Date : 20141216
Dossier : IMM‑4102‑13
Référence : 2014 CF 1195
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), 16 décembre 2014
En présence de monsieur le juge Diner
ENTRE : |
THUC PHUONG DANG |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [tribunal, SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 23 mai 2013 [décision], a rejeté l’appel de la demanderesse.
[2] La demanderesse a interjeté appel devant la SAI de la décision d’un agent des visas de Singapour [l’agent], par laquelle il refusait la demande de visa de résident permanent dans la catégorie du regroupement familial présentée par son mari, au motif que le mariage n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR.
[3] Il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire pour les motifs exposés ci‑dessous.
I. Les faits
[4] Les faits suivants ont été présentés à la SAI.
[5] Thuc Phuong Dang [la demanderesse] est une citoyenne canadienne de 41 ans; elle est née au Vietnam et est d’ascendance chinoise. Son mari [M. Huynh] est un citoyen vietnamien de 40 ans, lui aussi d’ascendance chinoise.
[6] La demanderesse et son mari ne sont pas très instruits. M. Huynh a l’équivalent d’une 2e année, et la demanderesse, l’équivalent d’une 7e année : dossier certifié du tribunal [DCT], pages 21 et 22. Ils n’ont qu’une connaissance très élémentaire de l’anglais. Leur langue maternelle est le chinois.
[7] Le couple a retenu les services d’un avocat vietnamien pour les aider à remplir la demande de parrainage. L’avocat n’a pas rempli correctement les parties des formulaires qui concernaient la demanderesse et n’a pas non plus signé la partie « représentant de tierce partie », de sorte que Citoyenneté et Immigration [CIC] a pensé que les demandeurs n’avaient pas de représentant. Une des principales raisons du refus de l’agent des visas, qui a été confirmé par la SAI, était le fait que les renseignements relatifs à la famille ne figuraient pas dans les formulaires d’immigration.
[8] La demanderesse a déjà été mariée. Elle a épousé son premier mari au Vietnam en 2002 et l’a parrainé pour qu’il vienne au Canada. Il a reçu un visa en janvier 2004 et a obtenu le divorce en septembre 2005. Pour M. Huynh, il s’agit d’un premier mariage.
[9] La demanderesse est allée voir M. Huynh plusieurs fois depuis sa première rencontre avec lui au Vietnam en 2006. Par la suite, elle l’a visité au Vietnam en 2007. Elle y a été deux fois en 2008 : au cours de son premier voyage, le couple s’est fiancé et a tenu une réception pour célébrer leurs fiançailles. La demanderesse est retournée plus tard en 2008, et le couple s’est marié le 28 décembre 2008 au Vietnam. La demanderesse est revenue au Canada en février 2009.
[10] Le couple a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial pour M. Huynh, et la demande de parrainage a été envoyée au bureau des visas canadien de Singapour en juillet 2009.
[11] La demanderesse est retournée au Vietnam pour passer une entrevue au bureau des visas le 25 janvier 2011. Elle est restée au Vietnam du 22 janvier au 10 mars 2011.
[12] Le 8 février 2011, l’agent a refusé la demande, ayant conclu que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait uniquement à obtenir une admission au Canada.
[13] La demanderesse a interjeté appel de la décision de l’agent devant la SAI. La SAI a rejeté l’appel; c’est cette décision qui fait l’objet du contrôle judiciaire.
II. La décision contrôlée
[14] La SAI a tenu une audience de novo, et conclu que la demanderesse n’avait pas établi que le mariage était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR.
[15] La SAI a jugé que les témoignages de la demanderesse et de M. Huynh n’étaient pas crédibles, que M. Huynh avait dissimulé le fait qu’il avait des frères et sœurs qui vivaient aux États‑Unis et au Canada, et que les parties ne se connaissaient pas suffisamment, ce qui indiquait que le mariage n’était pas authentique.
[16] Plus précisément, la SAI a conclu que certains témoignages n’étaient pas crédibles ou dignes de foi, et elle a déclaré que la demanderesse n’avait pas établi que le mariage « est authentique et ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR » (décision au paragraphe 34). Je traite de ces conclusions dans la partie Analyse des présents motifs ci‑dessous.
III. Les questions en litige
La demanderesse a soulevé les trois points suivants en ce qui concerne la décision de la SAI :
1. elle suscite une crainte raisonnable de partialité;
2. ses conclusions ne sont pas raisonnables;
3. elle porte atteinte au droit à l’équité procédurale de la demanderesse.
L’audience a principalement porté sur le deuxième point, qui était le meilleur argument de la demanderesse.
IV. Les dispositions pertinentes
[17] Le paragraphe 12(1) de la LIPR précise qui sont les personnes qui appartiennent à la catégorie du regroupement familial :
12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement. |
12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common‑law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident. |
[18] L’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002‑227) énonce que l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux si le mariage n’est pas authentique ou visait principalement l’acquisition d’un statut pour l’immigration :
4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; b) n’est pas authentique. |
4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common‑law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common‑law partnership or conjugal partnership : (a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or (b) is not genuine. |
V. Les arguments des parties
[19] La demanderesse soutient que la décision est déraisonnable parce que la SAI a mal apprécié des éléments de preuve cruciaux ou n’en a pas tenu compte, à savoir :
• le témoignage des trois témoins qui ont assisté au mariage et qui ont affirmé que le mariage était authentique;
• quelque 220 pages de preuve documentaire, y compris des preuves concernant des appels téléphoniques, des transferts électroniques, des visites et des échanges de lettres, exception faite d’une photo de mariage, au sujet de laquelle la SAI a fait remarquer qu’elle donnait selon elle à donnait à penser que le mariage était fictif parce que certains invités sur la photo portaient des vêtements décontractés et étaient chaussés de tongs;
• les observations écrites de l’avocat de la demanderesse.
[20] La demanderesse soutient également que la SAI a fait erreur parce en accordant trop d’importance au premier mariage de la demanderesse, en excédant son pouvoir en ordonnant la production d’éléments de preuve concernant le divorce et en faisant un certain nombre de déductions déraisonnables, non étayées par les éléments de preuve.
[21] En outre, la demanderesse soutient que le tribunal l’a privée de son droit à l’équité procédurale parce qu’il s’est fondé sur le fait que l’agent a conclu que M. Huynh n’était pas crédible, mais ce, après avoir consulté trois documents, émanant de tiers, relatifs aux dépenses encourues pour obtenir des permis de conduire, et utilisé ces renseignements pour mettre en doute la crédibilité de M. Huynh sans lui donner la possibilité de réfuter ces affirmations.
[22] Enfin, la demanderesse soutient que le commissaire a soulevé une crainte raisonnable de partialité en tirant l’inférence frivole qu’il pourrait s’agit d’une cérémonie du mariage fictive.
[23] Le défendeur, quant à lui, soutient que le tribunal a correctement apprécié les éléments de preuve. Il n’a pas commis d’erreur en demandant des preuves relatives au divorce de la demanderesse, puisqu’il a le pouvoir de demander la production de documents et de les inspecter, et qu’il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi et fonder sur eux sa décision (articles 174 et 175 de la LIPR).
[24] Le défendeur affirme que le tribunal n’a pas omis de prendre en compte des éléments de preuve comme en fait foi le fait qu’il fait mention des principaux témoins et témoignages dans sa décision. Le tribunal a décidé de s’appuyer principalement sur les témoignages de la demanderesse et de M. Huynh, sur la connaissance qu’ils avaient de la vie de l’autre, sur les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas ensemble, et sur leur manque de franchise.
[25] À l’inverse de la demanderesse, le défendeur soutient que les déductions qu’a tirées le tribunal étaient raisonnables et que celui‑ci avait le pouvoir d’apprécier et d’évaluer les éléments de preuve.
[26] Pour ce qui est de l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle a été privée de son droit à l’équité procédurale parce que l’agent s’est fondé à tort sur certains éléments de preuve, le défendeur fait valoir que la décision examinée a été rendue dans le cadre d’un appel de novo et que l’information qu’avait obtenue l’agent au sujet de la possibilité d’obtenir un permis de conduire au Vietnam n’a aucunement influencé la décision ultimement rendue par le tribunal.
[27] Enfin, le défendeur affirme que la demanderesse n’a pas établi qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité. Le critère permettant de tirer une telle conclusion est très exigeant et n’a pas été rempli en l’espèce.
VI. La norme de contrôle
[28] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder dans tous les cas à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question dont est saisie la Cour est bien établie par la jurisprudence, la Cour de révision peut adopter cette norme.
[29] Les deux parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que le caractère authentique du mariage est une question de fait qui doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Chen c MCI, 2011 CF 1268, au paragraphe 4). La question de savoir si le mariage a été conclu pour obtenir un statut conféré par la LIPR est également une question de fait, qui doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, précité, au paragraphe 51).
[30] Pour ce qui est de l’équité procédurale, la norme applicable est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Sidhu cv MCI, 2012 CF 515, au paragraphe 38).
VII. Analyse
A. Question en litige no 1 : La demanderesse a‑t‑elle établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité?
[31] Il convient d’examiner en premier lieu l’allégation de partialité. Si cette allégation est fondée, il y a lieu d’infirmer la décision, car il ne convient pas que la Cour se demande si un autre décideur serait arrivé à la même conclusion sur le fond de la demande (Luzbet c MCI, 2001 CF 923 [Luzbet], au paragraphe 4).
[32] En matière de partialité, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers le décideur (Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29; Luzbet, précitée, au paragraphe 5).
[33] Le juge de Grandpré a exposé le critère relatif à la crainte raisonnable de partialité dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369, aux pages 394 et 395 :
[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. […]
[…] Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d’accord avec la Cour d’appel fédérale qui refuse d’admettre que le critère doit être celui d’« une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne ».
[34] Il faut faire preuve de beaucoup de rigueur pour conclure à une apparence de partialité (R c RDS, [1997] 3 RCS 484 [RDS], au paragraphe 112; Tchiegang c MCI, [2003] ACF no 343, aux paragraphes 15, 19). En outre, la décision d’invoquer la partialité est « une décision sérieuse que l’on ne doit pas prendre à la légère » (RDS, précité, au paragraphe 113; Es‑Sayyid c Canada (MSPPC), 2012 CAF 59, au paragraphe 50).
[35] Je ne souscris pas à la conclusion du tribunal selon laquelle la cérémonie de mariage était fictive, mais l’affirmation de la demanderesse selon laquelle cela démontrait l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part du tribunal n’est aucunement fondée. La demanderesse a uniquement présenté les arguments suivants : le commissaire (i) aurait pu facilement vérifier le nombre des invités qui assistaient au mariage en regardant les enregistrements vidéos fournis; (ii) ne s’est pas montré sensible aux aspects culturels et ne connaissait pas les normes culturelles, et (iii) il n’a pas mentionné le fait que des invités portaient des vêtements de cérémonie au mariage, ni la chaleur écrasante qui règne au Vietnam.
[36] La demanderesse ne s’est donc pas acquittée du lourd fardeau d’établir que les conclusions du tribunal suscitent une crainte de partialité en l’espèce. La question de savoir si ces conclusions étaient déraisonnables est tout à fait différente, et c’est là le deuxième, et le meilleur argument soulevé par la demanderesse.
B. Question en litige no 2 : La décision du tribunal était‑elle raisonnable?
[37] Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la décision d’un tribunal tient principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et il est relié à l’appartenance de la décision « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).
[38] En l’espèce la SAI, a fondé sa décision sur des conclusions négatives en matière de crédibilité qui reposaient sur diverses constatations de fait. Plusieurs de ces constatations posent problème étant donné qu’un certain nombre d’entre elles sont liées à la décision de l’agent. Les conclusions en matière de crédibilité fondées sur des constatations de fait problématiques entraînent des lacunes fondamentales sur le plan de la justification d’une décision. À mon avis, la décision de la SAI était pour ces motifs déraisonnables. Je vais examiner les conclusions essentielles de la SAI ainsi que les problèmes qu’elles soulèvent dans l’ordre dans lequel elles ont été mentionnées dans la décision.
Contradictions au sujet du travail
[39] « Les parties ont tenu des propos contradictoires l’un sur l’autre le 25 janvier 2011 lorsqu’elles ont été interrogées au bureau des visas » (décision, au paragraphe 16). Le tribunal n’a pas retenu l’explication fournie par la demanderesse et par M. Huynh selon laquelle ils n’avaient pas compris certaines des questions posées par l’interprète vietnamien, étant donné qu’ils étaient plus à l’aise en chinois, leur langue maternelle, dans laquelle ils communiquent.
[40] Premièrement, il ressort clairement de la transcription de l’entrevue au bureau des visas qu’il y a eu certains problèmes d’interprétation qui sont à l’origine de certaines des préoccupations soulevées, parce que l’entrevue a été effectuée en vietnamien et non pas en chinois, la langue maternelle des demandeurs. M. Huynh a fait remarquer à l’agent qu’il avait de la difficulté à comprendre l’interprète, et il a déclaré : [traduction] « Je n’ai pas compris certaines questions » et « Je comprends mieux le chinois ». L’agent ne s’est guère attardé à cette déclaration en vue de tenter de régler le problème. Le commissaire a quant à lui conclu comme suit : « On n’a détecté aucun signe traduisant une difficulté du demandeur et de l’appelante à saisir les questions ou à comprendre l’interprète ».
[41] Selon moi le témoignage qu’a fourni le couple à l’agent correspond tout à fait à celui d’un couple nouvellement marié qui vit à des milliers de milles l’un de l’autre. La demanderesse et M. Huynh ont tous les deux déclaré que ce dernier travaillait comme mouleur de verre. M. Huynh a affirmé qu’il faisait d’autres choses pendant ses loisirs, étant donné que les affaires n’allaient pas aussi bien qu’auparavant, parce que son frère (un soudeur) était parti au Canada. Il a donc occupé ses loisirs à étudier et à suivre des cours de conduite.
[42] Pour ce qui est du travail de Mme Dang, celle‑ci a déclaré à l’entrevue au bureau des visas qu’elle travaillait à temps plein dans la fabrication de sofas. M. Huynh a répondu qu’elle fabriquait des dispositifs flottants pour les piscines, un travail saisonnier, parce qu’il n’y avait pas de commandes pendant l’hiver. Les contradictions apparentes au sujet du travail qu’effectuait Mme Dang ne sont toutefois pas en litige en l’espèce parce que la SAI a jugé que les termes employés par l’interprète au sujet du travail qu’effectuait la demanderesse avaient créé de la confusion au cours de l’entrevue au bureau des visas.
[43] Dans l’ensemble, je suis d’avis que les explications fournies par la demanderesse et par M. Huynh, au sujet de leur travail et de leurs activités de loisir, étaient cohérentes (voir, par exemple, page 476, DCT).
L’omission de révéler l’existence de membres de la famille / le facteur d’attraction
[44] Le commissaire a conclu que l’explication fournie par M. Huynh au sujet de son omission de mentionner dans sa demande qu’il avait des frères et sœurs qui vivaient aux États‑Unis et au Canada n’était pas satisfaisante. M. Huynh a déclaré qu’on lui avait dit qu’il n’était pas nécessaire de mentionner les frères et sœurs qui vivaient à l’extérieur du Vietnam, mais le tribunal a jugé plus plausible qu’il ait voulu cacher leur existence parce qu’on aurait pu y voir un facteur d’« attraction » l’ayant incité à se marier, sachant que l’obtention de la citoyenneté canadienne lui aurait permis de voir ses frères et sœurs en Amérique du Nord plus facilement, et vice versa.
[45] Cette conclusion du tribunal soulève deux problèmes. Premièrement, le demandeur n’a pas dissimulé le fait qu’il avait des frères et sœurs à l’étranger étant donné qu’il a déclaré dans sa demande d’immigration que l’un de ceux qui vivaient aux États‑Unis avait assisté à son mariage en 2008. Il a mentionné que son avocat lui avait dit qu’il n’était pas nécessaire de mentionner dans le formulaire les autres frères et sœurs. Cette explication peut ne pas être satisfaisante dans le cas d’autres personnes appelées à remplir des formulaires d’immigration, mais en l’espèce, il faut tenir compte du contexte.
[46] Il s’agissait d’un demandeur qui n’a qu’une deuxième année et qui ne parle pas l’anglais. Il a donc retenu les services d’un professionnel qui devait, espérait‑il, l’aider. Il est toutefois évident que l’avocat l’a induit en erreur en lui fournissant des conseils erronés au sujet du formulaire et en omettant de s’identifier sur le formulaire, devenant ainsi un représentant « fantôme ».
[47] Le gouvernement déploie des efforts pour empêcher ce genre de comportement répréhensible, mais il arrive malheureusement que cela se produise et touche des personnes vulnérables, comme M. Huynh. Le commissaire n’a examiné aucun de ces faits de nature à expliquer pourquoi le formulaire était déficient, et ce, malgré le témoignage clair de M. Huynh à ce sujet (voir les pages 485 et 486, DCT). S’il avait effectivement essayé de dissimuler la présence de frères et sœurs en Amérique du Nord, il n’en aurait mentionné aucun dans son formulaire de demande. En outre, M. Huynh n’a pas essayé au cours de son entrevue de cacher le fait qu’il avait un frère au Canada, comme l’indiquent ses commentaires contenus dans les notes du STIDI prises pendant l’entrevue au bureau des visas.
[48] Le commissaire a simplement conclu que « le demandeur a expliqué, en guise de justification, qu’on lui avait dit qu’il n’était pas nécessaire de mentionner les frères et sœurs vivant à l’extérieur du Vietnam ». La SAI ne mentionne aucunement le fait que, compte tenu de ses difficultés en anglais, il a retenu les services d’un représentant pour l’aider, qui lui a fourni ce conseil erroné. La SAI ne mentionne aucunement qu’il a bien fait mention dans son formulaire de demande d’un frère vivant aux États‑Unis.
La tentative de présenter le premier mariage comme ayant duré plus longtemps qu’en réalité
[49] Le commissaire a conclu que la demanderesse n’a pas été franche avec le tribunal parce qu’elle a tenté de présenter son premier mariage comme ayant duré plus longtemps qu’en réalité. Le tribunal a ordonné la production du dossier judiciaire de divorce pour vérifier la date du divorce.
[50] Je ne crois pas que la demanderesse a induit la SAI en erreur ou lui a fourni des renseignements inexacts au cours de l’audience. Il y avait une certaine confusion au sujet de la date du divorce et de celle de la séparation, mais la demanderesse a clairement déclaré que son premier mari et elle avaient décidé de demander le divorce en 2004. De toute évidence, elle a confondu les mots « divorce » et « séparation ». Encore une fois, le commissaire savait qu’il y avait des problèmes d’interprétation (voir page 464, DCT – [traduction] « COMMISSAIRE : Je sais, cela porte à confusion »). Le commissaire savait également que la demanderesse n’avait qu’une 7e année.
[51] Il convient d’accorder de la latitude aux parties peu instruites dans les domaines techniques, comme le droit canadien de la famille : lorsqu’on l’a interrogée à ce sujet, elle a distingué clairement la séparation du divorce, et les contradictions qui sont apparues au début découlaient encore une fois, d’après moi, de la confusion qu’il y a eu pendant l’audience plutôt que d’une tentative délibérée de tromper le tribunal. La demanderesse a clairement mentionné le fait que son mariage avait été un échec, et que le couple s’était séparé en 2004 et avait divorcé en 2005 en déposant une demande de divorce (voir les pages 463 à 465, DCT).
Le fait de ne pas avoir visité son mari
[52] Le commissaire a jugé que « si la relation avait été authentique, l’appelante aurait fait un tant soit peu d’efforts pour être avec son mari ».
[53] Cette conclusion est de nature assez troublante parce que la demanderesse est allée voir M. Huynh au Vietnam tous les ans à partir de 2006, année au cours de laquelle ils se sont rencontrés, jusqu’en 2011, date de l’entrevue dans le bureau de CIC, à l’exception de l’année 2010.
[54] Outre les preuves démontrant que la demanderesse avait de fait rendu visite à son mari (et autrement communiquer avec lui), le commissaire a conclu que les raisons mises de l’avant par la demanderesse pour expliquer qu’elle n’avait pas été voir son mari pendant presque deux ans n’étaient pas satisfaisantes. Parmi les raisons fournies par la demanderesse, il y avait le fait qu’elle craignait de demander un congé parce que son travail était saisonnier, ainsi que le fait que, comme ses frères et sœurs n’étaient pas en mesure de prendre soin de sa mère souffrante, cette tâche lui incombait. Le commissaire a écrit : « Ces allégations ne sont pas crédibles, car puisque l’appelante travaille, de deux choses l’une : soit sa mère a quelqu’un qui s’occupe d’elle, soit elle est autonome » (décision au paragraphe 27).
[55] Je ne peux souscrire à cette affirmation. Le témoignage qu’a fourni la demanderesse sur ce point était tout à fait crédible. Premièrement, le commissaire n’a pas tenu compte du témoignage de la demanderesse selon lequel elle était la principale aidante. Elle a fourni des raisons tout à fait valides pour expliquer pourquoi les autres membres de sa famille ne pouvaient prendre soin de sa mère : sa sœur, qui vivait dans la même maison, souffrait de problèmes rénaux (et a finalement subi une greffe du rein, comme l’indiquent les preuves au dossier).
[56] La demanderesse était donc la principale aidante de sa mère. Pendant la période en question la mère s’était fait poser un stimulateur cardiaque, et elle souffrait de problèmes cardio‑vasculaires graves, en plus du diabète. Elle ne pouvait pas prendre soin d’elle‑même et il n’y avait personne d’autre pour s’occuper d’elle. Les preuves médicales figurant au dossier, concernant tant la mère que la sœur, établissent que ces deux personnes étaient très malades. Tout cela figure dans une lettre émanant du médecin de Mme Dang, le Dr Choy, qui n’est aucunement mentionnée dans la décision du tribunal. La mère est décédée depuis.
[57] Indépendamment de ce qui précède, il était difficile en pratique pour la demanderesse d’obtenir un congé, un aspect dont le commissaire ne fait pas non plus mention dans sa conclusion que la demanderesse aurait pu s’absenter du Canada pour passer davantage de temps au Vietnam. La demanderesse a clairement mentionné qu’elle avait besoin de son travail, qui n’était que saisonnier, et qu’elle hésitait à demander des congés supplémentaires. Elle utilisait l’argent qu’elle gagnait pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (y compris à ceux de sa mère et de M. Huynh). La demanderesse a mentionné clairement qu’elle recevait des prestations d’assurance‑chômage pendant les mois au cours desquels elle ne travaillait pas : DCT à la page 455. Il est bien connu qu’une personne qui reçoit de l’assurance‑chômage ne peut voyager à l’étranger. Quoi qu’il en soit, la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait pas assez d’argent pour le faire et qu’elle devait prendre soin de sa mère.
L’argent envoyé au mari
[58] Pour ce qui est de l’argent qui a été envoyé à M. Huynh, le commissaire a jugé qu’une partie de la somme de 7 300 $ qui a été envoyée au cours des deux années en question (pendant lesquelles elle n’a pas été le voir), ainsi que la somme dépensée pour la cérémonie de mariage à laquelle avaient assisté 700 personnes, auraient plutôt pu être utilisées pour se rendre au Vietnam.
[59] Cette conclusion soulève plusieurs problèmes. Premièrement, elle ne tient pas compte du fait que, mis à part en 2010, la demanderesse est allée voir M. Huynh tous les ans au Vietnam. Deuxièmement, le fait d’envoyer de l’argent pour subvenir aux besoins de son mari témoigne certainement du souci de prendre soin de ce dernier. Troisièmement, rien n’indique que la cérémonie du mariage ait été très coûteuse. Quatrièmement, la belle‑mère a témoigné qu’elle avait assumé le coût du mariage. Lorsqu’on lui a demandé : [traduction] « Avez‑vous organisé un grand mariage pour votre fils et votre belle‑fille », elle a répondu « Oui, 60 à 70 tables ». Ce témoignage n’a nullement été réfuté, ni contesté. Il n’existe donc aucune preuve indiquant que la demanderesse aurait pu utiliser les fonds consacrés au mariage pour aller voir son mari, puisque cet argent n’était pas le sien.
Les tenues décontractées portées au mariage
[60] Le tribunal a remarqué « les tenues très informelles, notamment les tongs de certains invités. Cette façon de s’habiller laisse croire à un mariage improvisé, voire mis en scène dans le but de prendre des photos pour le dossier de l’immigration. »
[61] J’estime que cette affirmation n’est aucunement étayée, que ce soit sur le plan de la logique ou par les témoignages fournis devant la SAI et au bureau des visas. Il est fort possible qu’en ce qui concerne les mariages les normes culturelles soient différentes au Vietnam. Le décideur ne disposait d’aucun élément de preuve concernant ces normes, et je suis d’avis qu’aucun des éléments de preuve présentés n’est susceptible d’étayer sa conclusion à cet égard. D’ailleurs, même en Amérique du Nord, ou dans d’autres pays occidentaux, les mariages ne sont pas toujours formels. Il y a beaucoup de gens qui choisissent des mariages informels (mariages sur la plage, par exemple).
[62] Les photos du mariage montrent des invités habillés de façon plus soignée et d’autres de façon décontractée. Je ne vois pas comment il est possible de conclure que le mariage a été mis en scène à des fins d’immigration pour la seule raison que certains invités étaient chaussés de tongs. C’est tout le contraire : on pourrait penser que, s’il était agi d’une cérémonie arrangée, elle aurait été d’ampleur beaucoup plus modeste – certainement pas une cérémonie pour 700 personnes. En outre, on aurait pensé que beaucoup moins d’invités y auraient assisté, et que les membres de la famille et les amis ne seraient pas venus d’Amérique du Nord pour assister au mariage, étant donné que les membres de cette famille ne sont pas très riches. De plus, la demanderesse n’aurait pas elle‑même passé plus de deux mois au Vietnam pour organiser le mariage.
[63] Il me paraît évident que plus d’indices étaient nécessaires, et qu’une simple photo montrant des invités portant des vêtements décontractés ne suffit pas pour conclure que le repas de noces a été mis en scène à des fins d’immigration.
Le mariage antérieur
[64] Le commissaire s’est montré préoccupé par le fait que certaines personnes ignoraient tout ou presque du mariage antérieur de la demanderesse. Tout d’abord, il reproche à M. Huynh le fait « qu’il ne connaissait pas les raisons du divorce de l’appelante ». Ensuite, il mentionne que l’amie de la demanderesse, Jenny Chan, « ne savait rien du premier mariage de celle‑ci. Il s’agit là d’un autre fait démontrant le manque de transparence de l’appelante, même envers ses amis intimes. »
[65] Je ne suis pas d’accord avec la SAI pour dire que le fait que M. Huynh et Mme Chan n’étaient pas au courant du divorce de la demanderesse permet de mettre en doute la crédibilité de l’appelante. Premièrement, la demanderesse ne connaissait Mme Chan que depuis 2007, c’est‑à‑dire après le divorce. Deuxièmement, les gens ne mentionnent pas toujours les détails de leurs mariages antérieurs, que ce soit à un époux postérieur ou un ami. Il arrive souvent que les gens soient un peu gênés ou blessés par le fait que leur mariage ait échoué et qu’ils souhaitent tourner la page et mettre ces événements derrière eux. Le témoignage qu’a fourni Mme Dang au sujet de son mariage antérieur, et des sentiments qu’elle éprouvait à ce sujet, était tout à fait compatible avec ce genre de sentiments. Troisièmement, ce qui est peut‑être chose courante dans un pays occidental, à savoir parler en détail d’échecs matrimoniaux (et je ne suis pas en mesure de dire si cela se fait ou non) ne se fait peut‑être pas en Asie du Sud‑Est.
Le manque de connaissances au sujet de Toronto
[66] La SAI a jugé que le fait que M. Huynh ait déclaré au cours de l’entrevue qu’il ne savait « rien de Toronto, où il est censé s’établir » posait problème. Encore une fois, je ne sais pas ce qu’indique ce fait. M. Huynh possède une formation de base et que manifestement il se trouvait dans la situation d’une personne peu instruite, qui attend depuis cinq ans des signes que son parrainage et les efforts déployés pour rejoindre son épouse vont porter fruit. On peut penser que M. Huynh se renseignera mieux sur Toronto s’il reçoit des nouvelles positives au sujet de sa demande de parrainage.
Le fait de ne pas tenir compte ou de ne pas mentionner certains éléments de preuve
[67] Le commissaire a critiqué un bon nombre des éléments de preuve présentés à l’agent et, ensuite, à la SAI au cours de l’audience. Il a toutefois omis de tenir compte de nombreux éléments de preuve qui montraient le caractère authentique de la relation, notamment une douzaine de pages de relevés téléphoniques et des photographies (en plus de celles où certaines personnes portaient des tongs) montrant que la demanderesse et M. Huyng ont passé du temps ensemble au Vietnam ainsi que les lettres qu’ils se sont échangées.
[68] Le commissaire fait de nombreuses affirmations, notamment que le mariage « aurait compté » 700 invités. Des DVD ont été remis à la SAI accompagnés de photographies, qu’il aurait été possible de regarder pour confirmer la nature de la cérémonie du mariage. Le commissaire n’a pas mentionné, ni sans doute regardé ces preuves qui contredisaient les conclusions de la SAI.
[69] En outre, il existait des preuves médicales convaincantes concernant les problèmes auxquels la demanderesse avait dû faire face, tant sur le plan personnel qu’en ce qui concerne sa mère et sa sœur, toutes les deux malades. Ces preuves, dont certaines ont été mentionnées ci‑dessus, émanent de son médecin le Dr Choy, et même si elles confirmaient son témoignage, la SAI ne les a pas prises en compte, ni même pris acte de leur existence. Ces preuves comprenaient le fait que la demanderesse avait subi une dépression et qu’elle souffrait [traduction] « d’angoisse, d’un manque de concentration, de fatigue, de palpitations et d’insomnie » en raison de la situation et qu’un médecin lui avait prescrit du Lorazepam.
[70] Le commissaire a également omis de mentionner les témoignages qu’ont fournis d’autres témoins pour appuyer la demande, dont ceux de la mère, de la belle‑mère et de Jenny Chan, qui, d’après la lecture du compte rendu et les affidavits présentés par la suite (celui de Jenny Chan, par exemple), étaient très convaincants. Ces personnes ont confirmé le caractère authentique de la relation. Ni la demanderesse, ni son amie Jenny Chan n’ont été interrogées au sujet de leurs affidavits datés des 8 juillet 2013 et 8 septembre 2014, qui confirmaient également un bon nombre des faits examinés ci‑dessus.
[71] Certaines de ces preuves se trouvaient dans le dossier et d’autres avaient été fournies lors des témoignages présentés à l’audience (dont celui de l’amie, de la mère et de la belle‑mère de la demanderesse, qui avait reporté une opération chirurgicale et était venue de San Francisco pour témoigner). Il était également évident que la demanderesse voulait que l’appel soit entendu rapidement par la SAI, parce que, lorsque le tribunal a demandé un ajournement, la demanderesse s’y est opposée, en raison de l’opération que sa belle‑mère avait reportée pour pouvoir assister à l’audience, qui a déclaré au cours de celle‑ci [traduction] « Je souhaite surtout que mon fils et ma belle‑fille soient réunis. Surtout, j’étais censée me faire opérer les yeux, mais je me devais de venir ici pour témoigner en leur faveur. »
[72] La SAI ne peut passer sous silence des éléments de preuve essentiels, qui contredisent ses conclusions, sans les examiner en détail : Cepeda‑Gutierrez c MCI, [1998] ACF no 1425.
[73] Enfin, il convient également de noter, en terminant, qu’un résumé de la majeure partie de cette preuve avait été fourni à la SAI dans des observations qui accompagnaient le certificat de divorce que l’avocat de la demanderesse s’était engagé lors de l’audience à obtenir et à remettre à la SAI. Cette dernière a aussi choisi de ne traiter d’aucun des arguments que l’avocat a présentés dans ces observations.
[74] Bref, pour ce qui est de la deuxième question portant sur le caractère raisonnable des aspects de la décision concernant la crédibilité et les conclusions tirées, je suis d’avis que la SAI, et auparavant l’agent, ont sélectionné arbitrairement les faiblesses que comportait le témoignage de la demanderesse, ce qui ne tient tout simplement pas la route si l’on tient compte de l’ensemble des circonstances, y compris de l’instruction et des connaissances de la demanderesse et de son mari, et du contexte culturel.
[75] En outre, la SAI a omis d’examiner les éléments favorables du dossier qui allaient également à l’encontre des conclusions susmentionnées. Il est bien établi que la SAI est la mieux placée pour se prononcer sur la crédibilité. Néanmoins, lorsque chacune des conclusions relatives à la crédibilité comporte des faiblesses, et que les contradictions apparentes peuvent être facilement expliquées, il paraît tout aussi problématique d’arriver à des constatations négatives en matière de crédibilité pour conclure qu’un mariage a été conclu à des fins d’immigration.
C. Question en litige no 3 : La demanderesse a‑t‑elle été privée de son droit à l’équité procédurale?
[76] Enfin, la demanderesse soutient que l’agent l’a privée de son droit à l’équité procédurale en consultant des sources externes au sujet des permis de conduire et en utilisant les renseignements ainsi obtenus pour mettre en doute la crédibilité de M. Huynh, sans l’avoir informé de ces renseignements ou sans lui avoir donné la possibilité de faire valoir son point de vue à ce sujet. Compte tenu des motifs exposés ci‑dessus, il ne me paraît pas nécessaire de traiter de cet aspect. Si la demanderesse souhaite soulever de façon plus approfondie la question du permis de conduire au cours de la nouvelle audience, qui sera encore une fois, je le précise, une audience de novo, elle pourra le faire à ce moment‑là.
VIII. Conclusion
[77] Je suis d’avis que les conclusions de la SAI sont déraisonnables, et je fais donc droit à la présente demande. L’appel devra être entendu de nouveau par un tribunal différemment constitué, le plus tôt possible. La demanderesse souhaite que la date de cet appel soit fixée dans les 30 jours suivant le prononcé de la Cour. Je pense que cela est raisonnable compte tenu des circonstances, notamment le fait que selon la preuve médicale au dossier, la demanderesse est en attente d’une opération pour des tumeurs, et que pour cette raison, entre autres, elle souhaite, ce qui est compréhensible, que le dossier soit réglé rapidement.
[78] Les avocats n’ont proposé aucune question à des fins de certification et le dossier n’en soulève aucune.
JUGEMENT
LA COUR STATUE qu’il est fait droit à la demande, que l’appel doit être entendu de nouveau par un tribunal différemment constitué le plus tôt possible, mais au plus tard dans les 60 jours suivant le présent jugement.
« Alan Diner »
Juge
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM‑4102‑13
|
INTITULÉ : |
THUC PHUONG DANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 5 NOVEMBRE 2014
|
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE DINER
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 16 DÉCEMBRE 2014
|
COMPARUTIONS :
|
Mary Lam |
POUR LA DEMANDERESSE
|
|
Sally Thomas |
POUR LE DÉFENDEUR
|
|
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mary Lam Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE
|
|
|
|
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
|