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Date : 20150218

Dossier : IMM-5739-13

Référence : 2015 CF 202

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 février 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

LAJOS GUYLAS

MARIA GULYASNE LAKATOS

LAJOS GULYAS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR ou la Loi), à l’égard de la décision rendue le 27 juin 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR ou la Commission) a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[2]               Les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire à un tribunal différemment constitué, conformément aux directives que la Cour juge appropriées. Bien que plusieurs questions aient été soulevées en l’espèce, j’estime que la plus importante est celle de déterminer si le défaut d’acquiescer à la demande de l’avocat des demandeurs de reporter l’audience afin que ces derniers puissent être représentés devant la Commission constitue un manquement à l’équité procédurale.

[3]               Comme il a été conclu qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, la demande est accueillie.

II.                Contexte

A.                Expériences en Hongrie

[4]               M. Lajos Gulyas (le demandeur), Mme Maria Gulyasne Lakatos (la demanderesse) et leur fils Lajos Gulyas (le demandeur mineur), ci‑après collectivement appelés « les demandeurs », sont des citoyens de la Hongrie. Ils sont arrivés au Canada en juin 2011 et ont demandé l’asile au point d’entrée à cause d’une crainte de persécution en Hongrie du fait de leur origine ethnique rom.

[5]               Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur soutient qu’ils ont fait l’objet [traduction] « de discrimination, d’intimidation, de harcèlement et de violence à divers degrés » tout au long de leur vie en Hongrie parce qu’ils sont Roms. Le demandeur a relaté un incident survenu le 15 mars 2010 au cours duquel deux membres de la Garde hongroise les ont harcelés, ont proféré des insultes racistes et ont agressé physiquement le demandeur dans un parc local (l’incident au parc). Le demandeur s’est immédiatement rendu à un poste de police à proximité pour signaler l’incident, mais d’après le récit qu’il a fait dans son FRP, son expérience n’a pas été positive et aucune solution ne lui a été proposée :

[traduction]  …l’agent qui a pris ma déposition semblait réticent à le faire et ne l’a pas prise au sérieux. Il a souri en prenant ma déposition et m’a posé la question suivante : « Serait-ce possible que ce soit vous l’instigateur dans toute cette histoire? Je me sentais impuissant et désemparé en quittant le poste de police. Je n’ai jamais eu de nouvelles de la police. Je savais qu’elle n’avait pas pris mon rapport au sérieux.

[Non souligné dans l’original.]

[6]               La demanderesse soutient avoir eu de la difficulté à se trouver un emploi stable parce qu’elle est Rom. En 2011, elle a commencé à faire l’objet de violence verbale à caractère raciste de façon répétée de la part d’un de ses collègues. La situation a atteint son point culminant lorsque ce collègue a craché sur elle (l’incident au travail). Son superviseur lui a dit qu’[traduction] « elle devrait quitter l’entreprise si elle n’aimait pas la situation, car ils pouvaient facilement trouver un autre employé ». Elle n’est pas retournée au travail après cet incident.

[7]               Selon les allégations, le demandeur mineur a été agressé physiquement par son professeur de maternelle. Il présentait des ecchymoses, de petites blessures et un érythème fessier persistant (l’incident à l’école). Les demandeurs adultes ont interrogé l’enseignante à ces égards, mais cette dernière n’a pas coopéré. Ils se sont adressés à la directrice de l’école, qui n’a été d’aucune aide non plus et qui leur a dit qu’ [traduction] « ils n’avaient qu’à retirer leur fils de l’école s’ils n’étaient pas contents ». Selon le témoignage des demandeurs lors de l’audience devant la SPR, le demandeur mineur a eu besoin de soins médicaux en raison des agressions physiques dont il a été victime aux mains de son professeur.

[8]               Les demandeurs soutiennent également craindre pour leur vie et leur sécurité en Hongrie en raison de la montée au pouvoir du parti Jobbik, qui a fait croître l’intolérance. En effet, les personnes sont [traduction] « de plus en plus effrontées et éhontées dans leurs gestes racistes envers les Roms » du fait qu’elles ont été [traduction] « encouragées et enhardies par le parti Jobbik ». Les demandeurs soutiennent aussi que de nombreux policiers hongrois sont des membres du parti Jobbik.

B.                 Tentatives d’obtenir les services d’un avocat

[9]               Après leur arrivée au Canada, les demandeurs ont temporairement trouvé refuge au centre Christie Refugee Welcome Center (le Centre) et, avec l’aide du personnel du Centre, ont fait une demande d’aide financière auprès de l’Aide juridique Ontario (l’Aide juridique). Ils ont obtenu un certificat d’aide juridique et ont retenu les services de Mme Elyse Korman, qui a rempli leur FRP et l’a soumis à la SPR.

[10]           À l’automne 2011, un représentant du cabinet de Mme Korman a avisé les demandeurs que l’Aide juridique avait refusé de leur accorder plus de fonds et que Mme Korman ne pouvait plus les représenter. Les demandeurs ont fait plusieurs démarches pour obtenir les services d’un avocat. Ils ont notamment rencontré le personnel du Centre, communiqué avec les représentants de l’Aide juridique et rencontré les responsables d’autres organisations qui auraient pu leur venir en aide. Ces efforts ont pour l’essentiel été vains, mais il vaut la peine de souligner que le Centre a tenté de leur fixer un rendez‑vous au Downtown Legal Services (le DLS), la clinique d’enseignement de la faculté de droit de l’Université de Toronto. Pour des raisons nébuleuses, aucun rendez‑vous n’a effectivement été fixé au DLS. Au printemps 2013, un représentant du cabinet de Mme Korman a communiqué avec les demandeurs pour les informer que cette dernière pourrait les représenter à l’audience devant la SPR. Toutefois, comme les demandeurs n’avaient pas les moyens de payer ses honoraires, ses services n’ont pas été retenus.

[11]           Le 6 mai 2013, les demandeurs ont reçu un avis de convocation indiquant que la date de leur audience avait été fixée au 26 juin 2013. Ils ont tenté de se trouver un avocat, mais en vain en raison des coûts trop élevés et du court délai avant l’audience. Les demandeurs ont communiqué avec le Centre, qui a pris pour eux un rendez‑vous au DLS le 19 juin 2013. Les demandeurs se sont présentés au rendez‑vous, mais n’ont pu être représentés par les DLS lors de l’audience devant la SPR en raison du délai extrêmement serré et de la nature de l’organisation (c’est‑à‑dire du fait qu’il s’agit d’une clinique étudiante). Le DLS a toutefois soumis une lettre à la SPR le 21 juin 2013 pour demander le report de l’audience d’un mois afin de laisser le temps aux demandeurs de bien se préparer. La lettre explique que les demandeurs souhaitent être représentés par un avocat et qu’ils ont tenté d’obtenir de tels services. Cette lettre faisait également état d’autres dates auxquelles un représentant du DSL pourrait assister à l’audience. La lettre est demeurée sans réponse.

C.                Audience devant la SPR

[12]           Les demandeurs n’ont pas été représentés à l’audience. Dès le début de l’audience, plusieurs anomalies se sont manifestées. D’abord, l’interprète a signalé souffrir d’un [traduction] « problème auditif » cette journée‑là. Il semble que l’attribution des places ait été ajustée de manière à tenter de remédier à ce problème. Fait plus important encore, la SPR avait, par erreur, retenu les services du commissaire de la SPR (le commissaire) pour deux affaires : la demande d’un autre demandeur d’asile qui était présent devait être entendue, alors qu’il est de pratique courante de prévoir une seule audience en matinée. Après discussion, le commissaire a décidé d’instruire la demande des demandeurs en premier.

[13]           Selon les éléments de preuve présentés par les demandeurs dans le cadre de la présente demande, le commissaire a semblé impatient tout au long de l’audience : il [traduction« parlait rapidement, manifestait de la frustration dans ses expressions faciales et ses gestes avec les mains, haussait parfois la voix pour souligner son mécontentement quant au rythme du déroulement de l’instance et interrompait les demandeurs et l’interprète durant les témoignages ». Lors de la phase d’introduction de l’audience, le commissaire a précisé à l’interprète qu’il pourrait ne pas s’avérer nécessaire de traduire certaines questions en raison des contraintes de temps :

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : D’accord. Bien. Alors, d’accord. Ne traduisez même pas ceci, car nous sommes limités dans le temps. D’accord, oh, traduisez.

[Non souligné dans l’original.]

[14]           Le commissaire a demandé au demandeur s’ils étaient prêts à poursuivre l’audience en l’absence d’un avocat. L’échange qui a suivi a été consigné comme suit dans la transcription préparée par la SPR (la transcription de la SPR) :

[traduction]

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Oui, d’accord. Alors, il y a un problème avec l’avocat. Vous aviez un avocat, vous n’avez pas d’avocat; vous aviez un nouvel avocat, et maintenant vous êtes ici sans avocat. Que se passe-t-il?

DEMANDEUR : L’Aide juridique nous a accordé seulement trois heures. Ce n’était pas assez pour plus que la préparation de notre FRP.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : D’accord. D’accord. Très bien. La question, c’est : allez‑vous procéder sans avocat aujourd’hui?

DEMANDEUR : [propos en hongrois]

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Lentement, lentement. Phrases courtes.

DEMANDEUR : Si nous sommes obligés de procéder, nous pouvons aller de l’avant.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Vous êtes obligés ---

DEMANDEUR : En revanche ---

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Oui.

DEMANDEUR : Nous sommes allés au bureau d’aide juridique, et ils nous ont dit qu’ils vous avaient envoyé une lettre pour demander d’avoir plus de temps parce que ---

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Non. Monsieur, vous ne pouvez pas. J’ai reçu la lettre. Vous devez aller de l’avant, d’accord? Dites-lui seulement cela et je vais poursuivre. Dites-lui cela et je vais poursuivre.

D’accord. Vous aviez le droit aux services d’un avocat. Vous avez perdu votre avocat. Vous avez retenu les services d’un nouvel avocat. Mais si l’avocat, vous ne pouvez pas – si l’avocat accepte un dossier, il doit être prêt à se présenter à l’audience. Le vôtre ne l’était pas.

Vous devez donc aller de l’avant.

[Non souligné dans l’original.]

[15]           Comme les demandeurs n’étaient pas représentés, le commissaire les a avisés de leur droit d’interjeter appel auprès de la Cour fédérale et de la possibilité d’obtenir un sursis.

[16]           Vers la fin de l’audience, la demanderesse a demandé de fournir une partie de son témoignage en privé, en l’absence du demandeur. Elle a déclaré avoir été violée en avril 2011 par un collègue qui vivait près de leur domicile. Elle a affirmé que son agresseur a menacé de la tuer et de poignarder son mari si elle informait quiconque de l’agression et que cela avait influé sur sa décision de quitter la Hongrie. Elle n’a pas signalé l’incident à la police, n’a pas obtenu de soins médicaux et n’a jamais parlé de l’incident à personne, pas même à son mari, avant l’audience. Le commissaire a posé des questions sur les éventuels motifs de l’agression, questions qui ont été consignées comme suit dans la transcription de la SPR :

[traduction]

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Avez‑vous été agressée parce que vous êtes Rom ou parce que vous êtes une femme?

DEMANDERESSE : C’est parce qu’il fait partie des skinheads, avec les grosses, avec les grosses bottes; c’est ce genre de personne.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Vous n’avez pas, dans les faits, dit que votre agresseur était un skinhead. Vous avez dit qu’il s’agissait d’un homme du quartier. Pourquoi dites‑vous maintenant qu’il s’agissait d’un skinhead?

DEMANDERESSE : C’était le genre de skinhead blanc qui porte de grosses bottes.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Oui, d’accord. Vous n’avez pas dit non plus qu’il avait proféré des insultes par rapport à votre origine ethnique ou qu’il avait mentionné qu’il vous agressait à cause de votre origine ethnique, n’est‑ce pas?

DEMANDERESSE : Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé. Je ne sais pas pourquoi il me surveillait, pourquoi il m’a fait ça exactement.

[Non souligné dans l’original.]

[17]           La demanderesse a déclaré qu’elle craignait de retourner en Hongrie à cause de l’agression parce qu’elle avait peur que cet incident soit mis au jour et que son mari soit blessé. Le commissaire a affirmé ne pas comprendre et lui a demandé si elle craignant son agresseur, ce qu’elle a confirmé.

III.             Décision contestée

A.                Absence d’un avocat

[18]           La SPR a conclu que les demandeurs avaient confirmé lors de l’audience qu’ils étaient prêts à témoigner sans avocat et a souligné qu’ils avaient prononcé un plaidoyer à la fin de l’audience pour remplacer les observations d’un avocat.

B.                 Crédibilité

[19]           La SPR a conclu que la demande du demandeur d’asile mineur âgé de six ans devait être rejetée parce que ce dernier n’a pas témoigné de vive voix à l’audience et qu’aucun élément de preuve indépendant n’a été soumis en son nom. C’est le demandeur qui a présenté l’essentiel du témoignage de vive voix, bien que la demanderesse ait signalé être d’accord avec les déclarations faites par le demandeur pendant l’audience.

[20]           La SPR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité à l’égard des demandeurs parce que les allégations formulées par ces derniers dans le FRP ne concordaient pas avec leurs témoignages de vive voix et n’étaient pas étayées par la preuve documentaire. Au nombre des incohérences figurent les suivantes :

        Lors de son témoignage, le demandeur a déclaré que l’incident au parc était survenu le 15 mai 2011. Or, selon le FRP, cet incident se serait produit le 15 mai 2010. Le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer cette incohérence de façon satisfaisante;

        Il n’y a aucun rapport de police ni billet du médecin concernant l’incident au parc;

        À l’audience, le demandeur a soutenu qu’il avait été agressé à quelques autres occasions entre 2002 et 2011, mais il a déclaré qu’il s’agissait d’agressions mineures et aucun document ne vient corroborer ces allégations. Toutefois, les demandeurs font valoir que ce témoignage n’a pas été bien traduit;

        La demanderesse a déclaré que le harcèlement dont elle a fait l’objet au travail a débuté en mai 2010 (lorsqu’elle a commencé l’emploi en question). Or, selon le FRP, elle aurait été victime de harcèlement au début de l’année 2011. La demanderesse n’a pas été en mesure d’expliquer cette contradiction de façon satisfaisante;

        La demanderesse n’a pas signalé les incidents de harcèlement en milieu de travail à la police, si bien qu’aucun document ne vien corroborer ces allégations;

        Lors de son témoignage, la demanderesse a affirmé avoir été congédiée à la suite des incidents de harcèlement en milieu de travail. Toutefois, d’après le FRP, elle aurait démissionné;

        Aucun document ne rapporte les mauvais traitements subis par le demandeur mineur. Il a toutefois été indiqué qu’il a dû aller à l’hôpital à plusieurs reprises et que la directrice avait été mise au courant.

[21]           À la lumière de ce qui précède, la SPR a conclu que la preuve des demandeurs n’est pas crédible et qu’elle est insuffisante pour étayer leur demande. Plus précisément, la SPR n’a pas accepté les allégations selon lesquelles le demandeur aurait été agressé dans le parc, la demanderesse aurait subi de mauvais traitements au travail et le demandeur mineur aurait subi de mauvais traitements à l’école. Les incohérences dans leurs témoignages ont été jugées plus importantes parce qu’elles portaient seulement sur les incidents « majeurs » allégués par les demandeurs.

[22]           La SPR a conclu que le témoignage spontané de la demanderesse au sujet de l’agression sexuelle dont elle a été victime est crédible et a ajouté foi au fait qu’elle a, « en raison de son témoignage très émotif, […] été violée comme allégué », malgré les autres conclusions défavorables quant à la crédibilité et l’absence de documents. La SPR a accepté qu’il était « compréhensible » qu’elle n’ait pas mentionné l’agression dans le FRP et qu’elle n’ait pas signalé l’incident à la police.

[23]           La SPR a affirmé avoir appliqué les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe). La demanderesse n’est pas une réfugiée parce qu’« il est peu probable, malgré ce qu’[elle] craint, qu’elle sera violée de nouveau par le même homme […] même si naturellement elle peut être traumatisée par cet incident » et parce qu’il n’est pas clair que la protection offerte par l’État en Hongrie ne serait pas adéquate pour les « femmes victimes de viols violents commis à l’extérieur par des inconnus ». Cependant, la SPR n’a pas accepté la déclaration de la demanderesse selon laquelle l’homme qui l’a agressé était un skinhead et a qualifié cette déclaration d’embellissement et d’« allégation tardive ». La SPR a donc conclu que si la demanderesse a « réellement été violée, elle n’a pas été violée parce qu’elle est rom, mais plutôt parce qu’elle est une femme ». Par conséquent, il a été conclu qu’elle n’avait pas besoin de la protection du Canada parce qu’elle avait été violée, et aucune analyse n’a été réalisée aux termes des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe.

C.                 Protection de l’État

[24]           Compte tenu des conclusions quant à la crédibilité, la SPR n’a pas accepté l’allégation des demandeurs selon laquelle ils avaient signalé l’incident au parc à la police ni celle selon laquelle ils avaient signalé l’incident à l’école à la directrice. Par conséquent, la SPR a conclu qu’ils n’avaient déployé aucun effort en vue d’obtenir la protection de l’État avant de venir au Canada.

[25]           La SPR a résumé la preuve objective relative à la protection de l’État offerte en Hongrie et au traitement des Roms et a conclu qu’il y avait « de la preuve contradictoire […], qui laisse généralement croire que l’État pourrait offrir une protection adéquate aux Roms ». En l’absence d’éléments de preuve clairs et convaincants fournis par les demandeurs établissant qu’ils n’auraient pas eu accès à une protection, la SPR a conclu qu’une protection de l’État adéquate leur aurait été offerte s’ils avaient décidé de s’en prévaloir.

D.                Persécution par opposition à discrimination/harcèlement

[26]           La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas été persécutés en Hongrie, en ce sens qu’ils n’avaient « pas subi un préjudice grave du simple fait qu’ils vivaient en tant que Roms en Hongrie ». Cette conclusion semble fondée sur les conclusions de la SPR selon lesquelles les deux demandeurs d’âge adulte possédaient un emploi, avaient accès à une alimentation suffisante, à un logement et à des vêtements et bénéficiaient d’un accès adéquat aux services d’enseignement et aux services gouvernementaux.

[27]           La SPR a également cherché à savoir si les demandeurs avaient besoin d’être protégés en raison de leur profil en tant que Roms en Hongrie. Le commissaire a reconnu que les Roms en Hongrie sont aux prises avec d’importantes difficultés, mais que celles-ci sont des questions de discrimination et de harcèlement et non de persécution. La persécution a été définie comme étant un préjudice grave, une violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne. Le commissaire a également souligné que, bien que les demandeurs puissent être victimes de crimes haineux du fait qu’ils sont Roms, il n’y a qu’une simple possibilité que cela arrive.

IV.             Questions à trancher

[28]           J’estime que les motifs soulèvent plusieurs problèmes, mais la seule question que j’ai besoin d’examiner est si le refus de reporter l’audience pour permettre aux demandeurs d’être représentés par un avocat a entraîné un manquement déraisonnable à l’équité procédurale.

V.                Norme de contrôle

[29]           Bien que l’on dise que les questions d’équité procédurale et de justice naturelle soulevées doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, j’adopte la norme hybride énoncée récemment par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Forest Ethics Advocacy Association c L’Office national de l’Énergie, 2014 CAF 245, 246 ACWS (3d) 191 (Forest Ethics) (voir aussi: Ré: Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, aux paragraphes 34 à 42, 455 NR 87 et Maritime Broadcasting System Ltd. c La guilde canadienne des médias, 2014 CAF 59, aux paragraphes 50 à 56, 373 DLR (4th) 167). La question de l’équité procédurale doit être examinée en fonction de la norme de la décision correcte, mais la Cour doit faire preuve de retenue à l’égard des choix procéduraux de la Commission.

VI.             Analyse

[30]           Le défendeur soutient que les demandeurs ont accepté la tenue de l’audience sans avocat. Il soutient également qu’on a clairement demandé au demandeur s’il était prêt à aller de l’avant sans avocat et que la preuve appuie la conclusion selon laquelle les demandeurs n’ont pas demandé d’ajournement.

[31]           Je ne suis pas d’accord avec cette interprétation de la preuve. Le commissaire avait en sa possession la lettre de l’avocat des demandeurs qui demandait, quatre ou cinq jours avant la date de l’audience, un report. De plus, il est évident à la lecture du dossier que l’agent avait déjà pris sa décision avant d’entendre les observations des demandeurs. Selon le commissaire, lorsque les services d’un nouvel avocat sont retenus et qu’une date d’audience a été fixée, [traduction] « il doit être prêt à se présenter à l’audience. Le vôtre ne l’était pas. »

[32]           Selon ce que j’ai compris des observations de l’avocat à l’audience, des modifications législatives apportées récemment ont modifié le processus de mise au rôle, si bien que des dates d’audience sont données au moment des rencontres initiales avec les demandeurs d’asile. Cependant, dans le cas des demandeurs, la mise au rôle a été effectuée lors de la période de transition de mise en application des modifications, lorsque l’avis de convocation à l’audience était fourni un mois avant la date de l’audience.

[33]           Avant que le défendeur ne présente à la Cour des observations sur une question certifiée portant sur la norme de contrôle, il n’avait pas expressément renvoyé ni aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑25 (les Règles) relativement aux demandes visant un changement de dates, ni à la jurisprudence à ce sujet. Le défendeur a renvoyé la Cour à des dispositions des articles 50 et 54 des Règles. Je reproduis ci‑après ce qui semble constituer l’ensemble des dispositions des Règles qui se rapportent à la question de la modification des dates d’une audience devant la SPR :

3. (1) Dès qu’une demande d’asile est déférée à la Section ou dès que possible avant qu’une demande soit réputée avoir été déférée en application du paragraphe 100(3) de la Loi, l’agent fixe une date, une heure et un lieu pour l’audience relative à la demande du demandeur d’asile, dans les délais prévus par le Règlement, parmi les date, heure et lieu proposés par la Section.

 

3. (1) As soon as a claim for refugee protection is referred to the Division, or as soon as possible before it is deemed to be referred under subsection 100(3) of the Act, an officer must fix a date, time and location for the claimant to attend a hearing on the claim, within the time limits set out in the Regulations, from the dates, times and locations provided by the Division.

 

50. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit, sans délai, et doit être reçue par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

 

50. (1) Unless these Rules provide otherwise, an application must be made in writing, without delay, and must be received by the Division no later than 10 days before the date fixed for the next proceeding.

 

(2) La Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement pendant une procédure que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

 

(2) The Division must not allow a party to make an application orally at a proceeding unless the party, with reasonable effort, could not have made a written application before the proceeding.

 

54. (1) Sous réserve du paragraphe (5), la demande de changer la date ou l’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue

d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

 

54. (1) Subject to subrule (5), an application to change the date or time of a proceeding must be made in accordance with rule 50, but the party is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration.

 

(2) La demande :

 

(2) The application must

 

a) est faite sans délai;

 

(a) be made without delay;

 

b) est reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, à moins que la demande soit faite pour des raisons médicales ou d’autres urgences;

 

(b) be received by the Division no later than three working days before the date fixed for the proceeding, unless the application is made for medical reasons or other emergencies; and

 

c) inclut au moins trois dates et heures, qui sont au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée pour la procédure, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

 

(c) include at least three dates and times, which are no later than 10 working days after the date originally fixed for the proceeding, on which the party is available to start or continue the proceeding.

 

(3) S’il ne lui est pas possible de faire la demande conformément à l’alinéa (2)b), la partie se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande oralement avant l’heure fixée pour la procédure.

(3) If it is not possible for the party to make the application in accordance with paragraph (2)(b), the party must appear on the date fixed for the proceeding and make the application orally before the time fixed for the proceeding.

 

4) Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas des circonstances exceptionnelles,

notamment:

 

(4) Subject to subrule (5), the Division must not allow the application unless there are exceptional circumstances, such as

 

(a) le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

 

(a) the change is required to accommodate a vulnerable person; or

 

b) dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.

 

(b) an emergency or other development outside the party’s control and the party has acted diligently.

 

(5) Si, au moment où l’agent a fixé la date d’une audience en vertu du paragraphe 3(1), il n’avait pas de conseil ou était incapable de transmettre les dates auxquelles son conseil serait disponible pour se présenter à une audience, le demandeur d’asile peut faire une demande pour changer la date ou l’heure de l’audience. Sous réserve de restrictions d’ordre fonctionnel, la Section accueille la demande si, à la fois:

 

(5) If, at the time the officer fixed the hearing date under subrule 3(1), a claimant did not have counsel or was unable to provide the dates when their counsel would be available to attend a hearing, the claimant may make an application to change the date or time of the hearing. Subject to operational limitations, the Division must allow the application if

 

a) le demandeur d’asile retient les services d’un conseil au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;

 

(a) the claimant retains counsel no later than five working days after the day on which the hearing date was fixed by the officer;

 

b) le conseil n’est pas disponible à la date fixée pour l’audience;

 

(b) the counsel retained is not available on the date fixed for the hearing;

 

c) la demande est faite par écrit;

 

(c) the application is made in writing;

 

d) la demande est faite sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent; et

 

(d) the application is made without delay and no later than five working days after the day on which the hearing date was fixed by the officer; and

 

e) le demandeur d’asile transmet au moins trois dates et heures auxquelles le conseil est disponible, qui sont dans les délais prévus par le Règlement pour l’audience relative à la demande d’asile.

 

(e) the claimant provides at least three dates and times when counsel is available, which are within the time limits set out in the Regulations for the hearing of the claim.

 

(10) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

 

(10) Unless a party receives a decision from the Division allowing the application, the party must appear for the proceeding at the date and time fixed and be ready to start or continue the proceeding.

 

(11) Si la demande de changement de date ou d’heure d’une procédure est accueillie, la Section fixe une nouvelle date qui tombe au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée ou dès que possible après cette date.

 

(11) If an application for a change to the date or time of a proceeding is allowed, the new date fixed by the Division must be no later than 10 working days after the date originally fixed for the proceeding or as soon as possible after that date.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[Emphasis added]

 

[34]           En ce qui concerne ces dispositions, il ressort clairement du paragraphe 50(2) des Règles qu’une exception s’applique à l’exigence de présenter une demande par écrit lorsque la partie n’aurait pu faire une telle demande sans déployer des efforts déraisonnables. De plus, il semble qu’il soit permis, aux termes de l’alinéa 54(2)b) des Règles, de présenter une demande dans les trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure. De surcroît, le paragraphe 54(4) des Règles permet de changer la date de l’audience en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple pour accommoder une personne vulnérable ou lorsqu’un développement hors du contrôle de la partie survient et que celle‑ci s’est conduite avec diligence. Le paragraphe 54(5) des Règles, bien qu’il renvoie à la procédure modifiée pour l’établissement des dates d’audience en vertu de la règle 3(1) selon laquelle la date est fixée lorsque l’affaire est renvoyée à la SPR, mentionne néanmoins les « restrictions d’ordre fonctionnel » comme facteur pour accueillir la demande.

[35]           Dans le cadre d’une procédure de mise au rôle où les dates sont fixées longtemps d’avance, la nécessité d’une politique restrictive en matière d’ajournements est compréhensible. Toutefois, durant la période de transition et dans le contexte d’une situation unique où la date a été fixée dans le mois précédant l’audience, il faut, pour adopter une approche juste et raisonnable, tenir compte des circonstances des demandeurs. Pour cette raison, j’estime que le commissaire de la SPR a commis une erreur en se fondant sur la politique énoncée dans les Règles modifiées qu’il a, à mon avis, appliquée en concluant que lorsqu’un avocat se charge d’un dossier, [traduction] « il doit être prêt à se présenter à l’audience ».

[36]           Les Règles citent des circonstances comme la vulnérabilité de la partie, des développements hors du contrôle de la partie, la diligence de la partie, la portée de l’ajournement demandé et les restrictions d’ordre fonctionnel de la SPR comme facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit de décider d’accueillir ou non une demande d’ajournement. Je suis également d’avis que les rapports de la SPR avec la partie doivent être à la fois justes et raisonnables dans les circonstances.

[37]           Le droit d’être représenté par un avocat est important et peut se révéler un facteur déterminant quant à l’issue de ces décisions, en particulier lorsque les demandeurs sont considérés, dans une certaine mesure, comme étant vulnérables. En l’espèce, les demandeurs ne maîtrisent pas bien l’anglais, et il semble y avoir eu des problèmes au regard de la qualité de l’interprétation, lesquels pourraient en partie être attribuables à l’importance accordée par la SPR à la contrainte de temps, comme il a été mentionné dans le commentaire précité. En l’absence d’un avocat à l’audience, les clients se trouvent nettement désavantagés lorsque de nouvelles questions sont soulevées ou lorsque le commissaire de la SPR pose une question qui donnerait habituellement lieu à d’autres questions en réplique de la part de l’avocat pour élucider une affaire. Il s’agit peut-être là d’un facteur dont il faut tenir compte en l’espèce.

[38]           Le demandeur a souligné les problèmes auxquels il s’est heurté pour obtenir des fonds. J’estime que les demandeurs ont agi de bonne foi en tout temps – ils étaient conscients de la position désavantageuse dans laquelle ils se trouvaient du fait qu’ils n’étaient pas représentés et ont tenté avec diligence de trouver un avocat. Ils ont finalement réussi à en trouver un à la dernière minute, mais compte tenu du court délai, leur avocat a expliqué la situation à la SPR et a demandé un bref ajournement pour pouvoir les représenter. Rien au dossier n’indique que la SPR n’aurait pu reporter les dates proposées ni que tout autre facteur d’ordre fonctionnel aurait empêché que soit fixée une autre date pour entendre l’affaire. Quoi qu’il en soit, dans les circonstances, la SPR aurait pu proposer toute date disponible selon le principe « à prendre ou à laisser » pour satisfaire à l’obligation d’équité procédurale minimale, avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser un ajournement en raison de la non‑disponibilité de l’avocat.

[39]           J’estime qu’il y a d’autres facteurs pertinents qui donnent lieu à une apparence de manque d’équité au regard du processus décisionnel du commissaire quant au refus d’accorder un report. Le commissaire se trouvait déjà dans une situation où il s’avérait sensé d’accorder un ajournement aux demandeurs étant donné que ses services avaient déjà été retenus en double et qu’il allait devoir trancher deux affaires dans le temps qui est habituellement accordé pour une seule audience. Il faut que justice paraisse être rendue. Alors, bien que j’estime qu’il soit louable du point de vue de l’efficacité que le commissaire ait été prêt à entendre les deux affaires, le sentiment d’urgence qui régnait à l’audience a nui au processus. Le commissaire semble, à la lecture de la transcription, avoir manifesté un sentiment d’impatience et de préoccupation quant à l’achèvement de l’audience.

[40]           Fait peut‑être plus important encore, la façon dont la demande d’ajournement a été tranchée est en apparence déraisonnable de par son caractère péremptoire, compte tenu du manque apparent de transparence. Je conclus qu’après avoir reconnu la situation difficile dans laquelle se trouvaient les demandeurs, le commissaire a, en quelque sorte, forcé les demandeurs à accepter d’aller de l’avant sans avocat en leur proposant un choix sans solution gagnante lorsqu’il leur a demandé : [traduction] « allez‑vous procéder sans avocat aujourd’hui? ». Le demandeur principal a répondu qu’il le ferait s’il n’avait pas d’autre choix, mais lorsqu’il a tenté d’expliquer son manque de fonds au commissaire, ce dernier lui a répondu qu’il n’avait pas vraiment d’autre choix et lui a dit [traduction] « [vous] êtes obligés ». Dans les faits, le processus ayant mené au refus de l’ajournement n’était pas véritablement transparent ou intelligible, ce qui ajoute à son caractère inéquitable et déraisonnable.

[41]           Tout doute dans mon esprit en ce qui concerne l’annulation de la décision est également atténué par les circonstances singulièrement inhabituelles de l’affaire et les questions de fond quant à savoir si le commissaire a rejeté la demande sans avoir adéquatement tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, lesquelles ont seulement été mentionnées sans faire l’objet d’une analyse. Il n’est généralement pas suffisant de se contenter de mentionner les Directives sans en démontrer l’application (Odia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 663, au paragraphe 18, citant A.M.E. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 444, 388 FTR 122, et Yoon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1017, 377 FTR 149).

[42]           Je n’ai pas besoin d’approfondir la question, car je suis convaincu que la décision de refuser la demande des demandeurs visant un bref report constitue un manquement aux principes d’équité procédurale, malgré la latitude à accorder au commissaire pour ce qui est du choix de la bonne procédure. Par conséquent, la décision doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

[43]           Je rejette également la demande du demandeur de faire certifier une question relative à la norme de contrôle applicable à la décision. Comme je l’ai mentionné précédemment, j’applique la norme hybride sur la décision correcte énoncée dans Forest Ethics, tout en faisant preuve d’une certaine retenue à l’égard du choix de la procédure par la Commission, si bien que la question de la norme de contrôle n’est pas déterminante en l’espèce.

VII.          Conclusion

[44]           La demande est accueillie, et l’affaire doit être renvoyée à un autre commissaire de la Section de la protection des réfugiés en vue d’un nouvel examen. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR en vue d’un nouvel examen. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5739-13

 

INTITULÉ :

LAJOS GUYLAS, MARIA GULYASNE LAKATOS, LAJOD GULYAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 DÉcembrE 2014

 

JUGEMENTS ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Prasanna Balasundaram

 

pour les DEMANDEURS

LAJOS GUYLAS

MARIA GULYASNE LAKATOS

LAJOD GULYAS

 

Jocelyne Espejo Clarke

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Prasanna Balasundaram

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

LAJOS GUYLAS

MARIA GULYASNE LAKATOS

LAJOD GULYAS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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