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Date : 20150226


Dossier : IMM-5049-14

Référence : 2015 CF 243

Ottawa (Ontario), le 26 février 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

SAMIR HAMIDI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Au préalable

[1]               Ce qui importe pour la Cour c’est de déterminer si la Section d’appel des réfugiés [SAR] a entrepris un examen indépendant du dossier en appel, dans son ensemble (G.L.N.N. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 859 au para 18 [G.L.N.N.]; Sajad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1107 au para 23).

[2]               Il était raisonnable pour la SAR de confirmer les conclusions défavorables de la Section de la protection des réfugiés [SPR] quant à la crédibilité du demandeur en raison de la nature tardive et centrale des modifications apportées à son récit et de l’absence d’explications jugées satisfaisantes, vraisemblables ou crédibles, dans les circonstances (Zeferino c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 456, ci-dessus aux para 31 et 32 [Zeferino]).

II.                Introduction

[3]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la SAR, confirmant la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger.

III.             Faits

[4]               Le demandeur est un commerçant algérien, âgé de 38 ans, de la région de Kabylie, au nord de l’Algérie.

[5]               Dans son formulaire intitulé Fondement de la demande d’asile [FDA] et dans un amendement à son FDA, le demandeur prétend craindre la persécution aux mains des gendarmes algériens en Kabylie en tant que commerçant et sympathisant du Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie [MAK].

IV.             La décision de la Section de la protection des réfugiés

[6]               Dans une décision datée du 21 janvier 2014, la SPR conclut que le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger, en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

[7]               La SPR identifie la crédibilité du demandeur comme étant centrale au rejet de sa demande, notamment en ce qui concerne des omissions majeures dans son FDA et dans son FDA amendé. La SPR conclut que les explications fournies par le demandeur concernant les omissions ne sont pas crédibles, au regard de l’ensemble de la preuve.

[8]               La SPR constate notamment qu’il n’apparaît nulle part dans son FDA initial que le demandeur est un sympathisant du MAK et qu’il a été personnellement intercepté et menacé par des gendarmes algériens, en 2010, 2011 et 2012, bien qu’il s’agisse d’éléments centraux à sa crainte alléguée. À l’audience, lorsque invité à expliquer ces omissions, le demandeur a témoigné qu’il croyait compléter son récit à l’audience et qu’il n’était pas représenté par un avocat lorsqu’il a rempli son FDA.

[9]               La SPR prend également note de l’omission du demandeur d’inclure son affiliation de longue date avec le MAK à la question 9 de son formulaire d’immigration IMM 5669, surtout que cette affiliation serait à la base de sa persécution alléguée. La SPR rejette l’explication du demandeur relative à cette omission (le demandeur a témoigné qu’il n’est pas détenteur d’une carte de membre du MAK et n’a donc rien indiqué à cette question) puisque la question requiert du demandeur d’inclure toute organisation avec laquelle il a déjà été « sympathisant, membre ou affilié ».

[10]           De plus, la SPR souligne qu’à la question 2a) de son FDA « Avez-vous, vous ou votre famille, déjà subi un préjudice, de mauvais traitements ou des menaces dans le passé de la part d’une personne ou d’un groupe », le demandeur a répondu « Non ». Lorsque confronté à cette omission, le demandeur n’a pas fourni d’explication jugée crédible et suffisante par la SPR.

[11]           De plus, à l’audience, le demandeur a témoigné que le 15 mai 2012, lors d’un barrage routier, il aurait été menacé de mort par des gendarmes, ce qui l’aurait convaincu de cesser son travail de transport de sable par voie terrestre. La SPR constate que cet incident ne figure ni dans le FDA initial du demandeur, ni dans son FDA amendé. La SPR rejette les explications du demandeur selon lesquelles il aurait omis cette information puisqu’il prévoyait suppléer à son récit à l’audience, notamment à cause du fait que le demandeur était représenté par un avocat au moment où il a soumis des modifications à son FDA, le 18 novembre 2013.

V.                Décision contestée par la Section d’appel des réfugiés

[12]           Le 2 juin 2014, la SAR rejette l’appel interjeté et confirme la décision de la SPR.

[13]           D’emblée, la SAR adresse les questions préliminaires relatives à sa compétence et à la portée de l’appel dont elle est saisie. D’abord, la SAR détermine qu’il n’y a aucune nouvelle preuve présentée dans le cadre de l’appel et qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience, conformément aux paragraphes 110(3), 110(4) et 110(6) de la LIPR.

[14]           Ensuite, par analogie au régime de contrôle judiciaire, la SAR conclut que la norme applicable à l’examen de la décision de la SPR est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]; Ndam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 513; Ferencova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 443). Relativement à sa compétence en tant que tribunal administratif d’appel, la SAR énonce que son rôle n’est pas de réévaluer la preuve, mais plutôt de faire preuve de retenue envers les conclusions de crédibilité de la SPR.

[15]           Quant au fond de l’appel, suite à un examen approfondi du dossier et des conclusions de la SPR, la SAR conclut que la SPR n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la preuve et des explications du demandeur.

VI.             Provisions législatives

[16]           Les articles 96 et 97 de la LIPR énoncent le droit applicable à la détermination du statut de réfugié au Canada :

Définition de réfugié

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

      (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

      (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

      (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

      (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

      (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

      (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

      (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

      (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

[17]           Les articles suivants de la LIPR énoncent les critères applicables quant au rôle de la SAR, à l’admissibilité de la preuve en appel et à la tenue d’audience :

Appel

Appeal

110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

110. (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.

Fonctionnement

Procedure

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

Audience

Hearing

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

Décision

Decision

111. (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111. (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

VII.          Question en litige

[18]           La demande soulève la question à savoir si la décision de la SAR est raisonnable.

VIII.       Analyse

[19]           En appel, la question centrale soulevée devant la SAR est celle de la crédibilité du demandeur.

[20]           Il se dégage des décisions récentes de la Cour, relativement à la portée du contrôle judiciaire des décisions de la SAR, que lorsqu’il s’agit d’examiner des questions de crédibilité, qui sont des déterminations de fait et mixtes de fait et de droit, la norme applicable est celle de la décision raisonnable (Yin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1209 au para 34 [Yin]; Nahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1208 au para 25 [Nahal]; Siliya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 120 au para 20; Dunsmuir, ci-dessus au para 53).

[21]           D’emblée, la SAR a commis une erreur en déclarant que la norme applicable était celle de la décision raisonnable (Djossou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1080 au para 39; Nahal, ci-dessus au para 26; Genu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 129 au para 31).

[22]           Or, cette erreur n’est pas, en soi, déterminante à la demande. Ce qui importe pour la Cour c’est de déterminer si la SAR a entrepris un examen indépendant du dossier en appel, dans son ensemble (G.L.N.N., ci-dessus au para 18; Sajad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1107 au para 23).

[23]           Il se dégage de ses motifs que la SAR ne s’est pas limitée à confirmer sans réserve les conclusions de la SPR. Plutôt, la SAR s’est appuyée sur un examen approfondi du dossier et sur les prétentions des parties afin de confirmer les conclusions de crédibilité de la SPR, menant au rejet de l’appel.

[24]           La Cour constate qu’il était raisonnable pour la SAR de faire preuve d’une certaine retenue envers les conclusions de crédibilité de la SPR; la SPR possède l’avantage considérable d’entendre les témoignages de vive voix et de soupeser la crédibilité et la valeur probante de la preuve présentée par les parties (Alyafi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 952 au para 12; Akuffo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1063 aux para 34 et 50; G.L.N.N., ci-dessus au para 14; Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 1262 au para 2).

[25]           Tel que soulevé par la SAR et par la SPR, le demandeur a ajouté de nombreux éléments centraux au soutien de sa crainte alléguée dans son FDA amendé et dans son témoignage oral, incluant son implication au sein du MAK ainsi que les menaces proférées à son encontre par des gendarmes algériens, présentant ainsi une version des faits considérablement différente de celle contenue dans son FDA initial.

[26]           De plus, lorsque confronté aux nombreuses disparités et omissions dans son récit initial, le demandeur n’a pas été en mesure de fournir des explications considérées, tant par la SAR que par la SPR, comme étant raisonnables ou suffisantes.

[27]           Il se dégage de la jurisprudence que les omissions dans une version antérieure des faits doivent être examinées dans leur contexte et être évaluées à la lumière de l’ensemble de la preuve; la crédibilité du demandeur ne peut être attaquée lorsque les modifications apportées à son FDA sont minimes et que le demandeur a fourni une explication plausible pour expliquer les corrections apportées (V.V. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 1097 au para 34 [V.V.]).

[28]           Or, « l'impact est différent lorsque les omissions portent sur des faits qui concernent directement le fondement même d'une demande d'asile » (V.V., ci-dessus au para 35; voir : Zeferino, ci-dessus aux para 31-32; Aragon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 144 au para 21).

[29]           Dans cette vue, il était donc raisonnable pour la SAR de confirmer les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité du demandeur en raison de la nature tardive et centrale des modifications apportées à son récit et de l’absence d’explications jugées satisfaisantes, vraisemblables ou crédibles dans les circonstances (Zeferino, ci-dessus aux para 31 et 32).

[30]           Au regard de ce qui précède, la Cour estime que les conclusions de la SAR sont raisonnables et reflètent un examen approfondi du dossier, conformément à son rôle en tant que tribunal d’appel (Yin, ci-dessus aux para 37 et 40).

IX.             Conclusion

[31]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5049-14

 

INTITULÉ :

SAMIR HAMIDI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 février 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 février 2015

 

COMPARUTIONS :

Moriba Alain Koné

 

Pour LE DEMANDEUR

 

Suzon Létourneau

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Moriba Alain Koné

Montréal (Québec)

 

Pour LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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