une telle démarche s’attaque au régime prévu par la loi, mais elle va aussi à l’encontre du principe voulant qu’il incombe au demandeur d’asile de prouver le bien-fondé de sa demande et d’établir que la SPR a commis une erreur de sorte que l’intervention de la SAR est justifiée. Celle-ci n’a pas pour rôle de combler les lacunes d’un appel dont elle est saisie ou, plus précisément, de la demande d’asile présentée en premier lieu. Elle n’a pas non plus pour rôle d’introduire de nouvelles idées susceptibles d’aider les appelants à obtenir gain de cause en appel et, en définitive, à voir leur demande acceptée.

[21]           En l’espèce, les demandeurs n’affirment pas que la décision de la SAR est viciée de quelque manière que ce soit, lorsqu’elle est examinée dans le contexte de leur appel, tel qu’il est formulé. Ils soutiennent plutôt, comme nous l’avons vu précédemment, que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte d’un facteur de risque lié à la PRI proposée qui n’avait pas été soulevé auparavant, à savoir que, si les demandeurs intentaient une poursuite à Mumbai, leur lieu de résidence serait divulgué et qu’il serait adéquat de tirer une inférence raisonnable quant à leur vulnérabilité à la persécution à l’avenir.

[22]           Les demandeurs font des affirmations non étayées et n’invoquent aucune jurisprudence à l’appui de la proposition selon laquelle la SAR doit s’acquitter d’une telle tâche.

[23]           Enfin, la position des demandeurs va à l’encontre d’un principe que la Cour a maintes fois reconnu, à savoir qu’une question qui n’a pas été soulevée devant le tribunal administratif ne peut être examinée dans le cadre d’un contrôle judiciaire devant la Cour (Mohajery c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 185, au paragraphe 28). La Cour d’appel fédérale, au paragraphe 5 de l’arrêt Guajardo-Espinoza c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (CAF), [1993] ACF no 797 (QL), a souligné l’importance de ce principe en ces termes :

Comme notre Cour l’a exprimé récemment dans l’arrêt Louis c. M.E.I. [C.A.F., no. A-1264-91, 29 avril 1993], l’on ne saurait reprocher à la Section du statut de ne pas s’être prononcée sur un motif qui n’avait pas été allégué et qui ne ressortait pas de façon perceptible de l’ensemble de la preuve faite [Id., à la p. 3.]. Accepter le contraire conduirait à un véritable jeu de cache-cache et de devinette et forcerait la Section du statut à se livrer à des enquêtes interminables pour éliminer des motifs qui ne s’appliquent pas de toute façon, que personne ne soulève et que la preuve ne fait ressortir en aucune manière, le tout sans compter les appels vains et inutiles qui ne manqueraient pas de s’ensuivre.

[24]           Ce principe s’applique également à la SAR, qui, tout comme la SPR, est un tribunal administratif assujetti au pouvoir de surveillance exercé par la Cour, conformément à l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales.

[25]           La présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

V.                La demande de certification d’une question

[26]           À l’audience, l’avocat des demandeurs a avancé que son argument soulevait une question grave d’intérêt national et il a demandé la certification d’une question en vue d’un appel interjeté à la Cour d’appel fédérale. À la fin de l’audience, qui a eu lieu le 24 janvier 2015, l’avocat s’est vu accorder un délai de deux jours pour présenter à la Cour le libellé proposé pour une telle question. Le libellé proposé le 12 mars 2015 avait la forme des quatre questions suivantes :

1.      La SAR doit‑elle se limiter aux arguments avancés par les parties pour rendre sa décision?

2.      Si tel n’est pas le cas, la SAR a‑t‑elle le pouvoir et l’obligation d’examiner de sa propre initiative les documents objectifs et les facteurs importants pour rendre sa décision?

3.      Si tel est le cas, le risque de divulgation du lieu de résidence des appelants en Inde était-il un facteur objectif et important dans l’analyse d’une PRI en Inde?

  1. Dans l’affirmative, la SAR a‑t‑elle manqué à l’obligation qui lui incombait de tenir compte de ce facteur?

[27]           Le critère de la certification consiste à déterminer s’il existe une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel et qui transcende l’intérêt des parties au litige (Zazai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, au paragraphe 11; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, 176 NR 4, [1994] ACF no 1637, au paragraphe 4 (QL)).

[28]           Le défendeur s’oppose à la demande des demandeurs pour plusieurs motifs, notamment :

a.       Les questions proposées devraient être rejetées, car les demandeurs ne les ont pas déposées dans le délai imparti par la Cour.

b.      Sauf circonstances exceptionnelles, la certification porte sur une seule question, et non sur plusieurs (Varela c MCI, 2009 CAF 145, au paragraphe 28).

c.       La certification exige une question non seulement qui serait déterminante de l’espèce, mais aussi qui transcenderait l’intérêt des parties au litige et qui aborderait des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (Liyanagamage c Canada (1995), 176 NR 4, aux paragraphes 4 à 6).

d.      Les troisième et quatrième questions proposées par les demandeurs ne satisfont manifestement pas à ces critères.

  1. En ce qui a trait à la deuxième question, elle est formulée en des termes vagues (à savoir [traduction] « documents objectifs », [traduction] « facteurs importants ») qui embrouillent la question au lieu d’offrir un cadre de travail clair qui permettrait de l’analyser au regard des critères de certification.

[29]           Je suis d’accord avec le défendeur que les deuxième, troisième et quatrième questions ne satisfont pas au critère de la certification. La première question ne satisfait pas non plus à ce critère, car elle est beaucoup trop générale et ne reflète pas la position véritablement avancée par les demandeurs. Tel qu’il a été mentionné précédemment, suivant cette position, la Loi investit la SAR d’une obligation d’examiner des facteurs de risque et des observations qui n’ont pas été soulevés devant elle, encore moins devant la SPR, et permet aux demandeurs d’asile déboutés de déceler des erreurs qui ne l’avaient pas encore été et de les soumettre à l’attention de la Cour.

[30]           À première vue, cette proposition n’a aucune chance de succès, parce qu’elle n’a pas de fondement, quel qu’il soit, dans les dispositions de la Loi. Il ne s’agit donc pas d’une question grave.

[31]           Qui plus est, elle ne permettrait pas de régler l’appel, parce que, comme le défendeur l’a souligné à juste titre :

a.       Abandonner la possession d’un bien n’empêche pas d’assurer la sécurité d’une personne, pourvu que, comme c’est le cas en l’espèce, il n’en résulte pas que M. Dhillon est empêché de gagner sa vie (Sanchez c Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CAF 99, au paragraphe 17).

b.      Les demandeurs n’ont démontré à aucune formation pourquoi ils seraient en danger s’ils se réinstallaient à Mumbai ou pourquoi ils seraient en danger s’ils essayaient de vendre les terres en cause.

c.       La position qu’ils ont adoptée à la Cour va à l’encontre des éléments de preuve suivant lesquels ils voulaient résoudre le litige concernant les terres en les vendant par l’intermédiaire d’un mandataire, et non pas en intentant une poursuite judiciaire.

d.      Leur crainte de vulnérabilité à la persécution, advenant le cas où ils intentaient une poursuite à Mumbai est, en tout état de cause, purement conjecturale.

[32]           Aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5156-14

INTITULÉ :

JATINDER SINGH DHILLON et autres

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 FÉVRIER 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 13 MARS 2015

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczynski

pour les demandeurs

Édith Savard

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gruszczynski, Romoff

Avocat

Sherbrooke (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pOUR LE DÉFENDEUR

 

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