Date : 20150217
Dossier : IMM-4655-13
Référence : 2015 CF 199
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 17 février 2015
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE : |
STEPHEN CHUKWUEMEKE MBULU |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration, datée du 21 juin 2013, dans laquelle l’appel du demandeur, interjeté à l’encontre du refus d’une demande de visa de résident permanent pour son épouse au Nigeria, a été rejeté.
[2] Le demandeur est un citoyen canadien né au Nigeria. En 2003, il est parti du Canada pour aller au Nigeria se chercher une épouse. Il a rencontré la femme qui allait devenir son épouse par des arrangements que des parents avaient faits. Il a quitté le Nigeria à la fin de 2003 pour revenir au Canada. Il s’est marié à son épouse, au moyen d’une procuration, lors d’un mariage coutumier tenu en août 2004, dans un village au Nigeria. Un mariage civil a eu lieu en 2005, au Nigeria, lors duquel le demandeur et son épouse étaient tous les deux présents. Le demandeur est revenu au Canada. Il fournissait de l’argent à son épouse et communiquait avec elle par courrier et par téléphone. Le demandeur a passé trois ans sans chercher à parrainer son épouse pour qu’elle vienne au Canada. Il dit que cela était dû au fait qu’il s’était blessé à la main et qu’il n’était pas en mesure de travailler. Elle dit qu’elle ne sait pas pourquoi il a attendu si longtemps. À deux reprises, soit en 2010 et en 2011, le demandeur est retourné au Nigeria, où il a vécu et voyagé avec son épouse.
[3] Un agent d’immigration, soulevant un certain nombre de réserves quant aux fins du mariage, a rejeté la demande de visa de résidence permanente pour l’épouse. La Section d’appel de l’immigration a exprimé des préoccupations quant aux nombreuses incohérences et invraisemblances dans la preuve et a déclaré que le demandeur n’était pas précis ni honnête ni véritablement crédible en général. L’appel a été rejeté.
[4] L’avocat du demandeur fait valoir que le tribunal de la Section d’appel de l’immigration a commis de nombreuses erreurs dans ses conclusions de fait et dans ses constatations qui l’ont mené à tirer ses conclusions quant au manque de crédibilité, de sorte que ces erreurs ne peuvent être excusées ou passées sous silence et que les conclusions doivent être annulées. Je suis d’accord.
[5] Je n’énumérerai pas toutes les erreurs; il y en a beaucoup. Elles sont énoncées dans le mémoire du demandeur. S’il y a une excuse possible, c’est que l’audience s’est tenue une journée en septembre 2012 et une seconde journée en janvier 2013, mais que la décision n’a été rendue qu’en juin 2013. Il semble qu’aucune transcription de l’audience n’ait été faite avant environ un an plus tard, en 2014. Il semble également qu’une partie de l’audience s’est déroulée au téléphone au Nigeria, avec l’aide d’un interprète. En outre, inexplicablement, le ministre n’a formulé aucune observation au tribunal. De telles observations auraient été très utiles pour préciser les questions en litige. Je comprends le tribunal qui a probablement travaillé à partir de notes, et de mémoire.
[6] Néanmoins, les erreurs sont si nombreuses, beaucoup d’entre elles ayant été admises par l’avocat du défendeur, que je ne peux confirmer la décision. L’affaire doit faire l’objet d’une nouvelle audience par un tribunal différemment constitué.
[7] Aucune des parties n’a proposé de question en vue de la certification.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. que la demande est accueillie;
2. que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen;
3. qu’aucune question n’est certifiée;
4. qu’aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.
« Roger T. Hughes »
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Laroche
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4655-13
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INTITULÉ : |
STEPHEN CHUKWUEMEKE MBULU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 17 FÉVRIER 2015
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE HUGHES
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : |
LE 17 FÉVRIER 2015 |
COMPARUTIONS :
Micheal Crane |
POUR LE DEMANDEUR
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Lorne McCleneghan |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Crane Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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