Date : 20141230
Dossier : T-2030-13
Référence : 2014 CF 1260
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 décembre 2014
En présence de monsieur le juge Manson
ENTRE :
NEIL ALLARD
TANYA BEEMISH
DAVID HEBERT
SHAWN DAVEY
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
défenderesse
ORDONNANCE MODIFIÉE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
APRÈS AVOIR tenu compte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale le 15 décembre 2014, dans lequel la Cour d’appel fédérale a décidé ce qui suit aux paragraphes 20, 21 et 23 :
« […] la conclusion tirée par le juge de première instance pose problème du fait qu’il reconnait un droit (l’injonction interlocutoire) à quatre intimés – M. Allard, M. Davey, Mme Beemish et M. Hebert –, mais que par ailleurs il n’explique pas pourquoi il a privé de toute réparation deux des intimés, Mme Beemish et M. Hebert. […] [J]e ne suis pas en mesure de déterminer si le juge de première instance a voulu exclure Mme Beemish et M. Hebert, ou s’il a simplement oublié de se pencher sur leur situation […] [I]l est selon moi plus sage de renvoyer l’affaire au juge de première instance en lui donnant pour directive d’examiner précisément la situation de Mme Beemish et de M. Hebert […] Je renverrais l’affaire au juge de première instance pour qu’il rende une nouvelle décision uniquement sur la question de l’étendue du redressement, plus particulièrement en ce qui concerne Mme Beemish et M. Hebert, conformément aux motifs du présent jugement ».
APRÈS AVOIR examiné les observations écrites des parties datées des 22, 23 et 24 décembre 2014;
LA COUR STATUE que :
[1] Les demandeurs sollicitent un nouvel examen de la décision que j’ai rendue le 31 mars 2014 afin que je :
(i) rende une ordonnance selon laquelle tous les patients qui détiennent une autorisation de possession valide au 21 mars 2013 ou, subsidiairement au 30 septembre 2013, sont visés par l’ordonnance d’exemption que j’ai rendue,
(ii) rende une ordonnance selon laquelle tous les patients visés par l’ordonnance d’exemption, notamment M. Hebert, Mme Beemish, et d’autres personnes qui sont dans une situation semblable peuvent modifier leur formulaire d’adresse à Santé Canada, dans l’attente du procès.
[2] Comme énoncé ci-dessus, la Cour d’appel fédérale a renvoyé la question de la portée de l’injonction interlocutoire uniquement aux fins de clarification, pour que je précise si l’injonction s’applique à Mme Beemish et à Hebert. Il n’y a aucun nouvel examen à faire et certainement aucun élargissement de la portée de ma décision afin qu’elle s’applique à quiconque d’autre que les demandeurs à l’instance.
[3] J’ai tenu compte de la prépondérance des inconvénients et j’ai précisément choisi les dates transitoires du 30 septembre 2013 et du 21 mars 2014, afin de limiter l’accès à la mesure d’injonction pour qu’elle vise uniquement les personnes qui détenaient des licences valides, soit pour la possession, soit pour la production de marihuana à des fins médicales à ces dates.
[4] Par conséquent, seuls les demandeurs qui détenaient une licence valide au 30 septembre 2013 peuvent continuer à produire de la marihuana à des fins médicales, et seuls les demandeurs qui détenaient une autorisation de possession de marihuana à des fins médicales lorsque j’ai rendu ma décision, le 21 mars 2014, peuvent continuer à posséder de la marihuana.
[5] J’ai tenu compte de la prépondérance des inconvénients et le redressement que j’ai accordé visait à éviter de compromettre indûment la validité du Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) et à prendre en compte les conséquences pratiques du régime de délivrance de licences établi dans le Règlement sur l’accès à la marijuana à des fins médicales (RAMFM) qui n’est plus en vigueur.
[6] Étant donné que Mme Beemish ne possédait pas de licence valide de possession au 21 mars 2014 (sa licence a expiré le 4 janvier 2014), et que M. Hebert ne pouvait plus renouveler sa licence de production désignée (il a changé de lieu de résidence le 30 octobre 2013), ni Mme Beemish ni M. Hebert n’étaient visés par la mesure injonctive de redressement que j’ai accordée. Le fait que ceux-ci ne possédaient pas de licences valides aux dates transitoires était déterminant quant à leur incapacité d’être visés par la mesure injonctive de redressement accordée.
« Michael D. Manson »
Juge
Traduction certifiée conforme
L. Endale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-2030-13 |
INTITULÉ : |
NEIL ALLARD ET AUTRES c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA |
ORDONNANCE MODIFIÉE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LE JUGE MANSON |
DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : |
Le 30 décembre 2014 |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Conroy & Company Avocats Abbotsford (Colombie‑Britannique) |
Pour les demandeurs |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) |
Pour la défenderesse |