Date : 20150128
Dossier : T-2262-12
Référence : 2015 CF 110
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 janvier 2015
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
SAMEER MAPARA |
demandeur |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
défenderesse |
ORDONNANCE ET MOTIFS
(Motifs rendus de vive voix le 27 janvier 2015)
[1] Dans une décision datée du 4 juin 2014, le protonotaire a fait droit à la requête présentée par la défenderesse relativement à un cautionnement pour les dépens (la décision). Les présents motifs rejettent l’appel interjeté par le demandeur à l’égard de la décision.
I. Questions en litige
[2] Il y a trois questions en litige :
1. Faut-il admettre en preuve quatre affidavits, dont ne disposait pas le protonotaire, aux fins du présent appel?
2. La question que devait trancher le protonotaire était-elle déterminante quant à l’issue finale de la procédure intentée par le demandeur? Dans la négative, la troisième question en litige est la suivante.
3. La décision du protonotaire est-elle manifestement erronée, c.-à-d. fondée sur un principe erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits?
II. Analyse
A. Première question en litige
[3] Le protonotaire disposait de l’affidavit déposé par le demandeur le 23 avril 2014 et en a tenu compte dans le présent appel. Toutefois, le demandeur souhaitait aussi renvoyer à trois affidavits déposés le 14 novembre 2014 : un souscrit par lui, un, par son père et un, par son frère. De plus, le demandeur a déposé un autre affidavit le 8 janvier 2015. Comme il est indiqué plus haut, le protonotaire ne disposait pas des affidavits, et j’ai refusé de les admettre parce que rien n’indiquait que les informations qu’ils contenaient n’avaient pas pu être transmises au protonotaire. J’estime que les affidavits ont été produits pour renforcer l’argument d’indigence du demandeur et pour remédier à certaines des lacunes relevées dans la preuve par le protonotaire.
B. Deuxième question en litige
[4] La question que devait trancher le protonotaire consistait à savoir si le demandeur devait verser un cautionnement pour les dépens. Le demandeur a intenté une action pour obtenir des dommages-intérêts à la suite de la décision prise par le directeur de l’Établissement Ferndale de l’envoyer en isolement préventif pendant 20 jours. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’un cautionnement pour les dépens n’est pas essentiel. À cet égard, voir l’arrêt Fraser c James Family Foods Ltd, 2011 CF 569, au paragraphe 16.
C. Troisième question en litige
[5] Le fait que la somme de 13 228,97 $ a été adjugée à titre de dépens à la Couronne dans d’autres procédures et n’a pas encore été acquittée n’est pas contesté. J’estime que le protonotaire n’a pas commis d’erreur flagrante. Il a pris en compte les règles qui s’appliquent, à savoir le paragraphe 416(1) et l’article 417, et examiné la jurisprudence pour établir la norme de preuve à laquelle le demandeur devait satisfaire. Il a à juste titre établi qu’il était nécessaire d’appliquer une norme élevée et a raisonnablement conclu que le demandeur n’y avait pas satisfait pour les raisons suivantes : i) aucun élément de preuve n’a été produit quant aux biens de l’épouse du demandeur; ii) aucun élément de preuve démontrant que des amis et des membres de la famille n’étaient pas en mesure d’aider financièrement le demandeur, n’a été produit; iii) le demandeur a toujours été en mesure d’acquitter les droits de dépôt et autres frais judiciaires pour les dix actions qu’il a intentées depuis 2010.
[6] Après avoir conclu que l’indigence n’avait pas été prouvée, il s’ensuit que l’article 417 ne s’applique pas et qu’il était loisible au protonotaire d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour faire droit à la requête de cautionnement pour les dépens de la demanderesse. Au sujet de sa conclusion sur l’indigence, le protonotaire n’était pas tenu d’examiner le bien-fondé de l’action intentée par le demandeur. Par conséquent, je n’examinerai pas cet aspect de la décision.
[7] Enfin, je souligne qu’il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle la décision voulant qu’un cautionnement pour les dépens doit être versé empêcherait un demandeur de recourir aux tribunaux par manque de moyens financiers. En l’espèce, la décision a été rendue parce que le demandeur n’a pas démontré qu’il était indigent.
III. Conclusion
[8] L’appel est rejeté. Des dépens sont adjugés à la défenderesse quelle que soit l’issue de la cause et sont fixés à 500 $.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE :
1. L’appel est rejeté.
2. Des dépens sont adjugés à la défenderesse quelle que soit l’issue de la cause et sont fixés à 500 $.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Line Niquet
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-2262-12
|
INTITULÉ : |
SAMEER MAPARA c SA MAJESTÉ LA REINE |
REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 27 JANVIER 2015, À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LA JUGE SIMPSON |
DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
LE 28 JANVIER 2015 |
OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES :
Sameer Mapara |
LE DEMANDEUR
|
Liliane Bantourakis |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sameer Mapara Mission (Colombie-Britannique)
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LE DEMANDEUR
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
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pour la défenderesse |