Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150116


Dossier : IMM-5781-13

Référence : 2015 CF 56

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

EMIR SONMEZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire et réparation demandée

[1]               La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile présentée par Monsieur Sonmez au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). M. Sonmez saisit maintenant la Cour d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi, il demande à la Cour d’annuler la décision de la SPR et de renvoyer l’affaire à la SPR pour qu’elle soit examinée à nouveau.

II.                Les faits

[2]               M. Emir Sonmez (le demandeur) est un citoyen de la Turquie, âgé de 50 ans, qui est arrivé au Canada le 3 janvier 2012 et a immédiatement présenté une demande d’asile. Il a allégué qu’il craignait la persécution parce qu’il est Kurde de religion alévie et qu’il adhère aux opinions politiques de gauche. Il a publiquement apporté son soutien aux partis qui militent en faveur des Kurdes, et, il a ainsi subi la discrimination, a été détenu et torturé plusieurs fois pour ces raisons.

[3]               La demande du demandeur a été entendue à la SPR lors de quatre audiences distinctes : le 13 septembre 2012; le 18 octobre 2012; le 30 novembre 2012; le 14 février 2013. Lors des trois premières audiences, le demandeur était représenté par une de ses connaissances de la communauté turque de Toronto, mais chaque audience a été ajournée : la première, parce que le demandeur a eu une urgence liée à sa santé; la deuxième, parce que le demandeur ne comprenait pas l’interprète; la troisième, parce qu’elle a commencé en retard et que l’audience a été ralentie. Lors de la dernière audience, le représentant du demandeur n’a pas été en mesure d’être présent, mais le demandeur était préparé à continuer sans son représentant et l’audience s’est terminée ce jour‑là.

III.             La décision soumise au contrôle

[4]               La SPR a rejeté la demande du demandeur dans une décision datée du 12 août 2013.

[5]               La SPR a d’abord examiné certaines questions procédurales soulevées en raison des audiences ajournées, et elle a conclu que : 1) toute question d’interprétation, à l’exception de celle qui a entraîné le renvoi de l’interprète lors de la deuxième audience, est sans conséquence; 2) bien que le demandeur ait eu des difficultés d’audition, sa capacité à témoigner et à répondre aux questions n’a pas été entravée; 3) le demandeur n’a pas souffert du défaut de représentant lors de la dernière audience.

[6]               La SPR a ensuite examiné le fond de la demande du demandeur, la question déterminante était celle de la crédibilité du demandeur. La SPR a conclu que : le témoignage du demandeur était vague et évasif, il n’a pas produit les documents qui auraient permis de corroborer ses allégations, il n’a établi aucune crainte subjective.

[7]               La SPR a avancé les motifs suivants pour justifier ses doutes quant au récit du demandeur :

                Le demandeur n’a pas décrit la raison de son départ de façon cohérente. Il a déclaré que la menace la plus grave proférée comme celui a eu lieu en 1996, mais il a ensuite dit que ce n’est qu’en octobre 2011 que le risque est devenu si grave qu’il a réalisé qu’il devait quitter la Turquie. Par ailleurs, dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels, il a déclaré que l’événement qui a précipité son départ était la descente de la police chez lui en novembre 2011.

                Le demandeur s’est réconcilié avec son ex‑épouse et s’est remarié avec elle environ à la même époque, mais il n’a pas été en mesure de situer ces événements dans le temps par rapport aux prétendus coups qu’il a reçus et aux descentes de la police, à moins que ces événements ne lui soient explicitement relevés par une date. Aussi, il a donné des raisons contradictoires pour son déménagement à Belen, parfois, il déclarait que c’était en raison des menaces qu’il avait reçues et d’autres fois, il disait que c’était parce qu’il voulait se réconcilier avec son épouse.

                Le témoignage du demandeur était confus relativement aux détails de la descente prétendue de la police en novembre 2011. À l’origine, il a dit que son épouse et ses enfants étaient avec lui, à la maison, à ce moment-là. Lorsque la SPR a souligné qu’il était divorcé à ce moment-là, il a dit qu’il rendait visite à son épouse et à ses enfants chez celle-ci, et plus tard il a dit que sa famille lui rendait plutôt visite.

                Le demandeur a déclaré que la police a exigé qu’il produise une liste des membres du Kova Civaken Kurdistan, mais il a été évasif lorsque la SPR lui a demandé si cette demande a été faite de vive voix ou par écrit.

                Le demandeur a donné des réponses hors contexte lorsqu’il a été interrogé sur les problèmes auxquels il a été exposé en 2011.

                Le demandeur a été incapable de répondre de manière spontanée aux questions de base portant sur les incidents qu’il a prétendument subis.

                Le demandeur n’a pas produit de preuves documentaires crédibles à l’appui de sa demande. En particulier, la SPR s’attendait à avoir des preuves médicales provenant de la Turquie et des rapports de police documentant ses prétendues arrestations et détentions, et la SPR n’a pas accepté les explications que le demandeur a données pour justifier pourquoi il ne s’est pas rendu à la police ou aux procureurs afin d’obtenir ces renseignements. Aussi, il n’y avait pas d’éléments de preuve à l’appui de la prétendue détention du frère du demandeur.

                Bien que le demandeur ait déclaré à l’origine qu’il n’a pas quitté la Turquie en 1996 parce qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires, il a déclaré plus tard qu’il n’a pas quitté la Turquie à cette époque‑là parce qu’il devait aider sa famille.

[8]               La SPR a donc rejeté les allégations principales du demandeur, mais elle a néanmoins examiné la question de savoir s’il existait quelques éléments de preuve résiduels que ce soit à l’appui de la demande d’asile du demandeur.

[9]               La SPR a admis que le demandeur est un Kurde de religion alévie et qu’il a participé à des activités du Parti pour la paix et la démocratie (BDP). Toutefois, ces facteurs n’étaient pas suffisants en soi pour qu’il se voie accorder l’asile. Bien que certains leaders du BDP soient exposés à des difficultés, la SPR a décidé que de simples partisans comme le demandeur ne sont pas persécutés. En outre, la SPR a conclu que le lien du demandeur à la religion alévie ne semblait pas solide, et que le gouvernement turc respectait généralement la liberté de religion. Bien que le demandeur puisse être exposé à une certaine discrimination en raison de sa religion, cette discrimination ne serait pas si grave au point d’équivaloir à la persécution. Les Kurdes peuvent aussi être exposés à de sérieux problèmes, mais la SPR a souscrit à l’analyse du ministère de l’Intérieur (Home office) du Royaume‑Uni dont il ressort que de tels problèmes n’équivalent pas à la persécution.

[10]           Enfin, bien que le demandeur ait fait mention d’une explosion dans le quartier où sa famille vit, explosion qui a blessé 37 personnes, et qu’il était aussi préoccupé par la présence de Syriens qui ont fui la guerre civile, la SPR a conclu que ces événements n’ont aucun lien à une crainte de persécution. En ce qui a trait à l’article 97 de la Loi, toute menace à la vie du demandeur en raison de ces événements était peu probable, et, quoi qu’il en soit, elle serait caractérisée de risque généralisé.

IV.             Les observations des parties

A.                Les arguments du demandeur

[11]           Le demandeur soutient que la SPR a tiré des conclusions erronées quant à sa crédibilité. En particulier, le demandeur avance que la SPR a décidé de façon déraisonnable que le témoignage du demandeur était vague et évasif et qu’il manquait d’éléments de preuve corroborants. En outre, le demandeur déclare que la SPR a décidé de façon erronée que le demandeur n’avait pas de crainte subjective de persécution.

[12]           En ce qui a trait au caractère vague et évasif du témoignage du demandeur, celui-ci soutient que la SPR n’a pas été sensible à ses problèmes de santé. Selon le demandeur, les interruptions répétées ont mené à des difficultés relativement à son témoignage, et ses problèmes personnels étaient tels que la SPR aurait dû être avisée et sensible à sa situation. Le demandeur déclare qu’il ne pouvait pas se concentrer directement à répondre aux questions de la SPR, parce que cette dernière lui posait des questions ambiguës et que la SPR aurait dû poser des questions plus claires.

[13]           En ce qui a trait à la question de la corroboration, le demandeur cite la décision Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 381 (affichée sur le site Web CanLII), aux paragraphes 14 à 16, (Lin), et l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), [1980] 2 RCF 302 31 NR 34 (CA), à la page 305, (Maldonado), et il allègue que la SPR aurait dû présumer que son témoignage était vrai, et que l’exception qui consiste à exiger des éléments de preuve corroborants ne s’applique pas. Le demandeur déclare qu’il était déraisonnable que la SPR exige un rapport médical corroborant de la part d’un médecin turc. En outre, le demandeur allègue que la SPR a erronément demandé des rapports de police de la Turquie, alors que de tels rapports seraient produits par les mêmes personnes qui l’ont détenu et torturé.

[14]           En ce qui a trait à la crainte subjective, le demandeur soutient que l’incident le plus grave a eu lieu non pas en 1996, mais plutôt en octobre-novembre 2011; selon le demandeur, ce dernier incident était la fameuse goutte d’eau qui a fait déborder le vase et l’a amené à s’enfuir de la Turquie. Selon le demandeur, la SPR s’est déraisonnablement servie du manque de crédibilité du demandeur pour faire échec à sa demande relative à la menace à sa vie.

B.                 Les arguments du défendeur

[15]           Le défendeur soutient que la décision de la SPR était raisonnable. La décision quant à la crédibilité du demandeur relevait de façon évidente de la compétence de la SPR. Le défendeur reconnaît qu’il y a eu des interruptions, mais il soutient que celles-ci n’étaient pas telles qu’elles ont eu un effet sur l’issue générale, qui appartenait aux issues raisonnables.

[16]           Le défendeur déclare que le demandeur a compris les questions que la SPR lui posait et que cette dernière a été sensible aux problèmes de santé du demandeur.

[17]           En ce qui concerne l’absence de corroboration, le défendeur déclare que la SPR peut examiner cette question lorsque la crédibilité est déjà remise en cause. Il est évident, selon le défendeur, que la SPR avait des doutes quant à la crédibilité du demandeur, c’est donc à bon droit que la SPR a demandé un rapport du procureur, en particulier parce que le procureur s’était déjà prétendument rangé du côté du demandeur. En outre, le défendeur souligne que le demandeur n’a produit à la SPR aucun document sur ses tentatives d’obtenir des rapports de police provenant de la Turquie. Selon le défendeur, il était raisonnable que la SPR demande des documents médicaux provenant de la Turquie, plutôt que ceux qui ont été produits par le demandeur.

[18]           En ce qui concerne l’absence de crainte subjective du demandeur, le défendeur soutient qu’il était raisonnable que la SPR interroge le demandeur quant à savoir pourquoi il n’est pas parti en 1996, lorsque son frère a quitté le pays. Après avoir été interrogé par la SPR à ce sujet, le défendeur déclare que le demandeur a changé de récit, il est parti d’un récit où il manquait de ressources nécessaires à un récit où il prenait soin de sa famille.

[19]           De plus, le défendeur déclare que l’absence de toute crainte subjective suffisait à trancher la demande du demandeur. Le défendeur souligne que la SPR a conclu que le demandeur avait un niveau très bas d’activités politiques, et qu’en général, il n’était pas au courant des problèmes auxquels étaient exposés les adeptes de la religion alévie, et que la discrimination contre les alevis n’était pas très répandue.

[20]           Selon le défendeur, la décision de la SPR était raisonnable et elle appartenait aux issues acceptables.

V.                Analyse

A.                La norme de contrôle

[21]           L’appréciation faite par la SPR de la crédibilité du demandeur est soumise au contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 160  NR 315, [1993] ACF no 732 (QL) (CA), au paragraphe 4).

[22]           Les conclusions relatives à la crédibilité ont été décrites comme étant « l’essentiel de la compétence de la Commission » en ce sens que ce sont essentiellement de pures conclusions de fait (Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, 228 FTR 4, au paragraphe 7; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 46 (Khosa)). De façon semblable, l’interprétation et l’appréciation de la preuve par la SPR sont soumises au contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Oluwafemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1045, [2009] ACF no 1286 (QL), au paragraphe 38; Lin, aux paragraphes 13 et 14). En outre, les conclusions factuelles de la SPR devraient se voir accorder une grande retenue (Lin, aux paragraphes 13 et 14).

[23]           Par conséquent, la Cour ne devrait pas intervenir, tant que la SPR a rendu une conclusion qui est transparente, justifiable, intelligible, et qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits dont elle disposait (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1  RCS 190, au paragraphe 47; Khosa, au paragraphe 59). Une cour de révision ne peut substituer l’issue qui serait à son avis préférable ni soupeser à nouveau les éléments de preuve (Khosa, aux paragraphes 59 et 61).

B.                 La crédibilité du demandeur

[24]           Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable que la SPR conclût que son témoignage était vague, évasif, et qu’il n’a pas été corroboré, et que ce témoignage manquait donc de crédibilité. Le défendeur soutient le contraire, il déclare que le demandeur a compris les questions qui lui ont été posées et que les inférences de la SPR étaient justifiées.

[25]           Comme la Cour l’a souligné ci‑dessus, les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité méritent la retenue. En l’espèce, la SPR n’est pas arrivée à une conclusion généralisée, imprécise et vague en ce qui a trait à la crédibilité, sans donner de précisions (voir par exemple Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 130 NR  236, 15 Imm LR (2d) 199, au paragraphe 6 (CAF)). Au contraire, la SPR a énuméré beaucoup d’exemples des incohérences dans le témoignage du demandeur, notamment en ce qui concernait les menaces les plus graves contre lui, la raison pour laquelle il ne s’est pas enfui de la Turquie lorsque son frère l’a fait en 1996, et le lieu où les descentes de police se sont déroulées en 2011. Aussi, la décision de la SPR référait à plusieurs réponses confuses ou qui manquent de concentration donnée par le demandeur, par exemple les blessures qu’il a subies lorsque la police l’a prétendument battu en 1996 et en 2011. Selon la Cour, la SPR a raisonnablement conclu que le demandeur manquait de crédibilité, et la Cour fera preuve de retenue à l’égard de cette décision.

[26]           En outre, nonobstant l’argument du demandeur fondé sur l’arrêt Maldonado et la décision Lin, la Cour convient avec le défendeur qu’il était raisonnable, en l’espèce, que la SPR demande des éléments de preuve permettant de corroborer les allégations du demandeur. La SPR n’a pas retenu l’allégation du demandeur selon laquelle il n’y aurait pas de documents de la police ni de documents juridiques disponibles de la Turquie qui corroboraient ses allégations. En outre, il était raisonnable que la SPR demande des documents provenant du bureau du procureur en Turquie, en particulier parce que, selon le témoignage du demandeur, de tels documents auraient pu l’aider à faire valoir sa demande. Comme le juge David Near l’a déclaré au paragraphe 20 de la décision Guzun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1324, (affichée sur le site Web CanLII) : « [i]l n’était pas déraisonnable d’exiger une preuve documentaire étayant les aspects importants de la demande d’asile, y compris des renseignements supplémentaires au sujet des agressions dont le demandeur prétend avoir été victime […] ».

C.                 La crainte de persécution

[27]           Le demandeur déclare que la SPR s’est servie de façon déraisonnable de son manque de crédibilité pour rejeter sa demande portant sur la menace à sa vie. Le défendeur déclare qu’il était raisonnable que la SPR conclue que le demandeur n’était pas crédible et qu’il n’avait pas de crainte subjective de persécution. En outre, selon le défendeur, l’absence de toute crainte objective de persécution permettait de trancher la demande présentée par le demandeur.

[28]           La SPR a conclu que le demandeur ne s’était pas déchargé du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il avait une crainte fondée de persécution. Aussi, bien que la SPR ait accepté que le demandeur est un Kurde de religion alévie et qu’il a participé aux activités du BDP, ces facteurs étaient insuffisants en soi pour établir que le demandeur avait une crainte fondée de persécution ou qu’il disposait d’un fondement permettant d’établir une menace personnelle à sa vie ou des traitements cruels et inusités ou un risque de torture.

[29]           La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’avait pas de crainte fondée de persécution lui était raisonnablement loisible, vu le manque de crédibilité général du demandeur, et son omission de produire des éléments de preuve documentaire crédibles à l’appui des allégations essentielles à sa demande. Pour la même raison, il était raisonnable que la SPR décide que le demandeur n’avait pas de crainte subjective de persécution. Il était aussi raisonnable que la SPR, sur la foi de son examen approfondi et de son analyse des conditions visant les Kurdes de religion alévie en Turquie, décide qu’il n’y avait pas de fondement objectif pour qu’elle conclue à l’existence d’une menace personnelle à la vie du demandeur.

VI.             Dispositif

[30]           En définitive, la Cour conclut qu’il n’y a pas de fondement sur lequel elle pourrait intervenir quant à la décision de la SPR. La SPR est arrivée à une conclusion qui est transparente, justifiée, intelligible et qui appartient aux issues possibles acceptables fondées sur le droit et les faits dont elle disposait.

[31]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune partie n’a proposé de question de portée générale à certifier, et ainsi aucune n’est certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire et rejetée;

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5781-13

 

INTITULÉ :

EMIR SONMEZ

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 octobre 2014

 

Jugement et motifs :

Le juge BOSWELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 16 janvier 2015

 

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Aleksandra Lipska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven Beiles

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.