Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150121


Dossier : IMM-3213-14

Référence : 2015 CF 81

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

WEI WEI SUO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR, ou la Loi), de la décision, en date du 26 février 2014, par laquelle un agent des visas de Citoyenneté et Immigration Canada, du Consulat général du Canada à Hong Kong, en Chine (l’agent), a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Le rejet de la demande reposait principalement sur le fait que le demandeur n’avait pas réussi à prouver que la relation avec son épouse, qui ne l’accompagnait pas, était légalement terminée.

[2]               Le demandeur sollicitait l’annulation de la décision et le renvoi de sa demande à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision, pour plusieurs motifs. Il alléguait notamment que l’agent avait déraisonnablement demandé des renseignements au sujet du travail de son épouse (alors que ces renseignements n’étaient pas pertinents aux fins de la demande), qu’il n’avait pas été traité équitablement sur le plan procédural lorsqu’il avait demandé plus de temps pour soumettre des documents concernant son épouse, et que l’agent avait entravé son pouvoir discrétionnaire en refusant de réexaminer la demande après soumission d’éléments établissant le divorce du demandeur.

[3]               Au cours de l’instance, toutefois, la question suivante s’est posée : dans les circonstances, le demandeur devait-il prouver que la relation était terminée « en droit », après avoir déclaré qu’elle était terminée « en fait »?

[4]               J’accueille la demande au regard de cette question, dans la mesure où je conclus qu’en vertu de la Loi, le demandeur avait le droit de démontrer que la relation avec sa femme était terminée « en fait », et qu’il s’est vu privé de la possibilité de le faire auprès de l’agent.

II.                Contexte

[5]               Le demandeur est citoyen de la Chine. Il a épousé Mme Hongxia Li le 1er mai 1999.

[6]               Le demandeur est arrivé au Canada le 17 septembre 2008 muni d’un permis de travail fermé. Il a travaillé pour New Tang Dynasty TV jusqu’en décembre 2010, a obtenu un nouveau permis de travail en janvier 2011, et a commencé à travailler au Heaven’s Taste Chinese Cuisine (Heaven’s Taste).

[7]               En août 2011, le demandeur a présenté une demande dans le cadre du Programme des candidats à l’immigration de la Saskatchewan (PCIS). Cette demande a été acceptée le ou vers le 15 novembre 2012, et le demandeur a été admis par la province de la Saskatchewan dans la catégorie des travailleurs ayant une offre d’emploi, sous le code 6242 (Cuisiniers) de la Classification nationale des professions.

[8]               Le demandeur a continué de travailler au Heaven’s Taste jusqu’en janvier 2013.

[9]               En mai 2013, le demandeur a présenté à CIC une demande de résidence permanente à titre de candidat d’une province (la demande). Dans un avis daté du 13 septembre 2013, CIC confirme avoir reçu la demande le 14 juin 2013. Le demandeur a ensuite reçu un second avis, daté du 12 août 2013 celui‑là, l’informant que son dossier était considéré comme complet et qu’il serait acheminé pour traitement au bureau des visas local.

[10]           Le 8 octobre 2013, le demandeur a reçu deux courriels du bureau des visas de Hong Kong (le bureau des visas). Le premier courriel (le courriel 1) contenait une lettre relative à l’équité procédurale informant le demandeur qu’il ne remplissait peut‑être pas les conditions d’immigration au Canada. Les préoccupations exprimées dans cette lettre ont été dissipées par la suite.

[11]           Dans le deuxième courriel de CIC (le courriel 2), daté du 8 octobre 2013, le demandeur était invité à fournir différents documents le concernant, qu’il a tous remis en réponse à la demande. Le courriel précisait également que Mme Li devait présenter les documents suivants : les certificats de police délivrés par la Chine et par Macao, le formulaire RAF nouvellement rempli, l’Annexe A nouvellement remplie, ainsi qu’une lettre de recommandation, les relevés et le contrat d’emploi fournis par l’employeur à Macao pour un certain nombre d’années. Le courriel 2 soulignait que les documents devaient être soumis au plus tard le 7 novembre 2013 afin que CIC puisse poursuivre le traitement de la demande.

[12]           Au sujet des renseignements demandés concernant son épouse, le demandeur a répondu que Mme Li et lui étaient officiellement séparés depuis le 30 septembre 2013, qu’il n’y avait aucun espoir de réconciliation, et que Mme Li ne souhaitait plus venir vivre au Canada. Par conséquent, il n’a fourni aucun des documents qui étaient demandés concernant Mme Li, et il a demandé que cette dernière soit exclue de sa demande. L’avocat a joint le formulaire IMM-0008 pour signaler le changement de situation de famille et le changement d’adresse du demandeur.

[13]           Le 19 novembre 2013, le demandeur a reçu un courriel du bureau des visas (le courriel 3) dans lequel on lui demandait de fournir les documents concernant Mme Li. Selon l’agent, Mme Li était toujours une personne à charge admissible, étant donné que la relation n’était pas légalement terminée, et le bureau des visas devait établir qu’elle n’était pas interdite de territoire au Canada et qu’elle respectait les exigences de la Loi.

[14]           En réponse à un autre courriel envoyé par le bureau des visas le 20 novembre 2013 (le courriel 4), dans lequel sont demandés des renseignements supplémentaires concernant les documents de Mme Li, l’avocat du demandeur souligne que celle‑ci [traduction] « ne voulait coopérer avec l’agent que dans une certaine mesure aux fins de la demande d’examen ». Mme Li avait obtenu le certificat de police de la Chine, car cela n’était pas très compliqué pour elle. Le demandeur a fourni une copie de ce document et a demandé qu’on lui accorde 30 jours de plus pour fournir l’original. Selon le demandeur, Mme Li refusait de demander le certificat de police de Macao, parce qu’elle ne connaissant personne à Macao qui aurait pu présenter la demande en son nom et qu’elle aurait été obligée de se rendre sur place. Le demandeur et son avocat avaient préparé l’Annexe A et le formulaire RAF à l’intention de Mme Li, mais comme cette dernière n’avait pas encore retourné les formulaires remplis, l’avocat a joint les copies non signées à la lettre. Le demandeur voulait obtenir 60 jours de plus pour fournir le certificat de police de Macao ainsi que les formulaires signés de Mme Li. Il alléguait à l’appui que cette prolongation était justifiée dans les circonstances, car Mme Li avait l’intention de divorcer et voulait être exclue de la demande.

[15]           Le 31 décembre 2013, le demandeur a fourni au bureau des visas les certificats de police de la Chine pour lui‑même et pour Mme Li.

III.             Décision contestée

[16]           Dans un avis daté du 26 février 2014, l’agent a refusé la demande de résidence permanente au motif que les documents concernant Mme Li demandés dans les courriels du 8 octobre 2013 et du 19 novembre 2013 n’avaient pas été présentés. L’agent a fondé sa décision sur les paragraphes 11(1) et 16(1) de la Loi ainsi que l’alinéa 70(1)e) du Règlement.

[17]           L’agent a résumé les communications entre le demandeur et le bureau des visas, soulignant notamment que le consultant en immigration du demandeur n’avait déposé aucun élément de preuve établissant que la relation entre le demandeur et Mme Li était légalement terminée ou qu’elle était en voie de l’être, et que le demandeur et Mme Li n’étaient pas simplement séparés physiquement en raison de l’emploi temporaire du demandeur au Canada.

[18]           L’agent a souligné que le bureau des visas n’avait toujours reçu aucun renseignement ou élément de preuve fiable [traduction] « clarifiant la situation d’emploi passée de votre épouse à charge, en tant que “travailleuse” à Macao, ni le certificat de police de Macao la concernant ». L’agent a également fait valoir que le demandeur avait reçu l’adresse d’une page Web de CIC expliquant comment présenter une demande de certificat de police de différents pays (dont Macao), et qu’il était clairement souligné dans cette page Web qu’il était possible de demander un certificat de police de Macao par l’entremise d’une personne tierce, sous réserve d’autorisation écrite.

[19]           L’agent a tiré la conclusion suivante :

[traduction]

En conclusion, il vous a été accordé amplement de temps et d’occasions pour soumettre le certificat de police de Macao concernant votre épouse à charge et pour clarifier sa situation d’emploi en tant que « travailleuse » à Macao de juin 2008 à juillet 2009. Les raisons données pour expliquer pourquoi votre épouse à charge hésitait à demander un certificat de police de Macao, comme l’exigeait le bureau, ne me satisfont pas. Vous aviez été avisé par courriel du fait que l’omission de fournir les documents ou renseignements exigés pourrait entraîner le rejet de votre demande. À la lumière de l’ensemble des documents et renseignements dont je dispose, je ne suis pas convaincu que votre épouse à charge n’est pas interdite de territoire au Canada. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que vous ou vos personnes à charge respectiez les exigences de la Loi, pour les raisons précitées. Je rejette donc votre demande en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi.

[Non souligné dans l’original.]

[20]           Le 2 mai 2014, le demandeur a présenté une demande de réexamen au bureau des visas, au motif que ses procédures de divorce d’avec Mme Li étaient terminées depuis le 26 mars 2014. Le demandeur a fourni à l’appui une lettre dans laquelle son avocat explique la situation, ainsi qu’une copie du certificat de divorce délivré par la Chine, et sa traduction.

[21]           Le 22 juin 2014, l’agent a refusé la demande de réexamen au motif que le demandeur avait eu plusieurs occasions de fournir ce que demandait l’agent et qu’il n’avait pas avisé le bureau des visas du fait qu’il était en instance de divorce.

IV.             Dispositions législatives

[22]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

2. (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

2. (2) Unless otherwise indicated, references in this Act to “this Act” include regulations made under it and instructions given under subsection 14.1(1).

[...]

[...]

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[…]

[…]

16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

[…]

[…]

42. (1) Emportent, sauf pour le résident permanent ou un personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

42. (1) A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas règlementaires, ne l’accompagne pas ;

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible;

[…]

[…]

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[23]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) s’appliquent en l’espèce :

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Immigration and Protection Regulations, SOR/2002-227

23. Pour l’application de l’alinéa 42(1)a) de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale si :

23. For the purposes of paragraph 42(1)(a) of the Act, the prescribed circumstances in which the foreign national is inadmissible on grounds of an inadmissible non-accompanying family member are that

a) l’étranger est un résident temporaire ou a fait une demande de statut de résident temporaire, de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent;

(a) the foreign national is a temporary resident or has made an application for temporary resident status, an application for a permanent resident visa or an application to remain in Canada as a temporary or permanent resident; and

b) le membre de la famille en cause est, selon le cas :

(b) the non-accompanying family member is

(i) l’époux de l’étranger, sauf si la relation entre celui-ci et l’étranger est terminée, en droit ou en fait,

(i) the spouse of the foreign national, except where the relationship between the spouse and foreign national has broken down in law or in fact,

(ii) le conjoint de fait de l’étranger,

(ii) the common-law partner of the foreign national,

[…]

[…]

70. (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

70. (1) An officer shall issue a permanent resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that

[…]

[…]

e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.

(e) the foreign national and their family members, whether accompanying or not, are not inadmissible.

[…]

[…]

87. (12) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

87. (12) A foreign national who is an accompanying family member of a person who makes an application as a member of the provincial nominee class shall become a permanent resident if, following an examination, it is established that

a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

a) the person who made the application has become a permanent resident; and

b) il n’est pas interdit de territoire.

b) the foreign national is not inadmissible.

[Non souligné dans l’original]

 

[Emphasis added]

V.                Questions en litige

[24]           À mon avis, il n’y a qu’une seule question à trancher pour pouvoir statuer sur l’affaire, soit celle de savoir si l’agent a commis une erreur de droit relativement au membre de la famille interdit de territoire n’accompagnant pas le demandeur, et en exigeant ainsi du demandeur qu’il prouve que sa relation avec Mme Li était légalement terminée.

VI.             Norme de contrôle

[25]           L’interprétation d’une disposition de la Loi prévoyant une exemption quant à l’interdiction de territoire d’une catégorie de candidats à la résidence permanente au Canada, lorsque celle‑ci est faite par un agent exerçant une fonction administrative qui comporte une teneur judiciaire minimale, est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte : Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286, 343 DLR (4th) 128, au paragraphe 27; Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 187, aux paragraphes 26 et 27.

VII.          Analyse

[26]           Le demandeur a d’abord fait valoir que la demande de renseignements et de documents relatifs au travail de Mme Li à Macao était déraisonnable, étant donné que ceux‑ci n’auraient pas d’incidence sur l’admissibilité de Mme Li au Canada, et que l’agent avait manqué à ses obligations en matière d’équité procédurale en refusant de lui accorder plus de temps, alors que ses demandes en ce sens étaient raisonnables. Toutefois, au cours de l’examen de l’affaire, la Cour a soulevé la question de savoir si l’agent avait commis une erreur en limitant l’exemption visant un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur aux situations où il est démontré que la relation est légalement terminée.

[27]           Par une directive, la Cour a demandé aux parties de soumettre leurs observations concernant l’interprétation de l’exception prévue à l’alinéa 42a) de la Loi à l’égard d’un époux interdit de territoire n’accompagnant pas le demandeur, comme il est décrit au sous‑alinéa 23b)(i) du Règlement. En particulier, la Cour a sollicité l’aide des parties quant à l’interprétation de la notion de relation « terminée, en droit ou en fait » énoncée au sous‑alinéa 23b)(i).

[28]           En réponse à la directive, le demandeur a fait valoir que l’exception ne se limitait pas aux situations où la relation était légalement terminée, mais aussi aux situations où la relation était terminée « en fait ». Étant donné que l’agent ne s’est jamais demandé si les affirmations du demandeur concernant la fin de la relation étaient suffisantes pour démontrer que la relation était terminée dans les faits, il a rejeté à tort la demande au motif que le demandeur n’avait pas établi que la relation était légalement terminée. Le demandeur affirme que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie pour ce seul motif. Le défendeur n’a pas formulé de réponse concernant l’interprétation du sous‑alinéa 23b)(i), dont il est question dans la directive de la Cour.

[29]           Je souscris aux observations du demandeur. À l’évidence, selon le sens ordinaire à donner au sous‑alinéa 23b)(i), la disposition a pour objectif de prévoir une exception pour l’époux interdit de territoire n’accompagnant pas le demandeur dans les cas où la relation est terminée. Il y a lieu d’établir une distinction entre cette disposition, qui fait expressément référence à l’époux, et le sous‑alinéa 23b)(ii), qui vise le conjoint de fait. Une distinction entre ces deux termes est faite partout dans la Loi. Par exemple, suivant le paragraphe 12(1) de la Loi, la sélection des étrangers dans la catégorie du regroupement familial se fait en fonction de la relation qu’ils ont, à titre d’époux ou de conjoint de fait, avec un citoyen canadien ou un résident permanent.

[30]           Dans la mesure où le terme « époux » s’entend d’une personne mariée, l’exception relative à l’interdiction de territoire visant l’époux qui n’accompagne pas le demandeur peut s’appliquer soit aux relations terminées en droit (c.‑à‑d. à la suite d’un divorce), soit aux relations terminées en fait (ce qui sera déterminé à la lumière des circonstances décrites par le demandeur et des autres éléments de preuve fournis à l’appui). Dans ce dernier cas, l’examen de la preuve portera avant tout sur la question de savoir si la relation entre les époux est irrémédiablement terminée. Selon moi, l’exception à l’égard d’un époux qui n’accompagne pas le demandeur a pour objectif de tenir compte des situations où la relation entre époux est terminée, mais que les parties n’ont pas encore entrepris de démarches officielles pour obtenir le divorce. L’inclusion des termes « en fait » dans l’exception décrite au sous‑alinéa 23b)(i) tient compte de la réalité concrète des ruptures, et donne à penser que l’agent doit faire preuve d’une certaine souplesse.

[31]           L’agent a mal interprété le sous‑alinéa 23b)(i) en limitant son application aux cas où le mariage a pris fin « en droit », et en omettant de tenir compte des termes « en fait » pour l’application de la disposition. À la lumière de la preuve présentée par le demandeur pour démontrer qu’il était officiellement séparé de Mme Li depuis le 30 septembre 2013, qu’il n’y avait aucun espoir de réconciliation, que Mme Li avait l’intention de demander le divorce et qu’elle ne souhaitait plus venir vivre au Canada, il était manifestement déraisonnable de la part de l’agent d’insister pour que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires concernant Mme Li, au motif qu’il n’avait pas démontré que la relation était légalement terminée.  La façon dont l’agent a abordé la situation démontre qu’il avait une mauvaise compréhension de la portée de l’exception visée au sous‑alinéa 23b)(i).

[32]           Par conséquent, la décision doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres observations du demandeur. Rien dans la réponse des parties à la directive de la Cour ne donne à penser qu’une question d’importance primordiale a été soulevée, et il n’en existe aucune. Il n’y a pas de question à certifier.

VIII.       Conclusion

[33]           La demande est accueillie. La décision du 26 février 2014 par laquelle l’agent a refusé la demande de résidence permanente du demandeur est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande est accueillie et la décision est annulée.

2.                  La demande de résidence permanente doit être renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

3.                  Aucune question n’est certifiée.

« Peter B. Annis »

Juge

Traduction


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3213-14

 

INTITULÉ :

WEI WEI SUO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 NOVEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 JANVIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Laoura Christodoulides

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.