Dossier : T-346-14
Référence : 2015 CF 116
Montréal (Québec), le 29 janvier 2015
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE : |
MOHAMAD EL-HUSSEINI |
partie demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA |
partie défenderesse |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en application du paragraphe 14 (3) de la Loi sur la citoyenneté (LRC (1985), c C-29) [la Loi], d’une décision de la juge de la citoyenneté (la Juge) en date du 18 décembre 2013, rejetant la demande de citoyenneté du demandeur en vertu de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi.
I. Faits
[2] Le demandeur est un citoyen libanais et un résident permanent du Canada depuis le 15 mai 2007.
[3] Le 31 juillet 2010, le demandeur fait sa demande de citoyenneté. Dans sa demande de citoyenneté, le demandeur allègue avoir cumulé une présence physique au Canada de 1 106 jours du 15 mai 2007 au 31 juillet 2010.
[4] De janvier 2008 à avril 2010, le demandeur a suivi une formation professionnelle au Collège Champlain et au Cégep Marie-Victorin.
[5] Par une lettre datée du 17 novembre 2011, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) informa le demandeur que certains documents et renseignements étaient requis au soutien de sa demande, notamment : un questionnaire sur la résidence, les documents de voyage attestant de ses entrées et sorties au Canada, et de ses liens professionnels et sociaux au Canada. Cette lettre a également informé le demandeur de la nécessité de fournir « tout document » qui, selon lui, démontre la qualité de ses liens avec le Canada. En date du 1er décembre 2011, le demandeur a envoyé à CIC le questionnaire complété sur la résidence et des documents démontrant la qualité de ses liens avec le Canada.
[6] Par une lettre datée du 26 septembre 2012, le procureur du demandeur s’est enquis de l’état d’avancement de la demande de citoyenneté du demandeur, en raison du délai de traitement de la demande. Le procureur du demandeur mentionne dans cette lettre qu’il a été retenu par le demandeur « pour voir ce qui fait problème, afin d’envisager quelles sont les pistes de solution possibles. » En l’absence d’une réponse de la part de CIC, le procureur du demandeur renvoya la même lettre qui a été reçue par CIC le 21 novembre 2012. Après le renvoi de cette lettre, mais avant sa réception par CIC, le procureur du demandeur a contacté CIC par courriel le 5 novembre 2012, dans l’espoir d’obtenir des informations sur l’avancement du dossier du demandeur. Dans son affidavit, le demandeur soutient que CIC n’a répondu ni aux lettres du procureur ni à son courriel, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
[7] Un avis de convocation pour une entrevue devant un(e) juge de la citoyenneté daté du 21 novembre 2013 fut envoyé au demandeur. Cet avis de convocation informa le demandeur de la nécessité d’apporter « tous les documents originaux qui accompagnaient sa demande de citoyenneté. »
[8] Le 4 décembre 2013, conformément à l’avis de convocation, la Juge rencontra le demandeur dans le cadre d’une entrevue. Le demandeur allègue avoir apporté à cette entrevue une chemise volumineuse de documents prouvant sa présence physique au Canada entre le 17 mai 2007 au 31 juillet 2010.
[9] Le demandeur soutient que la Juge ne lui a demandé aucun document ou preuve supplémentaire au cours de cette entrevue (autres que ses notes du Collège Champlain), bien que la Juge mentionne dans les motifs de sa décision que le demandeur « déclare ne pas avoir de documents actifs faisant foi de sa présence au Canada, avant janvier 2008. » Les versions du demandeur et du défendeur semblent se contredire relativement au fait que la Juge aurait ou pas informé le demandeur de l’opportunité de soumettre les documents apportés à l’entrevue au soutien de sa demande et de sa présence au Canada avant janvier 2008.
[10] Le 18 décembre 2013, la Juge rejeta la demande de citoyenneté canadienne du demandeur.
II. Décision
[11] La décision de la Juge repose sur le fait que le demandeur n’aurait pas démontré, selon la règle de la prépondérance de probabilités, qu’il a été physiquement présent au Canada pour un minimum de 1 095 jours entre le 15 mai 2007 et le 31 juillet 2010, tel que le requiert l’alinéa 5 (1) c) de la Loi. La Juge considéra comme particulièrement problématique l’absence de preuve soumise par le demandeur pour démontrer sa présence physique entre le 7 mai 2007 et janvier 2008.
[12] De fait, la Juge considère que la documentation produite par le demandeur ne permet pas de constater la durée de l’absence déclarée par le demandeur entre le 13 octobre 2007 et le 23 octobre 2007 puisqu’aucun tampon d’entrée au Liban daté du 13 octobre 2007 n’apparaît sur le passeport du demandeur. La Juge note que le passeport ne constitue pas une « preuve irréfutable » de la présence du demandeur au Canada « étant donné les subterfuges possibles » pour esquiver les tamponnages en raison de passes permettant un passage simplifié aux douanes et l’utilisation de la « carte rose » par certains Libanais. La Juge note que le demandeur admet avoir fait usage de cette « carte rose » à deux ou trois reprises.
[13] Les motifs de décision indiquent que le demandeur a expliqué à la Juge pendant l’entrevue que du 7 mai 2007 à janvier 2008 il était à la recherche d’un emploi, mais que le demandeur n’a fourni aucune preuve à cet effet.
III. Questions en litige
[14] Il y a deux questions en litige :
1. La Juge a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale?
2. La Juge a-t-elle erré en rejetant la demande de citoyenneté du demandeur parce qu’il ne satisfait pas à l’alinéa 5 (1) c) de la Loi.
[15] En raison de mon analyse de la première question, il ne m’est pas nécessaire de faire une analyse de la deuxième question.
IV. Dispositions pertinentes
Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 |
Citizenship Act, RSC 1985, c C-29 |
5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : |
5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who |
a) en fait la demande; |
(a) makes application for citizenship; |
b) est âgée d’au moins dix-huit ans; |
(b) is eighteen years of age or over; |
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante : |
(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner: |
(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent, |
(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and |
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent; |
(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence; |
d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada; |
(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada; |
e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; |
(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and |
f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20. |
(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20. |
V. Analyse
A. La norme de contrôle applicable.
[16] Dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au para 57, la Cour suprême du Canada établit qu’une analyse de la norme de contrôle n’est pas nécessaire lorsque « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. »
[17] Une analyse suivant la norme de la décision raisonnable doit être effectuée afin de déterminer si la Juge a erré en rejetant la demande de citoyenneté du demandeur sur la base que celui-ci ne satisfait pas au critère du nombre de jours de présence physique passés au Canada au sens de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Bani-Ahmad, 2014 CF 898, au para 10; Ghahremani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 411, au para 19).
[18] Cependant, la norme de la décision correcte doit être appliquée afin de déterminer si la Juge a manqué à son obligation d’équité procédurale (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 43; Fan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 789, au para 23).
B. La Juge a-t-elle manqué au principe de l’équité procédurale
[19] Bien qu’il est établi avec justesse par la jurisprudence qu’un(e) juge de la citoyenneté « n’est pas tenu de fournir continuellement à un demandeur des commentaires sur le caractère adéquat de sa documentation » et que « [l]e fardeau d’établir la résidence incombe au demandeur » (Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1311, au para 14), il importe également de se rappeler des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Baker) relativement à l’obligation d’équité procédurale afin de décider adéquatement de la présente affaire. Dans cette affaire, la juge L’Heureux-Dubé rappelle que « la notion d’équité procédurale est éminemment variable » et qu’il faut tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas pour décider de la nature de l’obligation d’équité procédurale (Baker, au para 21, citant l’arrêt : Knight c Indian Head School Division No 19, [1990] 1 RCS 653, à la p. 682). La juge l’Heureux-Dubé mentionne également au paragraphe 25 de Baker :
Plus la décision est importante pour la vie des personnes visées et plus ses répercussions sont grandes pour ces personnes, plus les protections procédurales requises seront rigoureuses. C’est ce que dit par exemple le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Kane c. Conseil d’administration de l’Université de la Colombie-Britannique [1980] 1 R.C.S. 1105, à la p. 1113 […]
[20] Plus récemment, la jurisprudence de cette Cour confirma qu’une norme assez élevée d’équité procédurale doit être appliquée dans le cadre du processus décisionnel suivi relativement à une demande de citoyenneté. Dans Sadykbaeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1018, le juge de Montigny mentionne aux para 15-16 :
[15] Si j’applique ces critères au cas en l’espèce, je suis d’avis qu’une norme assez élevée d’équité procédurale doit être à la base du cadre du processus décisionnel suivi dans le cadre d’une demande de citoyenneté. Je suis conscient du fait que les décisions par lesquelles on rejette les demandes de citoyenneté ne sont pas définitives et qu’elles peuvent être portées en appel à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et que le pouvoir discrétionnaire conféré aux juges de la citoyenneté est assez vaste et leur accorde une large marge d’appréciation pour ce qui est de décider quelles procédures de cueillette de renseignements sont adéquates.
[16] Cela étant dit, la décision en l’espèce ressemble manifestement à une décision de nature arbitrale. Elle est fondée sur des faits concernant une personne appréciée en fonction de critères raisonnablement objectifs et elle ne s’applique qu’à l’intéressé. En outre, la décision d’accorder ou de refuser la citoyenneté est évidemment d’une grande importance pour la demanderesse, car elle touche à ses droits, à ses privilèges et à ses responsabilités au Canada ainsi qu’à ceux de son fils. Enfin, la demanderesse s’attendait à ce qu’une certaine procédure soit suivie en ce qui concerne l’appréciation de sa connaissance du Canada. Dans l’arrêt Baker, la Cour suprême a souligné que la doctrine de l’expectative légitime ne crée aucun droit substantiel, mais elle a insisté sur le fait qu’elle pouvait servir à déterminer le contenu de l’obligation d’agir équitablement envers une personne.
[Soulignements ajoutés]
[21] Qui plus est, « l’entrevue avec le juge de la citoyenneté vise “clairement à permettre au candidat de répondre aux préoccupations qui ont donné lieu à l'entrevue, ou tout au moins d'en parler,” et […] il y a déni de justice lorsqu’un demandeur est privé de le faire » (Soulignements ajoutés) (Johar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1015 (Johar), au para 41).
[22] Dans Tanveer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 565, le juge Zinn mentionne au para 19 :
Dans la situation actuelle, il est impossible de déterminer quel but, dans l'esprit de la juge de la citoyenneté, devait avoir l'entrevue. La demanderesse a déposé un affidavit dans lequel elle offre des explications pour la plupart, sinon la totalité, des préoccupations exprimées par la juge de la citoyenneté dans ses motifs. Le défendeur a souligné à plusieurs reprises qu'il s'agissait de renseignements dont la juge de la citoyenneté n'avait pas été saisie, laissant entendre que la Cour devrait les écarter. Bien qu'il soit vrai que la juge de la citoyenneté n'a pas été saisie de l'affidavit, cela soulève la question de savoir pourquoi elle n'avait pas été saisie des renseignements pertinents qu'il contient. La juge de la citoyenneté en aurait été saisie si elle avait posé à la demanderesse des questions concernant les sujets qui la préoccupaient. Rien dans la demande ou les documents fournis n’est directement contradictoire et, en conséquence, en l'absence de questions de la part de la juge de la citoyenneté, la demanderesse ne pouvait aucunement connaître les sujets de préoccupation. Dans de telles circonstances, l'équité exigeait que la juge de la citoyenneté fasse part de ses préoccupations à la demanderesse pour que celle-ci puisse avoir l'occasion de connaître ce qu'il lui fallait démontrer. Dans les demandes de citoyenneté, le fardeau repose sur les épaules du demandeur, mais il n'incombe pas au demandeur de prévoir toutes les préoccupations que le juge de la citoyenneté peut avoir à l'égard des éléments de preuve présentés.
[Soulignements ajoutés]
[23] En l’espèce, les versions soumises par le demandeur et le défendeur quant au fait que la Juge aurait donné l’opportunité au demandeur de soumettre de la preuve supplémentaire durant l’entrevue semblent être contradictoires. Or, ce qui est objectivement vérifiable, c’est que le demandeur a soumis devant cette Cour un affidavit dans lequel il répond à l’ensemble des préoccupations de la Juge, preuve documentaire à l’appui. Je reconnais que cette preuve documentaire n’était pas devant la Juge et qu’elle n’est donc pas pertinente afin de déterminer la raisonnabilité de la décision. Toutefois, cette preuve indique que le demandeur aurait été en mesure de répondre aux préoccupations de la Juge s’il avait été informé de ses préoccupations.
[24] Dans la présente affaire, la principale préoccupation de la Juge concerne la présence physique du demandeur entre le 7 mai 2007 et janvier 2008. Le demandeur soutient qu’il fut absent du Canada du 13 octobre 2007 au 23 octobre 2007 (10 jours). Tel que mentionné ci-haut, la Juge a considéré que la preuve soumise ne lui permettait pas de confirmer que le demandeur a bel et bien quitté le Canada le 13 octobre 2007.
[25] Les preuves suivantes relatives à la durée de présence physique du demandeur au Canada entre le 7 mai 2007 et janvier 2008 furent fournies à la Juge par le demandeur :
1. Une affirmation solennelle de son locateur selon laquelle il demeure à Montréal, QC, depuis le 15 mai 2007;
2. Une seconde affirmation solennelle du même locateur confirmant la location par le demandeur d’un logement à Montréal, QC, du 15 mai 2007 au 31 juillet 2009;
3. Une troisième affirmation solennelle du même locateur confirmant la location d’un logement par le demandeur, à Montréal, QC, du 15 mai 2007 au 31 juillet 2010;
4. Une copie de son passeport;
5. Sa déclaration de revenus pour l’année 2007;
6. Une copie de son permis de conduire indiquant qu’il a été émis le 16 novembre 2007;
7. Son témoignage durant l’entrevue avec la Juge expliquant les démarches et les étapes prises pour trouver un emploi au Canada entre le 15 mai 2007 et janvier 2008;
8. Sa carte de résidence permanente datée du 28 mai 2007; et
9. Une lettre de la Régie de l’assurance maladie du Québec datée du 23 juillet 2007, attestant l’inscription du demandeur au régime public en date du 1er août 2007.
[26] Les preuves supplémentaires suivantes semblent démontrer que le demandeur s’est conformé à l’alinéa 5 (1) c) de la Loi et, plus particulièrement, semblent confirmer ses allégations quant à la date de son départ pour le Liban, le 13 octobre 2007 :
1. Une liste de ses entrées et ses sorties du Liban émise par la Sûreté générale du Ministère libanais de l’intérieur couvrant la période de 2007 à 2010. Ce document indique que le demandeur est entré au Liban le 15 octobre 2007 et a quitté le Liban le 23 octobre 2007, ce qui est conforme à son allégation selon laquelle il fut absent du Canada du 13 octobre 2007 au 23 octobre 2007. De plus, ce document supporte en tout point l’historique des entrées et des sorties fournies par le demandeur dans son questionnaire sur la résidence.
2. Les cartes d’accès à bord (« Boarding Pass ») du voyage du demandeur au Liban du 13 octobre 2007 au 23 octobre 2007.
[27] De plus, le demandeur, par le biais de son procureur, a cherché à répondre aux préoccupations de CIC avant son entrevue afin de se conformer à la Loi et de vérifier l’état de sa demande. Il ressort cependant dans l’affidavit non contredit du demandeur que celui-ci n’a obtenu aucune réponse de la part de CIC quant à l’état de sa demande. De plus, je note que le demandeur allègue dans son affidavit que son entrevue avec la Juge fut d’une durée de vingt minutes et que celle-ci ne lui fit aucunement part de ses préoccupations quant à son absence déclarée entre le 13 octobre 2007 et le 23 octobre 2007 (voir : Johar, au para 42, relativement à la durée de l’entrevue).
[28] En ce qui concerne l’apparente contradiction entre la mention dans la décision de la Juge que le demandeur a déclaré à l’entrevue ne pas avoir des documents actifs faisant foi de sa présence au Canada avant janvier 2008, et la déclaration du demandeur selon laquelle la Juge n’a jamais demandé de tels documents, je suis d’avis qu’il y a probablement eu un malentendu entre la Juge et le demandeur à cet égard. À mon avis, il serait injuste de punir le demandeur à cause d’une erreur de communication.
[29] Le demandeur n’est pas un individu qui, par pure négligence, n’aurait pas fourni les documents nécessaires afin de démontrer la durée de sa présence physique au Canada à l’appui de sa demande de citoyenneté. Le demandeur a fourni les documents qu’il croyait nécessaires à CIC et à la Juge. Afin de s’assurer de se conformer aux exigences de la Loi, il a tenté d’entrer en contact à de nombreuses reprises avec CIC afin de s’enquérir de l’avancement de son dossier.
[30] Puisque le demandeur ne fut aucunement informé des préoccupations de CIC quant à la durée de sa présence physique au Canada, et ce, malgré les mesures prises par son procureur en ce sens, je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accordée. La justice naturelle exige que les décideurs fassent preuve d’un certain degré de transparence, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. Le présent appel est accueilli et la demande de citoyenneté du demandeur est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour qu’il rende une nouvelle décision.
2. Le demandeur obtient ses dépens à hauteur de 800 $, honoraires, dépens et taxes compris.
« George R. Locke »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-346-14
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INTITULÉ : |
MOHAMAD EL-HUSSEINI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 novembre 2014
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE LOCKE
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DATE DES MOTIFS : |
LE 29 janvier 2015
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COMPARUTIONS :
Joseph Daoura
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Pour lA PARTIE demandeRESSE
|
Margarita Tzavelakos
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Étude de Me Joseph Daoura Montréal (Québec)
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Pour lA PARTIE demandeRESSE
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Pour lA PARTIE défendeRESSE
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